# Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016

## Art. 2 {#art_2}

1L’Université
a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la
recherche.

2Par son enseignement, elle
assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui
exigent une formation académique, favorise l’éveil de l’esprit critique et
prépare les étudiantes et les étudiants au travail scientifique.

3Par ses
recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise
en valeur au sein de la société.

Autres
missions

## Art. 3 {#art_3}

Dans
le respect de ses missions fondamentales, l’Université :

a) contribue au développement culturel, social,
scientifique et économique de la société ;

b) contribue à la formation continue de niveau
supérieur ;

c) encourage l’innovation et le transfert de
connaissances ;

d) favorise l’enseignement et la recherche
pluridisciplinaires ;

e) assure la relève académique et scientifique ;

f) promeut la mobilité nationale et internationale
des membres de la communauté universitaire ;

g) participe à la réflexion des autorités sur le
développement stratégique du canton et contribue à son développement économique
et industriel.

Autonomie
et statuts

## Art. 4 {#art_4}

1L’Université
est autonome dans les limites de la loi.

2Elle
s’organise et conduit ses affaires elle-même.

3Elle se
dote de statuts.

4Elle
décide de l’affectation de ses moyens.

Liberté
académique

## Art. 5 {#art_5}

1La
liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

2Le libre
choix des études est garanti.

3L’indépendance
des activités d’enseignement, de recherche et de publication doit être assurée
et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas d’engagements
contractuels.

Langue

## Art. 6 {#art_6}

1La langue officielle de l’Université est le français.

2L’Université
décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des
examens effectués et des travaux présentés en son sein.

3Elle
encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs
culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues.

Chapitre 2

Valeurs
fondamentales et moyens

Principes

## Art. 7 {#art_7}

1L’Université contribue à
la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances.

2Elle
accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques,
scientifiques et éthiques fondamentaux.

3Elle
contribue par ses actions au respect du développement durable.

Égalité

## Art. 8 — 1L’Université garantit l’égalité entre femmes et {#art_8}

hommes et prend en compte la dimension de la diversité chez les êtres humains.

2Elle
encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs d'activité et
à tous les niveaux de responsabilité.

3Elle
prend les mesures adéquates pour y parvenir.

Évaluation
et assurance qualité

## Art. 9 — 1L’Université procède à l’évaluation périodique de la {#art_9}

qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services.

2Elle
veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme.

3Elle se
dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir l’accréditation
prévue par la législation fédérale.

4Le
Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement
et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.

Collaboration
et coordination

## Art. 10 — 1L’Université participe à la coordination et à la {#art_10}

planification déployées dans l’espace suisse de formation, conformément à la
législation fédérale.

2Elle
recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace
européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.

3Elle
collabore avec les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, en portant une
attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien.

4Elle peut
collaborer également avec les milieux économiques, les établissements ou
institutions publics ainsi que les personnes privées, physiques ou morales,
dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les statuts de
l’Université.

Rapports
avec le public

## Art. 11 {#art_11}

1L’Université favorise le dialogue avec la société.

2Elle
informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux
résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des conférences
ou des manifestations appropriées.

3Elle peut
ouvrir au public des cours d’intérêt général.

Mandats
et participations

## Art. 12 {#art_12}

Pour remplir ses missions, l’Université peut :

a) assumer des mandats ou fournir des services dans
la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses
missions fondamentales ;

b) prendre des participations dans des organismes
de valorisation de droit public ou de droit privé ou les créer seule ou en
partenariat ;

c) déléguer à des tiers certaines tâches liées à
cette valorisation.

TITRE II

Communauté
universitaire

Définition
et composition

## Art. 13 — 1La communauté universitaire se compose de l’ensemble {#art_13}

des personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants :

- le corps professoral ;

- le corps des collaboratrices et des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) ;

- le corps estudiantin ;

- le corps du personnel administratif, technique et de
bibliothèque (PATB).

2Chaque
membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un corps ;
les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui
appartiennent simultanément à plusieurs corps.

Liberté
d’association et droit de réunion

## Art. 14 — Les associations universitaires à but non lucratif constituées {#art_14}

par les corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé
leurs statuts auprès du Rectorat peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de
tenir des réunions dans les locaux de l’Université.

Services
à la communauté universitaire

## Art. 15 — 1L’Université gère ou soutient des structures qui {#art_15}

offrent des services individuels ou collectifs aux membres de la communauté
universitaire, notamment au corps estudiantin.

2Elle
prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et
vie familiale.

3Les
statuts de l’Université définissent les modalités d’application de
ces dispositions.

TITRE III

Conseil
de l’Université

Fonction
et compétences

## Art. 16 {#art_16}

1Le Conseil de
l’Université (ci-après : le Conseil) est une instance indépendante, qui apporte
à l’Université et à l’État une expertise externe.

