# Arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'éducation, de la culture et des sports pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatifs à la formation professionnelle, du 2 juin 2008

## Art. 39 {#art_39}

.............................................................................................................

250.–

b) inscription
à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la
formation professionnelle, art. 39) .............................................................................................................

125.–

c) établissement
de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin
d'apprentissage) .............................................................................................................

100.–

d) remise
d'épreuves d'examens finals .............................................................................................................

50.–

e) listes
diverses à l'heure .............................................................................................................

120.–

f) taxe
d'auditeur à la période .............................................................................................................

7.40

2Les auditrices et auditeurs, non titulaires d’un
titre du secondaire 2 reconnu,
répétant-e-s leur procédure de qualification sans contrat d’apprentissage
(candidat-e-s libre-s) et souhaitant suivre des cours auprès d’un établissement
scolaire de la formation professionnelle du canton s’acquittent d’un émolument
à la période de 7 fr. 40 mais au maximum de 1'000 francs par année scolaire.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté
abroge l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de
l'instruction publique pour l'établissement de documents relatifs à la
formation professionnelle, du 30 novembre 1992[7].

## Art. 3 {#art_3}

1Le
Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er août 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire
2013-2014. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en
application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

(*) FO 2008 No 29

[2] RSN
152.150

[3] RSN
414.10

[4] Teneur
selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

[5] Teneur
selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013, A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année
scolaire 2013-2014 et A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

[6] RS
412.101

[7] RLN
XVI 628