# Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES, du 1er avril 2020

## Art. 2 {#art_2}

[5] 1Le présent règlement
précise, en application et en complément du plan d’études cadre pour la filière
d’étude « droguiste diplômé-e ES » (ci‑après : plan d’études cadre), les
conditions concernant l’admission, la procédure de qualification et l’examen de
diplôme.

2Il
contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et
l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation
cantonale régissant le Centre de formation professionnelle neuchâtelois
(ci-après : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE-CG) auquel
l’École est rattachée.

Autorité de surveillance

## Art. 3 {#art_3}

Les compétences du Département en charge de l’éducation (ci‑après
: Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.

Commission d’école

## Art. 4 {#art_4}

1La commission d’école est
l’autorité de contrôle de l’École.

2Le-la
président-e de la commission est élu-e par l’organe compétent de l'ASD. Sur
demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la
gestion et les activités de l'École.

3Les
membres de la commission sont désignés par l’organe qu’il ou elle représente
pour quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.

4La
commission se constitue elle-même.

Compétences

## Art. 5 {#art_5}

1La commission d’école a les compétences suivantes :

a) approuver
les directives de l’École précisant et complétant le présent règlement ;

b) nommer les
membres de la direction de l’école selon l’article 12 ;

c) approuver
l’engagement du personnel administratif et technique et le personnel enseignant,
sous réserve de la validation du service des ressources humaines de l’Etat ;

d) définir
le cahier des charges des membres de la direction d’école et des collaborateurs
et collaboratrices ;

e) approuver
le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation formelle des
organes compétents de l’ASD et du canton ;

f) nommer
les membres de la commission d’examen ;

g) fixer
les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ;

h) déterminer
les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité central de
l'ASD ;

i) traiter
les recours.

2La
commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et
limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou
à des commissions spéciales.

3Elle est
représentée par son, sa président-e et un membre avec droit de vote.

Convocation et quorum

## Art. 6 {#art_6}

1La commission d’école
peut être convoquée par le-la président-e, la directrice ou le directeur de l’école
ou par un tiers de ses membres.

2Le quorum
est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est
présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple
des voix.

3Le-la
président-e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les membres
désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote.

4Le-la
président-e a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.

5Les
décisions de la commission d’école sont consignées dans un procès-verbal.

6Le-la
président-e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à deux.

7Le-la
président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres
communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

Commission d’examen

## Art. 7 {#art_7}

1La commission d’examen
est composée :

a) d’un membre
de la commission d’école ;

b) de la directrice
ou du directeur ;

c) de
trois ou quatre représentant-e-s de l’ASD, proposé-e-s par l’organe compétent
de l’ASD ;

d) de un-e
ou deux représentant-e-s des « Employés Droguistes Suisse », proposé-e-s par le
comité central des « Employés Droguistes Suisse » ;

e) de un-e
ou deux représentant-e-s des enseignant-e-s, proposé-e-s par la conférence des
enseignant-e-s de l’École.

2Les
membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre ans. Le
droit de vote est précisé en regard de chaque membre.

Compétences

## Art. 8 {#art_8}

1La commission d’examen se prononce sur :

a) les
dates d’examen de diplôme ;

b) l’accès
aux examens de diplôme ;

c) l’admission
dans l’école ;

d) les
résultats des examens et leur réussite ;

e) les
conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens ;

f) l’octroi
du diplôme ES ;

g) les
travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ;

h) le type
et la durée des examens ;

i) la
fixation des frais d’examen et de recours.

2Elle est
représentée par son, sa président-e et la directrice ou le directeur.

Convocation et quorum

## Art. 9 — 1La commission d’examen peut être convoquée par son-sa {#art_9}

président-e, la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres.

2Le quorum
est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est
présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des
voix.

3Le-la
président-e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix
est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant le droit de vote
désignent un-e remplaçant-e.

4Les
décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.

5Le-la
président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres
communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

Commission de vérification des comptes

## Art. 10 {#art_10}

La commission de vérification des comptes se compose des membres
suivants :

a) une
personne membre du comité central du domaine concerné ;

b) la
directrice ou le directeur de l’ASD ;

c) une
personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.

Tâches

## Art. 11 {#art_11}

[6] 1La
commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École telle qu’elle
est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget. Elle peut
également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue de la
précédente vérification des comptes.

2Elle est
habilitée à consulter les documents comptables détaillés.

3Elle
propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et lui
suggère les éventuelles mesures qui s’imposent.

4Elle
informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des demandes
de la commission d’école et des mesures proposées.

