# Règlement général concernant les filières ES, du 6 juillet 2023

## Art. 2 {#art_2}

1La
gestion des filières ES est assurée selon les domaines par les pôles de
compétences (ci-après : pôles) du CPNE.

2Chaque
filière ES dispose d’un règlement d’études, adopté par la direction générale du
CPNE, qui précise la procédure d’admission, la structure de la filière de
formation, la promotion et les voies de droit.

Contrat de prestation

## Art. 3 — Un contrat de prestation est conclu entre {#art_3}

le CPNE et la République et Canton de Neuchâtel, représentée par le service des
formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service).
Ce contrat répond aux exigences posées par l’ordonnance concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017 et l’accord
intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures
(AES), du 22 mars 2012.

Section 1:
Admission

Inscription

## Art. 4 {#art_4}

La demande d'inscription sur formulaire
ad hoc, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la
direction du pôle concerné dans les délais fixés par celle-ci.

Conditions d’admission

## Art. 5 {#art_5}

Pour être admis-es dans une filière ES, les candidat-e-s doivent
:

a) être
titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la filière
de formation ou d'un titre jugé équivalent ;

b) répondre
aux conditions et procédures d'admission spécifiques à chaque filière fixées
dans les règlements d’études, conformément aux plans d'études cadres inhérents aux domaines (ci-après : PEC).

Décision d’admission

## Art. 6 {#art_6}

1La
direction du pôle concerné décide de l'admission sur la base des dossiers
d'inscription.

2Conformément au règlement d’études, la direction du pôle peut soumettre les candidat-e-s à un
entretien individuel, à un concours d’entrée ou à une période probatoire.

Capacité d’accueil et insuffisance du nombre
de candidat-e-s

## Art. 7 {#art_7}

1La direction du pôle peut prendre des mesures visant
à réguler le nombre de candidat-e-s si celui-ci dépasse la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont définis dans les
règlements d’études.

2Le service, sur proposition de la direction du
pôle concerné, décide des mesures à prendre si le nombre de candidat-e-s est
insuffisant.

Section 2 :
Organisation scolaire

Dispense

## Art. 8 {#art_8}

1Les personnes en formation
pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches
figurant au programme d’enseignement peuvent être mises au bénéfice de
dispenses accordées par la direction du pôle concerné.

2Les personnes
en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou plusieurs branches
ont en principe l’obligation de subir les épreuves d’évaluation.

Équivalence

## Art. 9 — Pour les personnes en formation qui {#art_9}

peuvent se prévaloir de formations reconnues et certifiées au niveau fédéral ou
relevant du cadre de référence pour les langues, la direction peut accorder une
équivalence. Dans ce cas, les personnes en formation ne sont pas soumises aux
épreuves d’évaluation.

Section 3 :
Organisation de la formation

Organisation et contenu

## Art. 10 {#art_10}

1Chaque filière de formation
satisfait aux exigences du PEC de la formation correspondante et de
l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des
filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM
ES).

2Les
contenus d’enseignement sont précisés dans des référentiels spécifiques à
chaque filière.

3Les
contenus d’enseignement sont réexaminés périodiquement et sont adaptés afin de
suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adaptés, les
contenus d’enseignement sont applicables immédiatement à toutes les personnes
en formation.

Forme de l’enseignement

## Art. 11 {#art_11}

L'enseignement est
dispensé sur la base d'une structure modulaire ou selon un mode de cours
continus.

Lieu des cours et stage

## Art. 12 — 1Les cours sont dispensés sur un {#art_12}

ou plusieurs sites du CPNE si l'organisation scolaire ou les objectifs de
formation le nécessitent.

2Ils
peuvent être dispensés, par le biais de partenariats, dans d'autres
établissements si des besoins spécifiques l'imposent.

3Les stages
sont dispensés en entreprise ou en institution.

Début, durée et mode de formation

## Art. 13 {#art_13}

1La formation conduisant aux
diplômes ES est proposée sous la forme de filières de formation à plein temps
ou en emploi.

2L'entrée en formation est définie selon un
calendrier propre à chaque filière et établi par le pôle concerné.

3Pour
chaque filière ES, la durée normale des études est précisée dans le règlement
d’études conformément à la législation intercantonale.

4La totalité de la formation, travail de diplôme
inclus, doit être accomplie dans un délai maximum de deux fois la durée normale
des études mentionnées à l'alinéa précédent.

Absence, exclusion et mesures disciplinaires

## Art. 14 {#art_14}

Les modalités concernant les taux de fréquentation, les congés, les absences et
les mesures disciplinaires sont précisées dans le règlement d’études propre à
chaque filière. À titre supplétif, le règlement interne du CPNE est applicable
aux personnes en formation.

Section 4 :
Procédures d'évaluations, de qualification et titres

Épreuves, évaluations

## Art. 15 {#art_15}

1Toutes les branches qui figurent au PEC font l'objet
d'une évaluation continue et notée ou appréciée au moyen d'épreuves écrites,
d'épreuves orales ou de travaux personnels.

2Les
épreuves écrites, les épreuves orales et les travaux personnels ont un
caractère obligatoire.

3La note
1.0 ou l’appréciation non-acquis est attribuée à toute épreuve écrite, orale ou
travail personnel auquel les personnes en formation n'ont pas pris part et dont
l'absence n'est pas justifiée.