2Il
participe à l’élaboration des grandes orientations de la politique
universitaire.

3Il approuve le budget et les comptes.

4Il exerce
un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du contrat de
prestations.

5Il exerce
à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En particulier, il
approuve les statuts de l’Université.

6Le Conseil peut être
appelé à trancher en cas de différend persistant entre l’Assemblée de
l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation de
règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure.

7Si des
événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté universitaire
l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir entendu le
Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres, une
commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de
preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler
des propositions.

Composition,
désignation et rémunération

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil est composé de
neuf membres nommés par le Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans,
reconductible deux fois.

2Cinq de
ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par le
Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté
universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci-après :
l'Assemblée).

3L’âge
limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de leur
nomination.

4Le
Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le Rectorat, fixe la
rémunération des membres du Conseil.

Présidence
et organisation

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d’État désigne la
présidente ou le président du Conseil.

2Le
Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Il
désigne sa vice-présidente ou son vice-président et nomme les commissions
nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit
librement à son organisation interne.

4Dans les
limites du budget de l’Université, le Conseil dispose
pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières
nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses tâches.

TITRE IV

Organes
centraux de l’Université

Chapitre
premier

Rectorat

Fonction,
composition et compétences

## Art. 19 {#art_19}

1Le Rectorat est l’organe
de direction de l’Université. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur
ainsi que de deux à quatre vice-rectrices ou vice-recteurs ; il est présidé par
la rectrice ou le recteur, qui est responsable de l’Université.

2Le
Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie
de l’Université.

3Il nomme les membres du corps professoral.

4Il
détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ;
les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par
le Conseil.

5Il adopte
les réglementations d’application générale que la loi place dans sa compétence
et approuve les règlements organiques, les règlements d’études et d’examens et
les plans d’études des facultés.

6Il gère
l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes.

7Il
participe aux séances du Conseil et de l’Assemblée, avec voix consultative.

Nomination
et durée de fonction de la rectrice ou du recteur

## Art. 20 {#art_20}

1La
rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur proposition du
Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la communauté
universitaire ou à l’extérieur de celle-ci.

2Le
Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des candidates
et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le
préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition au Conseil d’État.

3La
rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans, reconductible
deux fois.

4Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du
Conseil, le Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la
procédure ordinaire de nomination ou selon une procédure simplifiée.

5Les
statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.

Compétences
propres de la rectrice ou du recteur

## Art. 21 {#art_21}

1La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour
un mandat de quatre ans, reconductible, les autres
membres du Rectorat, en veillant à une représentativité équilibrée des
sensibilités des facultés.

2Elle ou
il a les autres compétences suivantes :

a)
représenter l’Université sur le plan cantonal, intercantonal,
fédéral et international ;

b) nommer les membres du corps intermédiaire ainsi
que les cadres et le personnel administratif, technique et de bibliothèque ;

c) diriger l’Université et, à ce titre, prendre en
cas d’urgence toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement
de son bon fonctionnement.

3Pour
mener à bien sa tâche, la rectrice ou le recteur peut s’adjoindre une ou deux
collaboratrices ou collaborateurs personnels.

Libération
des tâches d’enseignement et de recherche

## Art. 22 — Les statuts de l’Université règlent les {#art_22}

modalités de libération, totale ou partielle, des tâches d’enseignement et de
recherche des membres du Rectorat durant leur mandat.

Congé
scientifique

## Art. 23 — 1À la fin de leur mandat et {#art_23}

pour autant que celui-ci ait duré quatre ans, les membres du Rectorat peuvent
bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé scientifique d'une année au maximum
pour favoriser leur retour dans l’enseignement et la recherche.

2L’étendue
de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature et la
durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées
depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur.

3Ce congé
scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois
au maximum, tout cumul confondu.

4Un
règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d’obtention de ce congé
scientifique et règle la procédure.

Indemnité
de fin de mandat de la rectrice ou du recteur

## Art. 24 — La rectrice ou le recteur sortant de {#art_24}

charge et qui n’est pas issu du corps
professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du
traitement antérieur pendant un an au maximum.

Organisation
interne

## Art. 25 {#art_25}

1Le
Rectorat pourvoit librement à son organisation interne.

2Il prend
ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la
voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante.

3Il peut
déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de l’Université.

4Les
statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette
délégation.

Secrétaire
générale ou secrétaire général

## Art. 26 {#art_26}

1La
secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est nommé par le
Rectorat.

2Ses
tâches sont définies par le Rectorat.

3Elle ou il dirige le
secrétariat général et participe avec voix consultative aux séances du
Rectorat.

Chapitre 2

Assemblée
de l’Université

Fonction
et compétences

## Art. 27 — 1L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de {#art_27}

la communauté universitaire.

2Elle
adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application
générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe.