La direction d’école

## Art. 12 — 1La direction d’école se compose des membres suivants {#art_12}

:

a) la directrice
ou le directeur ;

b) la
directrice adjointe ou le directeur adjoint ;

c) une
personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou du
directeur.

2Elle est
responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de l’École et
plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de
qualification, elle :

a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ;

b) organise le déroulement des examens et la surveillance ;

c) édicte des directives, notamment celles concernant la procédure de
qualification ;

d) désigne et convoque les enseignant-e-s et les expert-e-s ;

e)
vérifie si les conditions d'admission sont
remplies ;

f) prend
position sur les objections soulevées contre les enseignant-e-s et les expert-e-s.

3Les
tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le diagramme de
fonction correspondant.

La conférence des enseignant-e-s

## Art. 13 {#art_13}

1La
conférence des enseignant-e-s est constituée de tous les membres du corps
enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon hebdomadaire et de
la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.

2D’autres
personnes peuvent être invitées.

Tâches et organisation

## Art. 14 — 1La conférence des enseignants a les tâches suivantes {#art_14}

:

a) elle permet
l’échange d’informations entre enseignant-e-s et la directrice ou le directeur ;

b) elle
peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant‑e-s
et aux intérêts professionnels des enseignant-e-s ;

c) elle
peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des
questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la
pédagogie ;

d) elle
élit la personne représentant les enseignant-e-s au sein de la commission
d’école et de la commission d’examen.

2En règle
générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est convoquée par
la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant‑e‑s.

3Lors de
votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas
d’égalité, la voix du, de la président-e est prépondérante. Les invités-es
n’ont pas le droit de vote.

Le conseil des étudiant-e-s

## Art. 15 {#art_15}

1Chaque classe élit deux
représentant-e-s pour siéger au conseil des étudiant-e-s.

2Le
conseil des étudiant-e-s se constitue lui-même.

Compétences

## Art. 16 {#art_16}

Le conseil des étudiant-e-s a les compétences suivantes :

a) échange
d’informations avec la direction d’école ;

b) élection
de ses représentant-e-s au sein de la commission d’école ;

c) droit
de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la commission
d’école après discussion préalable avec la directrice ou le directeur. En cas
de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut solliciter, par écrit
et de manière motivée, la commission d’école, qui se prononce après avoir
entendu les parties.

Enseignant-e-s et expert-e-s

## Art. 17 {#art_17}

1Les expert-e-s disposent
de compétences spécialisées et actuelles en rapport avec le domaine
d’apprentissage évalué.

2Les
expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le directeur
et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.

3Une
personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la
directive concernant la procédure de qualification.

4Dans le
cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un-e
enseignant-e de la branche.

5Lors
d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est
nécessaire.

6Pour
l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes
(enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et
peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen correspondante.

Devoir de discrétion et récusation

## Art. 18 {#art_18}

1La direction d’école, les membres des commissions, les expert-e‑s
externes et les enseignant-e-s sont tenu-e-s par le devoir de discrétion.

2Les enseignant-e-s et
expert-e-s ne peuvent examiner un-e étudiant-e lorsqu’il y a présomption de
partialité, notamment en cas de :

a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ;

b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale
jusqu’au 3e degré inclus ;

c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport
d’obligation ou de dépendance particulier.

3Les
étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par
rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction d’école, de
manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations
relatives aux examens.

CHAPITRE 2

Admission

Inscription

## Art. 19 {#art_19}

1Le-la candidat-e doit s’inscrire avant la fin du délai
d’inscription fixé par la direction d’école.

2Les
informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e au
minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission :

a) lieu, horaire,
type et durée de l’examen ;

b) programme
de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens
auxiliaires autorisés ;

c) nom des
enseignant-e-s qui font passer l’examen.

3En
s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen
d’entrée (règlement et directives).

Procédure d’admission

## Art. 20 {#art_20}

1La direction d’école
contrôle les conditions d’admission et la réalisation de la procédure
d’admission.

2La
direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission,
approuvées par la commission d’école.

Définition de l’expérience professionnelle

## Art. 21 {#art_21}

1L’expérience
professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude cadre, est définie en article
6.2.1 et 6.2.2 dudit document.

2En
complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction
d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans
lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans
la directive concernant la procédure d’admission.

3Les
autres exceptions sont précisées par voie de directive.

Cours introductif

## Art. 22 {#art_22}

1En
complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé que l’ASD
conçoit et réglemente le cours introductif.

2L’École
vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat-e au cours
introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.

Examen d’entrée

## Art. 23 {#art_23}

1En
complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé
que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le-la candidat-e possède
les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours
dispensés par l’École.

