# Loi sur le centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 2009

## Art. 2 {#art_2}

1Le CNIP a notamment pour missions de:

a) contribuer
à la réinsertion professionnelle des adultes peu ou pas qualifiés par des
prestations de qualification professionnelle, de réadaptation professionnelle
et de réorientation professionnelle conformément aux articles 12 et 17, alinéas
2 et 5, LFPr;

b) organiser
des stages pratiques et des formations échelonnées en faveur d'apprenants
inscrits dans d'autres centres de formation;

c) mettre
en place des programmes d'occupation et/ou de formation au travail.

2Le CNIP
crée et administre des ateliers de production industrielle en appui à ses plans
de formation et d'aide à l'insertion.

Prestations

## Art. 3 {#art_3}

Le CNIP offre ses plans de formation et d'aide à l'insertion
professionnelle à des adultes au bénéfice notamment d'un contrat
d'apprentissage au sens de la loi fédérale, d'une mesure ordonnée par une
institution ou d'un mandat de formation passé avec un partenaire industriel ou
institutionnel.

Patrimoine et capital de dotation

## Art. 4 {#art_4}

[6] 1Le patrimoine du CNIP est constitué des biens dont il
est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.

2Le CNIP
est doté d'un capital de dotation de 1.404.288,58 francs mis à disposition à
titre gracieux par l'Etat.

3L'augmentation
du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Exonération fiscale

## Art. 5 {#art_5}

Le CNIP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

CHAPITRE 2

Autorités

Surveillance de l'Etat

## Art. 6 {#art_6}

1Le CNIP est placé sous la surveillance du Conseil
d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un département qu’il désigne
(ci-après: le département).

2Dans le
cadre des missions dévolues au CNIP, le Conseil d’Etat fixe des objectifs au
travers d’un mandat de prestations.

3Le
Conseil d’Etat établit à l’attention du Grand Conseil un rapport quadriennal,
la 1re fois d’ici au 31 mars 2013, pour l’informer des options
stratégiques ainsi que de la réalisation des objectifs du CNIP.

Organes

## Art. 7 {#art_7}

Les organes du CNIP sont:

a) le
Conseil;

b) la
direction.

Section 1: Le
Conseil

Composition

## Art. 8 {#art_8}

[7] 1Le Conseil est nommé par le Conseil d’Etat. Il
se compose de sept membres désignés par le Conseil d’Etat en veillant à une
juste représentation des milieux économiques et institutionnels, ainsi que d’un
député par groupe parlementaire, désigné par celui-ci. Dans la mesure du
possible, la composition du Conseil est représentative de la population, notamment
quant à l’âge et au genre.

2Le
directeur du CNIP et un représentant du personnel participent aux séances du
Conseil, avec voix consultative.

3Le
Conseil d'Etat fixe les modalités de son fonctionnement.

4La durée totale des mandats est limitée à douze
années consécutives.

Compétences

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil est l'organe supérieur du CNIP.

2Le
Conseil a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une
autorité supérieure ou à la direction.

3Le
Conseil a notamment pour missions:

a) de
définir la stratégie et la politique du CNIP dans le cadre fixé par le Conseil
d'Etat;

b) d'approuver
le budget et les comptes du CNIP;

c) d'approuver
les règlements internes du CNIP.

Section 2: La
direction

Directeur

## Art. 10 — 1Le directeur assume la responsabilité de la gestion {#art_10}

du CNIP, notamment au niveau de l'enseignement, de l'administration et de
l'encadrement socioprofessionnel.

2Ses
tâches et compétences sont définies dans un cahier des charges.

3Il est
nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil.

4Il
représente et engage le CNIP à l'égard des tiers.

CHAPITRE 3

Personnel

Statut

## Art. 11 — 1Le personnel du CNIP est soumis aux dispositions {#art_11}

légales régissant le statut de la fonction publique.

2Il ne
fait pas partie du personnel de l'Etat.

3Le
Conseil d'Etat peut déléguer à la direction les compétences qui lui sont
conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

Commission du personnel

## Art. 12 — 1Le CNIP institue une commission du personnel {#art_12}

(ci-après: la commission) dont les membres sont élus par l'ensemble du
personnel.

2La
commission est chargée de représenter le personnel auprès de la direction. Elle
collabore à l'information et à la consultation du personnel.

3Le
règlement de la commission est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil.

CHAPITRE 4

Dispositions financières

I. Ressources financières

## Art. 13 {#art_13}

Les ressources financières du CNIP sont notamment composées:

a) de
subventions publiques;

b) d'indemnités
de formation;

c) de
prestations autres;

d) de la
vente de matériel ou de produits réalisés;

e) de la
location de matériel;

f) des
dons et legs.

II. Contributions financières

1. Formation

## Art. 14 — 1Chaque apprenant ou le partenaire (institutionnel ou {#art_14}

industriel) qui l'envoie doit verser une contribution financière.

2Les
modalités de la contribution financière sont réglées dans le cadre d'un contrat
ou d'un mandat de prestations.

2. Aide à l'insertion

## Art. 15 {#art_15}

Afin de permettre au CNIP d'assurer les missions définies à
l’article 2, alinéa 1, l'Etat lui octroie une subvention, fixée dans le cadre
d'un mandat de prestations.

3. Production

## Art. 16 {#art_16}

Les produits réalisés au sens de l'article 13, lettre d,
sont facturés au prix du marché.

4. Autres prestations

## Art. 17 — Toute autre prestation fait l'objet d'une facturation calculée {#art_17}

sur la base du prix coûtant.

Chapitre 5

Dispositions finales

Recours

## Art. 18 {#art_18}

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent
faire l’objet d’un recours conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].

Disposition transitoire

## Art. 18a — [9] Durant la période du 1er {#art_18a}

janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 4, n’est pas applicable
aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Référendum

## Art. 19 — La présente loi est soumise au {#art_19}

référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mai
2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2010.

(*) FO 2009 No 14

[1] RS 412.10

[2] RS 831.20

[3] RS 837.0

[4] RSN 414.10

[5] RSN 601.8

[6] Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012

[7] Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012 et L du 18 février 2025 (FO 2025 N°
10) avec effet au 1er mai 2025

[8] RSN 152.130

[9] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet
au 1er mai 2025