3Elle
participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes
orientations de la politique et de la stratégie de l’Université.

4Elle
préavise à l’attention du Rectorat la vision stratégique à long terme (10 ans)
ainsi que le plan d’intentions quadriennal
et l’enveloppe budgétaire correspondante.

5Elle
exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.

Composition
et désignation

## Art. 28 {#art_28}

1L’Assemblée est composée de :

a) douze représentantes et représentants du corps
professoral, trois par faculté, dont la doyenne ou le doyen ;

b) quatre représentantes et représentants du corps
intermédiaire, un par faculté ;

c) quatre représentantes et représentants du corps
estudiantin, un par faculté ;

d) quatre représentantes et représentants du
personnel administratif, technique et de bibliothèque.

2Les
membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat d’une durée
de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et représentants
du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible également.

3Les
statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de reconduction,
en veillant notamment à une répartition équitable des diverses catégories de
chaque corps.

Présidence
et organisation interne

## Art. 29 {#art_29}

1L’Assemblée élit sa
présidente ou son président, ainsi qu’une vice-présidente ou un vice-président.

2Elle
prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Au
surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle nomme
les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

Chapitre 3

Relations
avec les facultés

Principe

## Art. 30 — 1Le Rectorat met en place une plate-forme de {#art_30}

coordination, qui a pour but d’assurer le conseil, la consultation et la
préparation des décisions du Rectorat et des facultés.

2Y
participent les doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat,
ainsi que d’autres personnes que celui-ci
invite.

3Les
membres de cette plate-forme se réunissent aussi souvent que nécessaire à la
demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen.

TITRE V

Facultés

Chapitre
premier

Principe

Facultés
et autres unités

d’enseignement ou de recherche

## Art. 31 {#art_31}

1L’Université comprend quatre facultés :

a) la Faculté des lettres et sciences humaines ;

b) la Faculté des sciences ;

c) la Faculté de droit ;

d) la Faculté des sciences économiques.

2Les
facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche de
l’Université.

3Le
Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des formations
interfacultaires et interuniversitaires ; ces unités, qui peuvent être communes
à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont administrativement
rattachées à une faculté.

Chapitre 2

Organisation
des facultés

Section 1 : Conseil de faculté

Fonction
et compétences

## Art. 32 {#art_32}

1Le
Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la faculté.

2Ses
compétences sont notamment :

a) nommer la doyenne ou le doyen, la vice-doyenne
ou le vice-doyen ainsi que les autres membres du Décanat ;

b) adopter le règlement organique définissant les
structures et le fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions ;

c) adopter, à la majorité des deux tiers des
membres présents, le règlement d’études et d’examens ;

d) adopter les plans d’études ;

e) définir le profil des chaires et des postes de
professeures assistantes et de professeurs assistants avant leur mise au
concours ;

f) participer à l’élaboration du plan d’intentions
quadriennal ainsi qu’à l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante
;

g) donner son avis au Décanat sur la répartition
des moyens financiers mis à disposition de la faculté ;

h) exercer les autres compétences qui lui sont
attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements.

Composition
et désignation

## Art. 33 {#art_33}

1Le
Conseil de faculté est composé :

a) pour une moitié, de l’ensemble des professeures
et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs
assistants ;

b) pour l’autre moitié, de représentantes et
représentants :

– des autres membres du corps professoral ;

– du corps intermédiaire ;

– du corps estudiantin ;

– du personnel administratif, technique et de
bibliothèque.

2Le règlement organique de
faculté règle la procédure de nomination des membres désignés sous lettre b
par leurs pairs respectifs, la durée de leur mandat ainsi que la procédure de
reconduction.

3Il
prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des
diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des
différents corps de l’Université.

Présidence
et organisation interne

## Art. 34 {#art_34}

1Le Conseil de faculté est
présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté.

2Il prend
ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous réserve de
l’article 32, alinéa 2, lettre c. En cas d’égalité, la voix de la
présidente ou du président est prépondérante.

3Au
surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne.
Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

4Une
séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou le
recteur le demande.

Section 2 : Décanat

Fonction
et compétences

## Art. 35 {#art_35}

1Le
Décanat dirige et administre la faculté.

2Ses
compétences sont notamment :

a) assurer la relation avec les organes centraux de
l’Université et la coordination avec les services qui en dépendent ;

b) répartir les moyens financiers mis à disposition
de la faculté ;

c) veiller au respect des cahiers des charges ;

d) organiser les examens et surveiller leur
déroulement régulier ;

e) traiter les affaires courantes et exercer les
autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de
l’Université et autres règlements ainsi que toutes les autres compétences qui
ne sont pas attribuées à un autre organe de la faculté.

3La
doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la
représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.

Composition
et désignation

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un mandat de deux ans,
reconductible.

2Trois au
moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vice-doyenne ou le
vice-doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires.

3Le
règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.