2L’examen
porte sur les connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de droguiste. La
préparation à l’examen se fait de manière autonome.

3Les
candidat-e-s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan
d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.

Réussite de l’examen d’entrée

## Art. 24 {#art_24}

1L’examen est réputé réussi si :

a) la moyenne
des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas inférieure à 4.0 ;

b) il n’y
a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ;

c) aucune
note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche.

2Chaque
candidat-e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes obtenues dans chaque
branche.

Décision d’admission

## Art. 25 {#art_25}

1La
décision est communiquée au ou à la candidat-e par écrit ; un éventuel refus est motivé.

2La
décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report
d’une année peut être demandé.

Comportement inadéquat

## Art. 26 — 1Le fait qu’un-e candidat-e utilise des moyens {#art_26}

auxiliaires non autorisés ou ne respecte pas la directive concernant la
procédure d’admission sur le comportement exigé durant l’examen d’entrée doit
être immédiatement rapporté dans un procès-verbal.

2En cas de
fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions suivantes :

a) prononcer
l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ;

b) prononcer
l’échec à l’examen d’admission.

3En cas
d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut être
répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante.

4Si le
non-respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté ultérieurement,
l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé.

5Le-la candidat-e
doit être préalablement entendu-e.

Répétition de l’examen d’entrée

## Art. 27 — 1Le-la candidat-e qui échoue à l’examen est autorisé-e {#art_27}

à se présenter une deuxième fois après un délai d’un an au moins.

2L’examen
d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première répétition
de l’examen, celui-ci ne porte que sur les branches pour lesquelles le-la
candidat-e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de
l’examen porte sur toutes les branches.

3La taxe
d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.

Admission sur dossier sans examen d’entrée

## Art. 28 {#art_28}

1En
application de l’article 6.5 du plan d’études cadre,
la direction d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans
examen ou d’autoriser un-e candidat-e à passer l’examen d’admission sur la base
d’un dossier dûment motivé.

2Sur
proposition de la direction d’école, la commission
d’examen valide les compétences
entrant dans le cursus de
formation de droguiste diplômé-e ES ou l’expérience extraprofessionnelle
acquises préalablement.

Capacité d’accueil

## Art. 29 — Si le nombre de candidat-e-s ayant {#art_29}

réussi l'examen est supérieur au nombre de places disponibles dans le cadre de
la procédure d'admission, l'admission - pour autant que les candidat-e-s se
soient inscrit-e-s dans les délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant :

a) l’étudiant-e
qui répète une partie de la formation ou l’examen de diplôme ;

b) le-la
candidat-e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année précédente,
mais qui n’avait pas été admis-e faute de place ;

c) le-la
candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’un certificat de maturité
professionnelle ;

d) le-la
candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste ;

e) tous
les autres candidat-e-s, en fonction de la date de réception de leur
inscription.

CHAPITRE 3

Organisation scolaire

Début et durée

## Art. 30 {#art_30}

La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur
quatre semestres.

Vacances et cours particuliers

## Art. 31 {#art_31}

1Les vacances scolaires
sont fixées par la direction d’école conformément au calendrier applicable dans
le canton de Neuchâtel.

2Des
travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés
durant une période de vacances ou de congé.

3La
direction d’école peut également proposer des cours et séminaires
supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et
dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.

Langue de formation et d’examen

## Art. 32 — 1La direction d’école définit la langue dans laquelle {#art_32}

les différentes branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français
ou en allemand.

2Les
étudiant-e-s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux examens
en français ou en allemand.

3Les
enseignant-e-s sont tenu-e-s de rédiger tous les travaux dans le cadre de la
procédure de qualification en français et en allemand.

Auditeurs et auditrices

## Art. 33 — La direction d’école peut accepter, {#art_33}

en tant qu’auditeurs et auditrices, les personnes intéressées à assister à
certaines unités d’enseignement ; elle est responsable de l’organisation et
fixe le montant de la taxe due par les auditeurs et auditrices.

CHAPITRE 4

Procédure de qualification

Objectif de la formation

## Art. 34 {#art_34}

1L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les
compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome,
conformément au plan d’études cadre et dans le respect des législations
cantonales et fédérales.

2La
direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le
contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les
différentes unités d’enseignement.

Procédure de qualification

## Art. 34a {#art_34a}

[7] La procédure de qualification comprend la procédure de promotion
et l’examen de diplôme.

