# Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), du 22 mars 2012

## Art. 2 {#art_2}

1L’accord
s’applique aux filières de formation des écoles supérieures conformément à
l’article 29 LFPr.

2Les études postdiplômes ne sont pas régies par le
présent accord.

3Deux cantons ou plus peuvent adopter des
dispositions financières qui divergent de celles du présent accord.

II. Droit aux contributions

Filières
de formation donnant droit à des contributions

## Art. 3 {#art_3}

1Les
filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions suivantes
sont réunies:

a) la filière est reconnue par l’office fédéral
compétent;

b) le canton siège a conclu, avec le prestataire de
formation, une convention de prestations établissant notamment que la
transparence des coûts y soit visible, et

c) la filière figure sur une liste transmise au
secrétariat par le canton siège conformément à l’article 4.

2Pour les filières mentionnées à l’article 7, la
conférence des directeurs cantonaux compétente doit introduire une demande
motivée.

3Les éventuels bénéfices enregistrés par les
institutions proposant des filières de formation doivent être utilisés soit
pour une réduction des taxes de cours, soit pour le développement de la
filière.

Liste des
filières de formation donnant droit à des contributions

## Art. 4 {#art_4}

1Les
cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières de formation
qu’ils entendent faire entrer dans le champ d’application de l’accord, en
apportant la preuve qu’elles sont conformes aux conditions énoncées à l’article
3 et en précisant le taux de contribution applicable conformément aux articles 6
ou 7.

2Le secrétariat tient une liste des filières qui
donnent droit au versement de contributions. Cette liste est mise à jour au
début de chaque année d’études.

III. Contributions

Canton
débiteur

## Art. 5 {#art_5}

1Pour les
contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de l’accord, le canton
débiteur est le canton de domicile au début de la formation.

2Est réputé canton de domicile le dernier canton
dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation
ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans
être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis
d’être financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et
l’accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme
activités lucratives.

3Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont
pas aux conditions énoncées à l’alinéa 2, est réputé canton de domicile:

a) le canton d’origine pour les étudiantes et
étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui,
orphelins de père et de mère, vivent à l’étranger; s’il y a plus d’un canton
d’origine, celui de la citoyenneté la plus récente;

b) le canton d’assignation pour les réfugiées ou
réfugiés et les apatrides ayant atteint l’âge de la majorité et qui sont
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger;

c) le canton dans lequel se trouve le domicile
civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint
l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les
parents résident à l’étranger;

d) dans tous les autres cas, le canton dans lequel
se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège
des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

Montant
des contributions

## Art. 6 {#art_6}

1Les
contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou
étudiant, en distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et
formation à temps partiel.

2Les principes suivants s’appliquent lors de
l’établissement du montant des contributions forfaitaires prévues à l’alinéa 1:

a) calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par
filière de formation et par étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la
formation (nombre de semestres), du nombre de périodes d’enseignement
comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons
signataires déterminant le nombre maximal de périodes d’enseignement
comptabilisables et la taille de référence minimale d’une classe;

b) les contributions couvrent 50% du coût moyen
calculé conformément à la lettre a.

Montant
des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur

## Art. 7 {#art_7}

1Dans les
domaines de la santé, du social ainsi que de l’agriculture et de l’économie
forestière, la conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à
la Conférence des cantons signataires que les contributions pour certaines
filières correspondent à un taux de couverture de 90% au maximum du coût
standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des
directeurs cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de
formation en question présente un intérêt public majeur, notamment en vue de
remplir un mandat légal.

2L’intérêt public majeur justifiant des
contributions plus élevées selon l’alinéa 1 est réexaminé périodiquement, au
minimum tous les cinq ans, par la conférence des directeurs cantonaux
compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires. Si
l’existence d’une filière ne présente plus un intérêt public majeur, les
contributions prévues à l’article 6 s’appliquent.

Versement
des contributions

## Art. 8 {#art_8}

1Les
contributions sont versées au prestataire de la formation chaque semestre par
filière et par étudiante ou étudiant.

2Le canton siège du prestataire de la formation ou,
le cas échéant, le canton responsable et les cantons coresponsables participant
au financement de cette dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes
et étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le
présent accord.

Taxes de
cours

## Art. 9 {#art_9}

1Les
prestataires de formation peuvent prélever des taxes de cours équitables.

2La Conférence des cantons signataires peut fixer
les montants minima et maxima percevables par filière de formation. Si les
taxes de cours dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à verser
pour la filière concernée est diminué en conséquence.