4En cas
d’absence annoncée, une épreuve de rattrapage peut être organisée par
l'enseignant-e concerné-e, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des
cours. La note de 1.0 ou
l’appréciation non-acquis est attribuée, jusqu’au résultat obtenu à l’épreuve
de rattrapage.

Notes et appréciations

## Art. 16 {#art_16}

1Les évaluations exprimées par des notes le sont selon
l'échelle : 6 = très bon, qualitativement et quantitativement ; 5 = bon,
répondant bien aux objectifs ; 4 = satisfaisant aux exigences minimales ; 3 = faible,
incomplet ; 2 = très faible ; 1 = inutilisable ou non exécuté.

2Les notes
sont calculées au centième de point et arrondies au demi-point supérieur à
partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes. La
première note suffisante est 4.0.

3Les
appréciations suivantes peuvent être octroyées aux évaluations : acquis, en
voie d’acquisition, non-acquis.

Évaluation et qualification

## Art. 17 {#art_17}

1Les modalités d'évaluation et
de qualification sont précisées dans les règlements d’études.

2Les
moyennes numériques sont calculées au centième de point et arrondies au dixième
supérieur à partir de cinq centièmes.

Promotion

## Art. 18 {#art_18}

Les conditions de promotion sont propres à chaque
filière ES et sont réglées dans les règlements d’études.

Échec définitif

## Art. 19 {#art_19}

1Pour
les formations modulaires, le deuxième échec à l’évaluation d'un module entraîne
l'échec définitif et l'exclusion de la formation.

2Pour les
formations en mode continu, un seul redoublement est autorisé.

Sanction

## Art. 20 — Toute fraude, {#art_20}

tentative de fraude, tricherie ou plagiat à une évaluation, entraîne la note de
1.0 ou l’appréciation non-acquis à l’épreuve.

Travail de diplôme

## Art. 21 {#art_21}

Le travail de diplôme
doit prouver que les personnes en formation sont capables d’appliquer les connaissances
et compétences acquises durant l’ensemble de la formation.

Admission à la procédure de qualification

## Art. 22 {#art_22}

Pour être admises à
la procédure de qualification, les personnes en formation doivent remplir les
conditions précisées dans les règlements d’études.

Expertise

## Art. 23 {#art_23}

1La direction du pôle désigne
un-e expert-e ou un jury d'expert-e-s du domaine professionnel pour évaluer les
épreuves de la procédure de qualification finale.

2La
direction valide les résultats.

Remédiation

## Art. 24 {#art_24}

La procédure de
qualification peut faire l’objet d’une remédiation aux conditions fixées par le
règlement d’études.

Fraude et plagiat en procédure de
qualification

## Art. 25 {#art_25}

1En
cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat durant la
procédure de qualification, la direction peut prononcer l’une des mesures
suivantes :

a) l’exclusion
de la session ;

b) le
refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements répétés.

2Les
personnes en formation exclues de la session selon l’alinéa 1, lettre a,
peuvent se représenter selon les modalités fixées dans les règlements d’études,
l’exclusion de la session valant échec.

Diplôme

## Art. 26 {#art_26}

1Les personnes en formation
qui ont rempli toutes les conditions de réussite, conformément au règlement
d’études et au PEC y relatif, reçoivent le diplôme correspondant.

2En cas
d’échec, le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle,
du 16 août 2006, est applicable.

Section 5 :
Dispositions financières

Frais

## Art. 27 {#art_27}

1Les personnes en formation
s’acquittent des frais suivants :

a) la taxe
d'inscription d’un montant de 150 francs ;

b) l’écolage
arrêté par le Conseil d’État ;

c) la
contribution intercantonale, le cas échéant ;

d) les frais
de matériel et d'enseignement spécifiques à la filière suivie sont fixés dans
les règlements d’études.

2Seules
les personnes s’étant acquittées de leurs frais d’écolage sont autorisées à
fréquenter les cours, la preuve du payement faisant foi.

3Toute
annulation doit s’effectuer par écrit avant le premier jour du début du
semestre. Tout semestre débuté est entièrement dû.

Section 6 :
Dispositions finales

Recours

## Art. 28 — [8] 1Les décisions concernant l'application du présent {#art_28}

règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès
de la directrice ou du directeur général-e du CPNE. La procédure est gratuite.

2Les décisions de la directrice ou du directeur général-e du CPNE
peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Département
de la formation et des finances.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[9], s'applique pour le surplus.

Abrogation

## Art. 29 {#art_29}

La modification du droit en vigueur est fixée en annexe.

Entrée en vigueur

## Art. 30 {#art_30}

1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée
2023-2024.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

ANNEXE AU RÈGLEMENT

(Art. 28)

I. Les actes législatifs suivants sont
abrogés :

a) le
règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie
d’entreprise et informatique de gestion, du 8 juillet 2022[10] ;

b) le
règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de
produit, spécialisation Objets horlogers, du 2 novembre 2009[11] ;

c) le
règlement de la filière de formation ES en éducation de l’enfance, du 14
octobre 2008[12] ;

d) le
règlement de la filière de formation ES en éducation sociale, du 31 mai 2016[13].

(*) FO 2023 No 29

[1] RS 412.10

[2] RS 412.101.61

[3] RSN 414.210

[4] RSN 414.10

[5] RSN 414.110

[6] RSN 414.11

[7] RSN 414.110.01

[8] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[9] RSN 152.130

[10] FO 2022 N° 30

[11] FO 2009 N° 44

[12] FO 2008 N° 48

[13] FO 2016 N° 22