Notation dans la procédure de qualification

## Art. 35 — [8] 1Les prestations effectuées sont notées sur une {#art_35}

échelle de 1.0 à 6.0 ; toutes les notes sont arrondies au dixième et sont
pondérées une seule fois.

2Les notes
supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes
inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.

Absence et désistement aux examens

## Art. 36 {#art_36}

Les raisons impérieuses justifiant
une absence ou un désistement aux examens sont fixées par la direction d’école
dans la directive sur la procédure de qualification.

Fraude durant la procédure de qualification

## Art. 37 {#art_37}

1Le
non-respect des dispositions de la directive concernant la procédure de
qualification, sur le comportement exigé durant les prestations d’apprentissage
et les examens ou de la directive concernant le travail de diplôme ou le
travail de projet doit être immédiatement communiqué à la direction d’école et
consigné dans un procès-verbal par l’enseignant-e ou l’expert-e.

2En cas de
fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures suivantes :

a) procédure
de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage concernées ;

b) examen
de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être repassé que
lors de la session d’examen suivante, au plus tôt.

3L’étudiant-e
doit être préalablement entendu-e.

Déroulement des examens de la procédure de qualification

## Art. 38 {#art_38}

1Les
examens ne sont en principe pas ouverts au public.

2La
direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la
commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant-e-s à assister
à certains examens.

Procédure de promotion

## Art. 39 {#art_39}

[9] 1Tout
au long du cursus, les étudiant-e-s réalisent des prestations d'apprentissage
notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les prestations
d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation de se
présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des
connaissances acquises dans les différentes unités d'enseignement et de
l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel.

2La
procédure de promotion dure tout le temps du cursus et se termine six semaines
avant la fin de la deuxième année d’étude.

3La
direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la
forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux
prestations d'apprentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois
quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus.

Notation

## Art. 39a {#art_39a}

[10] 1La
moyenne des notes obtenues dans chaque unité d’enseignement
constitue la note finale de chaque unité.

2La note
de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités
d’enseignement.

Admission aux différentes prestations d’apprentissage

## Art. 40 {#art_40}

1En
complément de l’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de chaque unité d’enseignement
conformément à la réglementation en matière d’absences de l’école est un
critère d’admission aux prestations d’apprentissage.

2L’École
règle les absences dans une directive séparée concernant les absences.

Répétition des prestations d’apprentissage

## Art. 41 {#art_41}

[11] 1Les
prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées une fois pour
les raisons suivantes :

a) la
prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue pour
des raisons impératives ;

b) la
prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0.

2Chaque semestre,
l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la répétition des
prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à cette session
:

a) la note
obtenue lors de la première session fait foi ou ;

b) la
prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la première
prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.

3La
prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est
considérée comme non effectuée, si :

a) elle
n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison impérative
;

b) les
conditions d'admission n'étaient pas remplies ;

c) le
règlement d'examen a été enfreint.

4En cas d’examen
rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul de la moyenne
d’une unité d’enseignement.

Répétition des années d’étude

## Art. 42 {#art_42}

[12] 1Les
prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première année
d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales
suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de
répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée :

a) l’étudiant-e
n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation
d'apprentissage ;

b) dans
toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a
obtenu la note de 3.0 au minimum.

2Les
étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième
année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de
diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.

3Chaque
année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences
requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à
l'examen de diplôme.

Inscription à l’examen de diplôme

## Art. 43 {#art_43}

[13] 1Les
étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant du paiement de
la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.

2Le
paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la
directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des
examens et des informations relatives à l’examen.

Admission à l’examen de diplôme

## Art. 44 {#art_44}

[14] 1Pour
être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir les conditions
suivantes :

a) durant
le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum
une prestation d'apprentissage ;

b) dans
toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de 3.0 ;

c) la note
de promotion s'élève au minimum à 4.0 ;

d) le
travail de diplôme a été remis dans les délais ;

e) les
frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation dans les
délais.

2La commission d’examen peut admettre d’autres
étudiant-e-s sur demande de la direction d’examen.

Informations relatives à l’examen de diplôme

## Art. 45 {#art_45}

Les étudiant-e-s admis-es à passer
l’examen de diplôme reçoivent les informations suivantes au moins un mois avant
le début des différentes parties de celui-ci :

a) lieu,
horaire, type et durée de l’examen ;

b) programme
de l’examen, directive concernant la procédure de qualification et liste des
moyens auxiliaires autorisés ;

c) nom des
enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens.

Composition de l’examen de diplôme

## Art. 45a — [15] L’examen de diplôme se compose des {#art_45a}

deux parties suivantes : le travail de diplôme ou travail de projet avec
présentation et l’entretien d’examen.