Organisation
interne et délégation

## Art. 37 {#art_37}

1Le
Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante.

2Il
pourvoit librement à son organisation interne.

3Sur sa
proposition, la rectrice ou le recteur engage le personnel administratif
nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté.

4Le
Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes de
l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.

Libération
des tâches d’enseignement et de recherche

## Art. 38 {#art_38}

Les statuts de l’Université règlent
les modalités de libération partielle des tâches d’enseignement et de recherche
de la doyenne ou du doyen ainsi que, éventuellement, des autres membres du
Décanat durant leur mandat.

Congé
scientifique

## Art. 39 {#art_39}

1À
la fin de son mandat et pour autant que celui-ci ait duré deux ans, la doyenne
ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé
scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans
l’enseignement et la recherche.

2L’étendue
de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée du ou des
mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi
d’un éventuel congé antérieur.

3Ce congé
scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois
au maximum, tout cumul confondu.

4Un
règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités
d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

Section 3 : Conseil des
professeurs

Composition
et compétences

## Art. 40 {#art_40}

1Le
Conseil des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des professeures et
professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs
assistants de la faculté.

2Ses
compétences sont notamment :

a) proposer les membres du corps professoral de la
faculté à la nomination par le Rectorat ;

b) proposer au Rectorat l’attribution du grade de
docteur honoris causa ;

c) constituer les jurys de thèse et, sur la base de
leurs rapports, se prononcer sur l’octroi du grade de docteur ;

d) exercer les autres compétences qui lui sont
attribuées par les statuts de l’Université et autres règlements.

3Les
statuts de l’Université règlent les procédures.

Présidence
et organisation interne

## Art. 41 {#art_41}

1Le
Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le doyen de la faculté.

2Il prend
ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

3Au
surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les
commissions nécessaires à l’exécution de ses missions.

4Une
séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.

TITRE VI

Statut
des membres de la communauté universitaire

Chapitre
premier

Corps
professoral

Section 1 : Composition

Professeures
et professeurs ordinaires

## Art. 42 {#art_42}

1Les
professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au moins, la
responsabilité de l’enseignement et de la recherche.

2Elles ou
ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion et
d’organisation qui y sont liées.

3Elles ou
ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être
prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur
engagement dépend d’une évaluation.

4Elles ou
ils sont alors nommés pour une période indéterminée et soumis à une évaluation
tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut être
prononcé.

5Lorsqu’elles
ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et professeurs
ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur émérite ; les
droits et obligations spécifiques de ceux-ci sont réglés par les statuts de
l’Université.

Professeures
assistantes et professeurs assistants

## Art. 43 {#art_43}

1Les
professeures assistantes et professeurs assistants participent, à 50% au moins,
à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans pré-titularisation
conditionnelle (tenure track).

2Elles ou
ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être prolongée de deux
ans.

3La
nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ;
les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

Professeures
et professeurs titulaires

## Art. 44 {#art_44}

Le titre honorifique de professeure
et de professeur titulaire peut être conféré à une personne qui participe à un
enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant une
autre activité à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.

Chargées
et chargés de cours

## Art. 45 {#art_45}

1Les
chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement permanent
figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière autonome.

2Elles ou
ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

3Le
renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de
l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.

Professeures
et professeurs invités

## Art. 46 {#art_46}

1Le
titre de professeure ou de professeur invité est conféré temporairement à une
professeure ou un professeur d’une autre université appelé à assurer une
suppléance ou à enseigner occasionnellement.

2Exceptionnellement,
ce titre peut être conféré à une personnalité éminente qui n’a pas le titre de
professeur ou de professeure.

Privat-docents

## Art. 47 — 1Les privat-docents, titulaires d’un doctorat, sont {#art_47}

autorisés par le Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la
faculté concernée, à donner des cours.

2Leurs
droits et obligations spécifiques sont réglés par les statuts de l’Université.

Section 2 : Procédure de
nomination

Nomination

## Art. 48 {#art_48}

1Les
membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur proposition de la
faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé
équivalent.

2Les
postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord
préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel.

3Le
Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du corps
professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

Commission
de surveillance

## Art. 49 {#art_49}

1Une
commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée par le Conseil
de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la procédure de
nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement régulier dans les
cas concrets.

2Elle fait
rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au Conseil
de l’Université.

3Elle
pourvoit librement à son organisation interne.

Section 3 : Droits et
obligations

Statut de droit public

## Art. 50 {#art_50}

1Les
membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont les droits et
les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université,
ainsi que les autres dispositions d’exécution.

2La loi
sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1], et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de
droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme
employeur sont exercées par le Rectorat.

Activités annexes et gains accessoires

## Art. 51 {#art_51}

1Les
membres du corps professoral à plein temps qui entendent exercer une activité
annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir préalablement de
celui-ci une autorisation formelle.

