# Règlement d'application de la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (RLIFP), du 12 mai 2021

## Art. 2 {#art_2}

[3] 1Sous
réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation et
des finances (ci-après : le département) est chargé de l'application des
dispositions fédérales et cantonales en matière d'insertion en formation
professionnelle.

2Le
service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le
service), par l’office de l’insertion des jeunes de moins de 35 ans en
formation professionnelle (ci-après : l'office), est chargé de l’application de
la LIFP.

Bénéficiaires

## Art. 3 {#art_3}

1L’office
intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux articles 3 et
4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26
janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le
principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement.

2Le suivi
prend fin dans les situations suivantes :

a) la
personne bénéficiaire est suffisamment autonome ;

b) elle ne
remplit plus les critères légaux ;

c) elle n’est
plus joignable par l’office ;

d) elle refuse
le suivi ;

e) le
suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre
structure adéquate.

3Sont
réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de
l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en
espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959
(LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article
22 du présent règlement est toutefois réservée.

CHAPITRE 2

Prestations (art. 5 LIFP)

Accompagnement individuel

## Art. 4 {#art_4}

L’office
propose un accompagnement individualisé par une ou un professionnel-le de
référence unique afin de :

a) déterminer
la spécificité des problèmes de la personne bénéficiaire en appliquant les
mesures utiles et appropriées ;

b) apporter
un soutien à la personne bénéficiaire ;

c) adapter
régulièrement le réseau de professionnel-le-s à l’évolution de la situation ;

d) apporter
un soutien aux employeurs s’investissant auprès de la personne bénéficiaire.

Coordination de réseau

## Art. 5 {#art_5}

1L’office
gère et coordonne le réseau professionnel des bénéficiaires pour :

a) clarifier
le rôle de chaque intervenant-e ;

b) coordonner
les mesures entre elles afin d’éviter, notamment, un chevauchement.

2L’office
collabore étroitement avec les autres services de l’État, notamment ceux en
charge de l’aide sociale et du marché du travail, pour assurer la réinsertion
des bénéficiaires en question.

Lutte contre l'endettement

## Art. 6 {#art_6}

L’office conseille les bénéficiaires de manière à leur permettre
de :

a) stabiliser
leur situation financière ;

b) gérer
leur budget en évitant le surendettement.

Mesures pour apprendre à gérer son budget

## Art. 7 {#art_7}

L’office propose des mesures en vue de :

a) transmettre
aux bénéficiaires les connaissances nécessaires à la gestion d’un budget ;

b) sensibiliser
les bénéficiaires aux risques liés au surendettement.

Évaluation et maintien des compétences
et connaissances scolaires par un soutien

## Art. 8 {#art_8}

L’office met en place des mesures de soutien au niveau scolaire.
Celles-ci peuvent prendre les formes suivantes :

a) cours
collectifs de remise à niveau avant une entrée en formation professionnelle ;

b) cours
individuels de soutien scolaire durant la formation professionnelle.

Soutien individuel dans les démarches et techniques de recherche
d'une place d'apprentissage

## Art. 9 — L’office soutient les bénéficiaires dans leurs démarches de {#art_9}

recherche de place de stage et d’apprentissage par :

a) une
aide individualisée dans la constitution d’un dossier de candidature ;

b) une
préparation aux entretiens d’embauche ;

c) un
suivi régulier des démarches de recherche ;

d) un
soutien dans la recherche.

Développement d'un projet professionnel

## Art. 10 — L’office permet aux bénéficiaires de développer un projet {#art_10}

professionnel réalisable en :

a) clarifiant
leurs intérêts professionnels ;

b) évaluant
les aptitudes afin de s’assurer que leur projet professionnel est réaliste.

Soutien dans le cadre de mentoring

## Art. 11 {#art_11}

L’office met en place des mesures pour contacter les jeunes sans
solution de formation à la sortie de l’école obligatoire ou se retrouvant en
rupture de formation afin de leur proposer un soutien.

Procédure et consentement écrit

## Art. 12 — 1Les bénéficiaires s’annoncent ou doivent être {#art_12}

annoncé-e-s, auprès de l’office, pour la mise en place d’une mesure au sens de
la LIFP et du présent règlement.

2Si la
personne bénéficiaire émarge à l’aide sociale, l’intervention de l’OFIJ se fait
en coordination avec l’assistant-e social-e.

3La
personne bénéficiaire et les représentants légaux consentent par écrit à
l’échange d’informations utiles à leur insertion en formation professionnelle.
Ces données restent confidentielles au sein du réseau qui leur est attribué.

CHAPITRE 4

Protection des données

Principe et catalogue des données

## Art. 13 {#art_13}

1Dans le but cité à l’article premier, une base de
données des bénéficiaires est
instaurée, pour leur propre utilisation, par les personnes responsables du
dossier au sein de l’office, ainsi que les entités
mandatées conformément à l’article 21.