Travail de diplôme ou de projet avec présentation

## Art. 45b {#art_45b}

[16] 1Pendant
la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail de diplôme ou un
travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une présentation.

2Le
dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée par
la moyenne des deux notes.

3Le plan
d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme ou le
travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du travail
de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.

Entretien d’examen

## Art. 45c {#art_45c}

[17] 1L’entretien
d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans le dernier tiers de la
deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part les connaissances
et les compétences acquises sur la base du profil professionnel et d'autre part
les capacités d'argumentation de l’étudiant-e.

2L’entretien
d’examen est mené par le prestataire de formation avec la participation
d’expert-e-s.

Réussite de l’examen de diplôme

## Art. 46 {#art_46}

[18] 1L’examen
de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme ou du travail de
projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au minimum à 4.0.

2La
réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl. ES ».

Répétition de l’examen de diplôme

## Art. 47 {#art_47}

[19] 1En
cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au maximum deux
fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates officielles d'examen.

2Toutes
les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées.

3Si les
parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après
deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.

4Le
prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour
permettre la répétition de l'examen de diplôme.

5En cas de
répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être
identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.

6En cas
d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES.

7Les taxes
d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au
cas par cas, par la commission d’examen.

Non présentation à l’examen de diplôme

## Art. 48 {#art_48}

[20] 1Si
un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet
et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons impératives,
le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans les trois
mois qui suivent.

2Si un-e
étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet
et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans raison
impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen.

3En cas de
non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée lors de
l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de l’examen qui
doit être rattrapé.

CHAPITRE 5

Diplôme et titre

Diplôme

## Art. 49 {#art_49}

1L’achèvement
avec succès de la filière de formation basée sur le présent règlement donne
droit au titre protégé suivant :

a) « dipl.
Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ;

b) « Droguiste
diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ;

c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere
dipl. SSS ».

2Pour la
traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination suivante :

« Advanced Federal Diploma of
Higher Education in Health, Self-medication and
Herbal Medicine Counseling ».

3Les
étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la
président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la
chef-fe de Département.

Certificat de notes

## Art. 50 {#art_50}

1Chaque
étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin de notes signé
par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice ou le
directeur.

2Le
bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les notes
correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à l’examen
de diplôme.

CHAPITRE 6

Dispositions financières

Frais et indemnités

## Art. 51 {#art_51}

Les membres de la commission
d’examen, les expert-e-s et les enseignant-e-s sont indemnisés conformément au
tarif fixé par la commission d’école.

Frais et écolage

## Art. 52 — Les frais suivants sont à la charge {#art_52}

des étudiant-e-s durant leurs études :

a) taxe
d’inscription ;

b) taxe
d’études ;

c) taxe
d’examen ;

d) contribution
intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en charge par le
canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur les contributions
dans le cadre des écoles supérieures (AES) ;

e) matériel
d’enseignement.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Modification

## Art. 53 {#art_53}

Toute modification du présent
règlement doit être soumise à l’approbation préalable de la commission d’école.

Conservation et consultation des épreuves d’examen

## Art. 54 {#art_54}

1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ;
en cas de recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.

2L’École
conserve les documents suivants durant dix ans :

a) les
informations relatives à l’examen ;

b) les
bases de calcul des notes attribuées par branche ;

c) les
procès-verbaux de la commission d’examen ;

d) les
formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ;

e) les
éventuels documents de recours ;

f) tout
autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.

3L‘étudiant-e
a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des
résultats durant un délai de 10 jours.

4La
direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des
épreuves d’examen.

Voies de recours

## Art. 55 {#art_55}

1Les
décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours
dans les 30 jours auprès de la commission d’école.

2Les
décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un recours,
dans les 30 jours au Département.

3Le
recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision
attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un
émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.

4La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[21], s’applique pour le surplus.

Disposition transitoire

## Art. 56 {#art_56}

1Les
étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de leur
formation.

2Les
étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité
gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.

Entrée en vigueur

## Art. 57 {#art_57}

1Le
présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août 2019 pour les
étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en 2019-2020.

2Les
étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019-2020
restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.

3Il sera
publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 14

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RS 412.101.61

[4] RSN 414.211.5

[5] Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au
1er août 2022

[6] Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au
1er août 2022

[7] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[8] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[9] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[10] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[11] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[12] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[13] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[14] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[15] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[16] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[17] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet
au 1er décembre 2021

[18] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[19] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[20] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au
1er décembre 2021

[21] RSN 152.130