2Si
l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité
annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en
est faite.

3Les gains
accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou non, sont
sujets à rétrocession partielle à l’Université.

4Un
règlement spécifique du Rectorat, approuvé par le Conseil de l'Université,
détermine les activités annexes sujettes à annonce, fixe les critères
d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires.

Congé
scientifique

## Art. 52 {#art_52}

1Sur
demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures et professeurs
ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années d’enseignement au
moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an.

2Le
Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son
règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

Chapitre 2

Corps
des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
(corps intermédiaire)

Section 1 : Composition

Maîtres
d’enseignement

et de recherche

## Art. 53 — 1Les maîtres d’enseignement et de recherche {#art_53}

participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un
membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent
le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir
confier.

2Elles et
ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés
pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.
À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend
d’une évaluation.

3L’article
42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Maîtres d’enseignement

## Art. 54 {#art_54}

1Les maîtres d’enseignement participent à
l’enseignement et à la formation sous la responsabilité d’un membre du corps
professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures
d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier.

2Elles et
ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont nommés
pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans.
A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend
d’une évaluation.

3L’article
42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Chargées
et chargés d’enseignement

## Art. 55 — 1Les chargées et chargés d’enseignement, en principe {#art_55}

titulaires d’un doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés
à une chaire ou à un décanat.

2Elles ou
ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.

Maîtres
assistantes et maîtres assistants

## Art. 56 — 1Les maîtres assistantes et maîtres assistants, {#art_56}

titulaires d’un doctorat, participent à l’enseignement et à la recherche sous
la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils
consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de
publications scientifiques.

2Elles et
ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée de deux
ans.

3Une
personne ne peut être nommée maître assistante plus de dix ans après
l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des
exceptions.

Collaboratrices et collaborateurs scientifiques seniors

## Art. 57 {#art_57}

1Les collaboratrices et les collaborateurs
scientifiques seniors assurent la continuité des activités scientifiques de
l’Université, notamment la gestion de certains équipements spécifiques.

2Elles et
ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps professoral ou
d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la réalisation de projets
de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des étudiants.

3Elles ou
ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut être
prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation
de leur engagement dépend d’une évaluation.

4L’article
42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Post-doctorantes et post-doctorants

## Art. 58 — 1Les post-doctorantes et les post-doctorants, {#art_58}

titulaires d’un doctorat, participent à la recherche sous la responsabilité
d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur
temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. Elles et
ils peuvent être appelés à assurer un enseignement de deux heures
hebdomadaires.

2Elles et
ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui peut être
prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans.

3Une
personne ne peut être nommée post-doctorante plus de trois ans en principe,
mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat.

4Elle doit
être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans une
autre université ou un autre institut de recherche équivalent.

Assistantes doctorantes et assistants doctorants

## Art. 59 {#art_59}

1Les assistantes
doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’un master ou d’un titre
jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et consacrent au maximum 50%
de leur temps à des activités autres que la thèse, soit, sous la direction d’un
membre du corps professoral, à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux
travaux administratifs ou techniques.

2Elles et
ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur engagement et
leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à compter de leur
engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être évalué chaque
année.

3Les
assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une
période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement,
la nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.

Section 2 : Nomination, droits
et obligations

Autorité de nomination

## Art. 60 {#art_60}

Les membres du corps intermédiaire
sont nommés par la rectrice ou le recteur sur la proposition de la faculté ou
de l’unité d’enseignement et de recherche intéressée.

Obligations liées à la fonction

## Art. 61 {#art_61}

1Les
membres du corps intermédiaire exercent leurs fonctions personnellement, selon
un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et approuvé par le
Rectorat.

2Ils
assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur
fonction.

Statut de droit public

## Art. 62 {#art_62}

1Les
membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont les droits
et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université,
ainsi que les autres dispositions d’exécution.

2La loi
sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses
dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans
ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par
le Rectorat.

Collaborateurs et collaboratrices sous statut de droit privé

## Art. 63 {#art_63}

1Les
membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de recherche et les
maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des collaborateurs
sur la base de contrats de droit privé si elles ou ils sont rémunérés par des
fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps.

2 Le
Rectorat en règle les modalités.

3Ces
personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une
fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59.

Chapitre
3

Corps
estudiantin

Composition et définitions

## Art. 64 {#art_64}

1Est
étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir
un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universitaire
(master).

2Est
doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir
un doctorat.

3Est
auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans
avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire.

4Les
personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de formation
continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le statut
d’auditrice ou d’auditeur.

Conditions d’immatriculation

## Art. 65 {#art_65}

1Peut
être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne qui est en
possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le
Rectorat ; celui-ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation.

2Les
personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé
équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le
Rectorat.

