# Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle, du 5 novembre 2007

## Art. 2 {#art_2}

1La
fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les apprenants
adultes en formation continue.

2Cet accompagnement pédagogique peut être complété
par une:

a) mise en situation professionnelle;

b) aide à l'insertion professionnelle.

3Les activités du FA comprennent notamment
l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises,
la planification des actions d'encadrement, la création de supports
didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses,
l'évaluation des acquis et de la qualité des prestations.

4La fonction du FA est décrite par une
spécification de fonction et des missions accompagnant son contrat
d'engagement.

Nature du
contrat

## Art. 3 {#art_3}

Les procédures
d'engagement sont réglées par application de la législation sur le statut de la
fonction publique.

Qualifications
et titre requis

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles
définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.

2Il doit également être détenteur d’un titre
andragogique reconnu par les instances compétentes en matière de formation
d’adultes.

Charge
globale

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Les obligations des FA au bénéfice d’un poste à temps complet
s’inscrivent dans le cadre d’une charge globale équivalant à 41 heures
hebdomadaires.

2Des possibilités de formation continue et de
recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.

Evaluation

## Art. 6 {#art_6}

Les prestations
fournies par le FA donnent lieu à une évaluation permanente tenant compte:

a) de la réglementation officielle applicable en la
matière;

b) des objectifs fixés dans les mandats;

c) du degré de satisfaction des différents
partenaires.

Vacances

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du
règlement des fonctionnaires (RDF).

2Les FA travaillant dans les écoles
professionnelles sont soumis au chapitre 9 du règlement général d’application
de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten).

Congés
compensatoires

## Art. 8 — [8] {#art_8}

Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à un
congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.

2Les FA travaillant dans les écoles
professionnelles ne bénéficient pas des congés compensatoires.

Traitement

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres
du personnel enseignant.

2Sur la base de sa spécification de fonction, le FA
est colloqué sur une seule classe de traitement en fonction prioritairement de
sa mission principale et ensuite de:

a) ses titres professionnels;

b) ses titres andragogiques;

c) son expérience professionnelle.

3Un tableau des fonctions du FA définit la classe
de traitement retenue à l'engagement.

4Le traitement initial d'un FA correspond en règle
générale au traitement minimum de la classe prévue pour la fonction.

5En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés
à l'alinéa 2, une réduction peut être appliquée.

Prévoyance
professionnelle

## Art. 10 {#art_10}

Le FA est assuré
contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel de la fonction
publique.

## Art. 11 — [10] {#art_11}

Renvoi à
d’autres dispositions

## Art. 12 {#art_12}

Sous réserve des
dispositions de la loi sur la formation professionnelle, des règlements
d'application et du présent arrêté, la législation et la réglementation sur
le statut de la fonction publique sont applicables pour le surplus.

Disposition
transitoire

## Art. 13 {#art_13}

1Les
obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en vigueur, à
l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions formatrices
de la formation professionnelle ayant une mission d'accompagnement, ainsi qu'à
l'ensemble des FA des établissements scolaires de la formation professionnelle.

2Le statut antérieur et la progression salariale
sont garantis dans les limites des nouvelles dispositions.

3Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux
FA qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 pour acquérir les
compléments de formation et les titres requis.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

Le présent
arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans
les écoles professionnelles, du 1er décembre 1999[11].

Exécution,
entrée en vigueur et publication

## Art. 15 — [12] {#art_15}

1Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier
2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 84

[1] RSN 414.10

[2] RSN 152.510

[3] RSN 152.512

[4] RSN
152.513

[5] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[6] Teneur
selon A du 30 novembre 2016 (FO 2016 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2017

[7] Teneur
selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier
2021

[8] Teneur
selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier
2021

[9] Teneur
selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[10] Abrogé
par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017

[11] FO
1999 N° 95

[12] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.