# Loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016

## Art. 2 — [2] {#art_2}

Au sens de la présente loi, par insertion en formation
professionnelle, on entend l’obligation pour l’État de mettre en œuvre les
prestations permettant l’obtention d’une certification fédérale reconnue en
formation professionnelle initiale.

Bénéficiaires

## Art. 3 {#art_3}

1Peuvent
bénéficier des prestations prévues par la présente loi les jeunes en
difficultés multiples ou sans solution de formation, domiciliés dans le canton
ou en apprentissage dans une entreprise du canton.

2Par jeunes, on entend toute personne âgée de moins
de 35 ans.

3Sont considérées comme difficultés multiples, les
troubles et empêchements qui nécessitent une intervention pluridisciplinaire et
qui ne permettent pas au jeune de s'assumer seul.

Exclusion

## Art. 4 {#art_4}

Ne peuvent bénéficier
des prestations prévues par la présente loi :

a) les jeunes qui n'ont pas les capacités
nécessaires pour entreprendre une formation ou qui bénéficient des prestations
de l'assurance invalidité ;

b) les jeunes souffrant d'une addiction grave ne
leur permettant pas de suivre une formation ou d'exercer une profession.

Chapitre 2

Prestations

Prestations

## Art. 5 — [3] {#art_5}

Dans le but de favoriser l'insertion en formation professionnelle, les
prestations suivantes sont offertes :

a) détection et accompagnement
individuel auprès des élèves du cycle 3 pour favoriser une insertion directe à
la sortie de la scolarité obligatoire ;

b) accompagnement
individuel ;

c) coordination
de réseau (case management) ;

d) lutte contre
l’endettement ;

e) mesures pour
apprendre à gérer son budget ;

f) évaluation
et maintien des compétences et connaissances scolaires par un soutien ;

g) soutien
individuel dans les démarches et techniques de recherche d’une place
d’apprentissage ;

h) développement
d’un projet professionnel ;

i) soutien dans
le cadre du mentoring ;

j) suivi et
monitorage des prestations offertes.

Mandats
de prestation

## Art. 6 {#art_6}

Un mandat de prestation
peut être confié à une organisation ou institution externe active en matière
d'insertion, sans but lucratif. En ce cas, le mandat précisera les objectifs à
atteindre, le montant alloué, le délai et le processus de vérification de
l'atteinte des objectifs.

Chapitre 3

Procédure

Annonce

## Art. 7 {#art_7}

1Pour
pouvoir bénéficier des prestations mentionnées dans la présente loi, les jeunes
doivent s'annoncer ou être annoncés auprès du service compétent.

2En collaboration avec le jeune et avec son
consentement, le service récolte les informations nécessaires à la constitution
d'un dossier qui permette de cerner les besoins et possibilités de la personne.

Protection
des données

## Art. 8 {#art_8}

1Le service
peut solliciter les services ou institutions publics, notamment scolaires et
sociales, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation de la
situation des jeunes.

2Un système de partage d'informations en ligne est
mis en place comportant les données nécessaires aux tâches prévues à l’article
5 de la présente loi.

3Le Conseil d'État est compétent pour désigner le
maître du système d’information, établir le catalogue des données traitées,
déterminer la durée et les modalités de conservation des données et réglementer
les droits d'accès. Il peut désigner un prestataire chargé de la technique, de
l'organisation et de la sécurité, qui est habilité pour ce faire à accéder aux
données, y compris sensibles, nécessaires pour l'exécution de ses tâches.

4Le service en charge de l'application informe le
jeune des caractéristiques du système d'information, en particulier des points
essentiels s'agissant de la finalité du traitement, du catalogue de données,
des échanges et des accès existants ou pouvant être accordés et de son droit
d'accès à ses données personnelles.

5Les données sont conservées tant qu'elles sont
nécessaires, puis soumises aux dispositions régissant les archives de l'État.

6Les règles cantonales sur la protection des
données s’appliquent pour le surplus.

Consultation

## Art. 9 {#art_9}

Le jeune peut solliciter
en tout temps la consultation du fichier le concernant.

Chapitre 4

Autorités

Règlement
d'application

## Art. 10 {#art_10}

1Le
Conseil d'État désigne dans un règlement le département et le service en charge
de l'application de la présente loi.

2Il précise également les actions et les moyens qui
lui sont alloués.

Chapitre 5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

La loi sur le fonds
pour l'insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans, du 5
décembre 2006[4],
est abrogée.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en
vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 mars 2016.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 2016.

(*) FO 2016 No 6

[1] RS 412.10

[2] Teneur
selon L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[3] Teneur
selon L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat

[4] FO 2006 N° 95