Restrictions à l’immatriculation :

1. Études de médecine

## Art. 66 {#art_66}

1Le
Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes centraux de
l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études des
candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine
vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université.

2La
sélection des candidates et des candidats doit garantir à toutes les étudiantes
et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut, dès
lors, être confiée à un organe intercantonal.

2. Études avec stages professionnels

## Art. 67 {#art_67}

1Lorsqu’une
formation universitaire de niveau master exige qu’une partie du programme soit
effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages professionnels, le
Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter le nombre
d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu des
possibilités d’accueil en stage.

2Dans ce
cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre forme
d’évaluation arrêtée par le Rectorat.

Fédération des étudiantes et étudiants neuchâtelois

## Art. 68 {#art_68}

1La
Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN), corporation de
droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des personnes
immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les personnes qui
ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit.

2La FEN
représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une attitude
neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être approuvés
par le Rectorat.

3Le
Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et des
doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le
Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide
financière, en nature ou en espèces.

Chapitre
4

Corps
du personnel administratif, technique et de bibliothèque

Composition, nomination et statut

## Art. 69 {#art_69}

1Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le
corps du même nom (PATB).

2Ses
membres sont nommés par la rectrice ou le recteur.

3Ils ont
un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions
d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de
l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État
comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur.

4La
rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif,
technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à
l’article 7 LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de
tiers ou si leurs activités sont très partielles.

Commission du PATB

## Art. 70 {#art_70}

Les statuts de l’Université
instituent une commission qui représente le personnel
administratif, technique et de bibliothèque auprès du
Rectorat.

TITRE VII

Titres,
grades et diplômes

Liste des titres, grades et diplômes

## Art. 71 {#art_71}

1L’Université
confère des titres, des grades et délivre des diplômes, protégés par la loi,
notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le master ou maîtrise
universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise universitaire
d’études avancées (MAS) et le doctorat.

2Les
conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les
règlements d’études et d’examens des facultés.

3Le
Rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que
ceux prévus par les règlements d’études et d’examens des facultés,
notamment dans le domaine de la formation continue.

4Certains
titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement
par deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.

Grades et titres honorifiques

## Art. 72 {#art_72}

L’Université peut conférer le grade
de docteur honoris causa et le titre de professeure ou professeur émérite.

TITRE VIII

Plan
d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations

Vision stratégique et plan d’intentions

## Art. 73 — 1Le Rectorat adopte, {#art_73}

après consultation du Conseil et de l’Assemblée, la vision stratégique à long
terme (10 ans) de l’Université.

2Sur cette
base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le Rectorat
soumet au Conseil d’État un plan
d’intentions qui définit ses objectifs en matière d’enseignement, de
recherche et de services et qui indique les moyens financiers, sous forme d’une
enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à sa réalisation.

3Le Conseil se prononce
sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.

Mandat d’objectifs

## Art. 74 — 1Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat {#art_74}

définissant pour quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et
comprenant l’enveloppe financière quadriennale qui s’y rapporte.

2Le Grand
Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe financière.

Contrat de prestations

## Art. 75 {#art_75}

Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de
prestations qui met en œuvre ce mandat d’objectifs, fixe les modalités de cette
mise en œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.

Renégociation en cours de contrat

## Art. 76 — 1Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe {#art_76}

financière quadriennale que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

2Sont
considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la
détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et
d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université
autres que la subvention cantonale.

3Au
besoin, le contrat de prestations est renégocié.

Rapports du Rectorat

## Art. 77 — 1Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État {#art_77}

un rapport d’activité et un rapport de gestion annuels.

2Le
Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du Conseil
d’État sur le rapport d’activité.

3L’Assemblée
en prend connaissance.

Rapport du Conseil d’État

## Art. 78 {#art_78}

Au
terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse au Grand
Conseil un rapport d’information sur la réalisation du
mandat d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération.

TITRE IX

Financement
de l’Université

Ressources financières

## Art. 79 {#art_79}

1Le
financement de l’Université est assuré par :

a) une subvention cantonale, sous forme
d’indemnité, fixée dans le cadre d’une enveloppe financière quadriennale ;

b) les contributions de la Confédération et des
autres cantons ;

c) les finances d’inscription, les émoluments
universitaires et les recettes diverses ;

d) les fonds de tiers ;

e) ses ressources propres.

2Les
ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c, constituent les
ressources publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2
; 84, al. 2 ; 85, al. 1 et 91, al. 2).

Bâtiments

## Art. 80 {#art_80}

1L’État-bailleur
loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ; l’Université peut
exceptionnellement louer des locaux à des tiers.

2L’Université
assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou que celui-ci
met à sa disposition sous une autre forme juridique.

3Elle
assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire.

4Le
contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et leurs
conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.

Enveloppe financière quadriennale :

1. Principes

## Art. 81 {#art_81}

1L’Université
dispose d’une enveloppe financière quadriennale, constituée de quatre tranches
annuelles.