2Elle est composée, notamment, des données d'état civil des
bénéficiaires, des mesures proposées parmi les prestations de l'article 5,
ainsi que des personnes du réseau professionnel actives dans le dossier.

Maître de fichier

## Art. 14 {#art_14}

L’office a qualité de maître du fichier au sens
de la législation sur la protection des données et la transparence.

Tenue de la base de données

## Art. 15 {#art_15}

1L’office est chargé
d'exploiter la base de données.

2Il est
compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.

3Il doit
également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en
prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

4Il veille
à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

5Le
prestataire au sens de l’article 8, alinéa 3 LIFP est le Service informatique
de l’entité neuchâteloise (SIEN).

Accès à la base de données et conditions

## Art. 16 {#art_16}

La
consultation de la base de données et son utilisation sont accordées aux
personnes citées à l’article 13, si cet accès est nécessaire à
l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu
de la LIFP et le présent règlement, et si la fréquence de l'utilisation des
données le justifie.

Niveaux d’accès

## Art. 17 {#art_17}

1L'étendue
de la consultation et de l'utilisation est déterminée en fonction des besoins
du demandeur d'accès.

2L’office met à disposition des demandeurs d'accès
les niveaux de consultation et d'utilisation suivants :

a) accès administrateur-trice (dit
"Administrateur-trice") : saisie, consultation, traitement, gestion
et statistique de tous les dossiers ;

b) accès personne responsable du dossier (dit "Responsable") : saisie,
consultation, traitement, gestion de tous les dossiers qu’il-elle traite ;

c) accès
saisie administrative (dit "Saisie dossier") : saisie des dossiers et
consultation ;

d) accès
Chef-fe de service (dit "Chef-fe de service") : consultation ;

e) accès
pour les personnes des entités mandatées conformément à l’article 21 (dit "Entités
mandatées") : saisie, consultation, traitement, gestion de tous les
dossiers qu’il-elle traite.

Obligations des utilisateurs-trices

## Art. 18 — 1Le-la bénéficiaire de l'autorisation et les {#art_18}

utilisateurs-trices de la base de données sont soumis aux obligations suivantes
:

a) traiter
les données de la base de données dans le respect du secret de fonction et des règles
de protection des données ;

b) n'utiliser
les données de la base de données que dans le but pour lequel leur consultation
a été accordée ;

c) contacter
sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la
consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la
consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si
le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint ;

d) n’accorder
un droit de consultation et d'utilisation de la base de données qu’aux
collaborateurs-trices dont la fonction nécessite un tel accès ;

e) communiquer
sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs-trices qui ont
une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le
changement de poste ou le départ des intéressés ;

f) instruire
de manière suffisante ses collaborateurs-trices de leurs obligations en matière
de secret et veiller au respect de ses instructions ainsi qu’aux règles de
protection des données ;

g) faire
respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en matière
d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité ;

h) prendre
toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données de la
base de données.

2Demeurent
réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs-trices
découlant de la Convention intercantonale relative à la protection des données
et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9
mai 2012[4].

Suppression des droits de consultation et
d'utilisation

## Art. 19 — Lorsque le-la bénéficiaire de l'autorisation ou {#art_19}

l'utilisateur-trice ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou que
les conditions de consultation au sens de l'article 16 ne sont plus remplies,
l’office peut supprimer les droits de consultation et d'utilisation jusqu'à
rétablissement d'une situation conforme à la loi.

Durée de conservation des données

## Art. 20 {#art_20}

1Les
fichiers et les données sensibles et nécessaires sont conservés au maximum dix
ans, dès la fin des prestations.

2À
l'échéance du délai de conservation de l’alinéa 1, les données sont versées aux
archives de l'Etat, selon les prescriptions de la loi sur l’archivage (LArch),
du 22 février 2011[5].

CHAPITRE 5

Dispositions financières

Mandats de prestation

## Art. 21 {#art_21}

Certaines
prestations peuvent être confiées à des entités internes ou externes à l’État
sous la forme d’un mandat de prestation.

Partenariats

## Art. 22 {#art_22}

1À
la demande d’autres entités de l’administration, le service peut aussi
intervenir pour la mise en œuvre ou le suivi d’autres mesures d’insertion en
formation professionnelle pour des personnes âgées de moins de 35 ans. Les
moyens et financement nécessaires sont alors pris en charge par l’entité
sollicitant l’intervention.

2Des conventions
de partenariat peuvent être signées par le service avec la Confédération ou d’autres
autorités, en lien avec des projets ou des publics spécifiques.

3Le
service peut accepter, par accord écrit, des mandats rémunérés que lui confient
des tiers. La rémunération est fixée en tenant compte des conditions du marché.

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Voies de droit

## Art. 23 {#art_23}

1Les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6], s'applique pour le surplus.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2021.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 20

[1] RS
412.10

[2] RSN
414.112

[3] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] RSN 150.30

[5] RSN 442.20

[6] RSN 152.130