# Arrêté concernant le montant de la finance d'inscription perçue par l'Université de Neuchâtel, du 18 février 2004

## Art. 2 {#art_2}

1Les taxes
fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur
affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.

2Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants
réguliers et doctorants.

Taxe de
cours

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers
se montent annuellement à:

– 850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou
dont les parents sont domiciliés en Suisse;

– 1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère
dont les parents sont domiciliés à l'étranger.

2Ces taxes sont également valables pour les
diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3e cycle.

3Les taxes de cours pour les étudiants en formation
continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée
par le rectorat et sanctionnée par le Département de la formation et des
finances.

Taxe
d'auditeur

## Art. 4 {#art_4}

Les étudiants auditeurs
s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.

Taxe
d'examens

## Art. 5 {#art_5}

Les taxes d'examens se
montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se
présente pas à des examens.

Emolument
de traitement des dossiers d'admission

## Art. 5bis — [4] {#art_5bis}

1Un émolument de traitement de 100 francs est perçu pour le
traitement des demandes d'admission des personnes titulaires d'un titre d'accès
obtenu à l'étranger.

2L'émolument est déduit de la première taxe de cours
et de laboratoires pour les personnes admises qui débutent effectivement leurs
études à l'Université.

Abrogation

## Art. 6 {#art_6}

Le présent
arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 1998[5].

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2004 No 15

[1] RSN
416.10

[2] RSN
416.101

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Introduit
par A du 27 novembre 2013 (FO 2013 N° 48) avec effet au 1er août 2014

[5] FO
1998 N° 72