2L’enveloppe
comprend les ressources nécessaires aux amortissements des équipements
scientifiques et informatiques.

3Les
articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.

2. Adaptation des tranches annuelles

## Art. 82 {#art_82}

1Le
Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du processus budgétaire
annuel.

2Ces
adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier l’enveloppe
financière quadriennale initiale.

3Si la
quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur
l’enveloppe financière quadriennale suivante.

3. Part variable

## Art. 83 {#art_83}

1L’enveloppe
quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable par l’État, un
montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit par
ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un
titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à
l’Université.

2Cette
part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe
quadriennale.

Fonds de compensation et d’innovation :

1. Création, buts et organisation

## Art. 84 {#art_84}

1Le
Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.

2Le fonds
de compensation est destiné à constituer une réserve propre à compenser les
éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources
publiques.

3Le fonds
d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université
dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et
la recherche.

4Le
Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe notamment
les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette réglementation.

5Le
Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans son
rapport de gestion annuel.

2. Alimentation et plafonnement des fonds

## Art. 85 {#art_85}

1L’excédent
de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après
l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds selon la clé
de répartition suivante :

a) 60% au fonds de compensation ;

b) 40% au fonds d’innovation.

2Le fonds
de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale,
l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.

3Le fonds
d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale,
l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.

3. Découvert au bilan

## Art. 86 {#art_86}

L’Université prévoit un chemin
d’amortissement du découvert inscrit à son bilan.

4. Fin de la période quadriennale

## Art. 87 {#art_87}

Les fonds de compensation et
d’innovation subsistent à la fin de la période quadriennale.

Contributions de la Confédération et des autres cantons débiteurs

## Art. 88 {#art_88}

1Les
contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont
intégralement versées par l’État.

2Les
contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées
par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.

Finances d’inscription et émoluments universitaires

## Art. 89 {#art_89}

1Le
Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
universitaires pour les enseignements réguliers.

2Le
Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour
les formations particulières.

Fonds de tiers

## Art. 90 — Le Rectorat adopte un règlement sur {#art_90}

la gestion et l’utilisation des fonds de tiers attribués à l’Université
directement ou par l’intermédiaire des membres de la communauté universitaire,
notamment par les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit
privé, qui financent la recherche.

Gestion financière

## Art. 91 {#art_91}

1Le
Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion financière, de
présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont applicables à
l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24
juin 2014[2],
s’appliquant alors à titre de droit supplétif.

2Les
ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de
trésorerie préalablement établi par l’Université.

Révision et publication des comptes

## Art. 92 {#art_92}

[3] 1L’Université
soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal des finances (CCFI), dont
le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil d’État avec le rapport de
gestion.

2L’Université
publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle adresse au
Conseil d’État et au Grand Conseil.

Fortune

## Art. 93 {#art_93}

1L’Université
peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation spéciale.

2Elle gère
la fortune dont elle est propriétaire.

3Le
Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il
règle la composition et les tâches.

4Il
informe le Conseil sur la gestion de la fortune.

TITRE X

Propriété
intellectuelle et protection des données

Propriété intellectuelle

## Art. 94 {#art_94}

1L’Université
est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les
créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les
résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les membres de
la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au service de
l’Université.

2Elle peut
assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche,
notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale
directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie
retournent aux membres de la communauté universitaire qui sont à
l’origine des créations considérées.

3L’Université
peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses droits de
propriété intellectuelle.

4Les
membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une
création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés
par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction
des coûts de protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la
valorisation des résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être
associée aux revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son
infrastructure. Le Rectorat édicte les dispositions d’application.

5Lorsque
l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle
s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à l’alinéa 4.

6Les dispositions particulières prévues par les organismes de
financement de la recherche sont réservées.

Protection des données

## Art. 95 {#art_95}

L’Université peut, dans la mesure
nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, traiter des données personnelles
et, en particulier, les rendre accessibles en ligne, sous
réserve du respect des dispositions de la Convention intercantonale relative à
la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[4].

Vidéosurveillance

1. Principes

## Art. 96 {#art_96}

1L’Université
peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de vidéosurveillance
l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.

2Les
données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou non
enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.

3Le
Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement
des systèmes de vidéosurveillance.

2. Consultation, traitement et suppression des données

## Art. 97 {#art_97}

1Le
Rectorat est l’organe responsable du traitement des données résultant de la
vidéosurveillance.

2Il fixe
par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces données, ainsi
que les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité,
la disponibilité et la confidentialité de ces données.

3Il prend
position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de la
compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection
des données et de transparence.

4Ces
données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures avant
d'être effacées.

TITRE XI

Commission
de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire – Procédure – Médiation

Commission de recours en matière d'examens

## Art. 98 {#art_98}

1Une Commission de recours (ci-après :
la Commission) est instituée pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens
prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.