IV. Etudiantes et étudiants

Etudiantes
et étudiants issus de cantons signataires

## Art. 10 {#art_10}

Les cantons et les
écoles situées sur leur territoire accordent aux étudiantes et étudiants
fréquentant une filière de formation qui entre dans le champ d’application du
présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres étudiantes et étudiants en
ce qui concerne l’accès à la formation.

Etudiantes
et étudiants issus de cantons non signataires

## Art. 11 {#art_11}

1Les
étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus
de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendre à une
égalité de traitement. Ils ne peuvent être admis dans une filière que dans la
mesure où tous les étudiants et étudiantes des cantons signataires ont pu
obtenir une place de formation.

2Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui
n’ont pas adhéré au présent accord doivent, en plus de leurs taxes de cours,
s’acquitter d’un montant au moins équivalent aux contributions prévues aux articles
6 et 7.

V. Exécution

Conférence
des cantons signataires

## Art. 12 {#art_12}

1La
Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et directrices de
l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord.

2Elle prend en dernier recours toutes les décisions
relatives à l’accord. Elle a notamment compétence pour:

a) fixer le montant des contributions selon les
principes définis aux articles 6 et 7;

b) fixer le nombre maximal de périodes
d’enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale d’une classe
conformément à l’article 6, alinéa 2, lettre a;

c) fixer les montants minima et maxima des taxes de
cours par filière conformément à l’article 9, et

d). approuver le rapport du secrétariat AES.

3Les décisions prises en vertu de l’alinéa 2, lettres
a à c, requièrent la majorité des deux tiers des membres de la
Conférence.

Secrétariat

## Art. 13 {#art_13}

1Le
Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l’accord.

2Il s’acquitte notamment des tâches suivantes:

a) tenir à jour la liste des formations donnant
droit à des contributions;

b) relever le coût des filières de formation des
écoles supérieures conformément à l’article 6;

c) préparer les dossiers qui seront soumis, pour
décision, à la Conférence des cantons signataires;

d) élaborer ou vérifier des propositions en vue
d'adapter les contributions;

e) assurer la coordination;

f) régler les questions de procédure, notamment définir
les règles concernant la présentation des comptes, le paiement des contributions,
les délais ainsi que les dates de référence, et

g) informer chaque année la Conférence des cantons
signataires.

3Les frais de secrétariat liés à l’exécution du
présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata
du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Règlement
des litiges

## Art. 14 {#art_14}

1Le
règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le
cadre de l’application du présent accord intervient selon la procédure définie
dans l’accord-cadre, du 24 juin 2005, pour la collaboration intercantonale
assortie d'une compensation des charges (accord-cadre, ACI).

2Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie
sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en application de
l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral[3].

VI. Dispositions finales

Adhésion

## Art. 15 {#art_15}

L’adhésion au
présent accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1Le Comité
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met
le présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de dix cantons,
au plus tôt au début de l’année d’études 2013/2014.

2Lorsqu’un canton est responsable ou coresponsable
d’une école ou institution proposant une filière donnée, il peut, durant une
période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord,
faire dépendre d’une autorisation préalable de sa part son versement de
contributions pour la fréquentation de la même filière dans une école située
hors canton.

3L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à
la Confédération.

Dénonciation

## Art. 17 {#art_17}

L’accord peut être
dénoncé au 30 septembre de chaque année, par déclaration écrite adressée au
secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut
intervenir qu’après cinq ans d’adhésion.

Maintien
des obligations

## Art. 18 {#art_18}

Lorsqu’un canton
dénonce le présent accord, il conserve les obligations qu’il a contractées en
vertu de cet accord à l’égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation
au moment de la dénonciation.

Accord
intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsqu’un
canton adhère à l’AES, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement
supprimées de l’annexe à l’accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées
(AESS).

2Pour les cantons qui n’ont pas ou pas encore
adhéré à l’AES, le versement des contributions s’effectue selon les
dispositions de l’AESS.

Principauté
du Liechtenstein

## Art. 20 {#art_20}

La principauté du
Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre
législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les
cantons signataires.

Adopté par Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique.

Entrée en vigueur

Conformément à la décision du Comité de la CDIP, du 24 octobre
2013, l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles
supérieures (AES) entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Secrétariat général de la CDIP publie la liste des cantons
qui ont adhéré à l’accord sur le site Web de la CDIP.

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par Décret du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet immédiat,
promulgué par le Conseil d'Etat le 31 août 2015

2) RS 412.10

(*)

[3] Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110