2Le
Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son fonctionnement
ainsi que la procédure de recours.

3Il peut
instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres hautes
écoles.

Voies de droit

## Art. 99 {#art_99}

1Les
décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal.

2Les
autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles
de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil
d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal.

Droit disciplinaire

## Art. 100 {#art_100}

1Les
statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux membres
du corps estudiantin.

2lls en
confient l’application au Rectorat.

3Le
Rectorat peut infliger les sanctions suivantes :

a) l’avertissement ;

b) la suspension ;

c) l’exclusion.

Procédure

## Art. 101 {#art_101}

La loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[5], est applicable à l’Université.

Médiation et gestion des conflits

## Art. 102 — L’Université met en place un système {#art_102}

de médiation et de gestion des conflits au sein de la communauté universitaire.

TITRE XII

Rôle
de l’État

Surveillance

## Art. 103 — 1L’Université est placée sous la surveillance de {#art_103}

l’État.

2Le
Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département
qu’il désigne à cet effet.

3Les
compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont réservées.

TITRE XIII

Dispositions
transitoires et finales

Entrée en vigueur

## Art. 104 — 1La présente loi entre en vigueur le 1er {#art_104}

janvier 2017.

2Les
articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent
en vigueur le jour suivant l’échéance du délai pour l’annonce préalable du
référendum.

Abrogation de la loi et modification du droit en vigueur

## Art. 105 — 1La loi sur l’Université {#art_105}

(LU), du 5 novembre 2002[6], est
abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 106.

2La
modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Application
provisoire des dispositions d’application de la LU

## Art. 106 {#art_106}

1Les dispositions
d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, qui sont
contraires aux règles directement applicables de la présente loi sont abrogées.

2Pour le
reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre
2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par
la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans les trente
mois dès son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur des dispositions d’application

## Art. 107 — 1Les statuts de l’Université entreront en vigueur au {#art_107}

plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les
autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au
plus tard trente mois après son entrée en vigueur.

3Si ces
délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie réglementaire,
de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la bonne marche
de l’Université.

Autres dispositions transitoires :

1. Statut du recteur

## Art. 108 {#art_108}

Le recteur de l’Université en
fonction à l’entrée en vigueur de la loi conserve le bénéfice de sa nomination
jusqu’au terme de l’année académique 2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à
son échéance est soumise à la loi.

2. Statut des vice- rectrices et des vice-recteurs

## Art. 109 {#art_109}

Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en
vigueur de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de
leur premier mandat ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à
la loi.

3. Statuts personnels des membres des corps universitaires

## Art. 110 {#art_110}

1Les personnes qui, à
l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une fonction qui n’a
pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur de recherche, lectrice ou
lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur activité au service de
l’Université.

2Les
professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de
l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la
fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de
leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de
leur fonction.

3Les
droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire au
bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi
sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.

4Les
professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination a
déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette nomination,
sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la présente
loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.

5Les
professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination
n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur
nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre
ans après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le
Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale.

6Les
membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée déterminée
ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut jusqu’à
la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.

4. Procédure de nomination des membres de la première Assemblée de
l’Université

## Art. 111 — Le Rectorat définit la procédure de {#art_111}

désignation des membres de la première Assemblée de l’Université de manière à
ce que cet organe soit constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée
en vigueur de la loi.

5. Affectation de la réserve «financements spéciaux»

## Art. 112 {#art_112}

1La réserve « financements
spéciaux » inscrite dans les comptes de l’Université au 31 décembre 2016 est
transférée à raison de 60% dans le fonds de compensation et de 40% dans le
fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur de la loi.

2Ces
sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de plafonnement
de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi pas
d’application rétroactive.

6. Locaux de l’Université

## Art. 113 {#art_113}

1Les loyers des locaux de
l’Université sont pris en compte dans l’enveloppe financière qui accompagne le
mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié à l’Université, lequel a été ratifié par
le Grand Conseil le 30 septembre 2014.

2Ces
loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat
d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations
résultant de la présente loi.

Référendum et promulgation

## Art. 114 {#art_114}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 14
décembre 2016.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2017.

ANNEXE À L’ARTICLE 105, ALINÉA 2

Les actes législatifs suivants sont abrogés :

1. Décret concernant l’admission des candidats en médecine,
médecine dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de
l’Université de Neuchâtel, du 29 juin 1982[7] (RSN 416.324) ;

2. Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des
formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008[8] (RSN 416.101.6).

(*) FO 2016 No 46

[1] RSN 152.510

[2] RSN 601

[3] Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N°
37) avec effet au 1er août 2023

[4] RSN 150.30

[5] RSN 152.130

[6] FO 2002 N° 86

[7] RLN IX 40

[8] FO 2008 N° 29