# Règlement de la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel, du 13 septembre 2017

## Art. 2 {#art_2}

1La Commission est formée de trois membres et de deux
ou plusieurs suppléant-e-s, titulaires d’un master en droit, nommé-e-s par le
Conseil d’État.

2La
Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président ou sa présidente,
magistrat-e- ou ancien-ne magistrat-e de l’ordre judiciaire, son vice-président
ou sa vice-présidente, son greffier rédacteur ou sa greffière rédactrice.

3La
période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.

Siège

## Art. 3 {#art_3}

Le siège de la Commission est celui du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel.

Secrétariat

## Art. 4 {#art_4}

Le secrétariat de la Commission est assuré par le greffe du
tribunal.

Compétences

## Art. 5 {#art_5}

La Commission connaît en première instance des recours contre les
décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions
ou le Rectorat.

Procédure

## Art. 6 {#art_6}

Toutes les questions de procédure non expressément réglées par le
présent règlement le sont conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[2].

Chapitre 2

Procédure de recours

Motifs de recours

## Art. 7 {#art_7}

Le recourant ou la recourante peut invoquer :

a) la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation ;

b) la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;

c) l’inégalité
de traitement ;

d) le
refus de statuer ou le retard important pris par l’organe de décision.

Mémoire de recours

## Art. 8 {#art_8}

1Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires
à la Commission. Il est signé de la partie recourante ou de son représentant ou
de sa représentante.

2Il
indique :

a) la
décision attaquée ;

b) les
motifs ;

c) les
conclusions ;

d) les
moyens de preuve éventuels.

3Si le
mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, la Commission impartit un
délai convenable au recourant ou à la recourante pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

Langue

## Art. 9 {#art_9}

La procédure se déroule en français.

Délai

## Art. 10 {#art_10}

1Le délai de recours est de trente jours.

2Le délai
de recours contre une décision incidente est de dix jours.

Motivation

## Art. 11 {#art_11}

Les décisions sont motivées en fait et en droit. Elles comportent
l’indication des voies et délais de recours.

Fonctionnement

## Art. 12 — 1La Commission fonctionne dans une composition de {#art_12}

trois membres. Elle est assistée au besoin d’un greffier rédacteur ou d’une
greffière rédactrice.

2Le
président ou la présidente peut écarter, dans les cas suivants et après que le
recourant ou la recourante a été appelé-e à se déterminer par écrit sur le
motif d’irrecevabilité :

a) un
recours manifestement irrecevable ;

b) un
recours téméraire ou abusif ;

c) un
recours non suivi du versement dans le délai imparti de l’avance de frais
demandée.

3Le
président ou la présidente peut également statuer seul-e en cas de suspension
de la procédure, de retrait du recours, de rectification de la décision
entreprise (erreur de plume), de classement ou de recours devenu sans objet.

4La
procédure est écrite et la Commission prend ses décisions par voie de
circulation.

5Le
greffier rédacteur ou la greffière rédactrice participe à l’instruction et au
jugement des affaires. Il ou elle peut rendre et signer toute ordonnance de
procédure courante. Il ou elle élabore des rapports sous la responsabilité et
la direction d’un membre de la Commission et rédige les projets de jugement et
de décision dans les dossiers qui lui sont confiés. Il ou elle est entendu-e
avec voix consultative, lorsque ses projets donnent lieu à discussion.

Exécution des décisions

## Art. 13 {#art_13}

Le Rectorat exécute les décisions de la Commission.

Recours

## Art. 14 {#art_14}

Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un
recours, dans un délai de trente jours, auprès de la Cour de droit public du
Tribunal Cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).

Chapitre 3

Dispositions financières

Frais

## Art. 15 {#art_15}

1Une avance de frais de 800 francs est perçue.

2Après
réception du recours, le président impartit au recourant ou à la recourante un
délai pour verser le montant de l’avance de frais.

3À défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours est déclaré irrecevable, sous
réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.

4En cas de
recours téméraire ou abusif, un émolument et tout ou partie des débours peuvent
être mis à la charge du recourant ou de la recourante.

Tarif

## Art. 16 {#art_16}

Lors de la fixation finale des émoluments, des frais, débours
effectifs et dépens, les dispositions prévues par le décret fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative, du 6 novembre 2012[3], sont appliquées par analogie.

Indemnisation

## Art. 17 — 1L’indemnisation des membres et du greffier-rédacteur {#art_17}

de la Commission est fixée par arrêté du Conseil d’État, sur la base d’un
décompte trimestriel.

2Les frais
de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’État, après déduction
des émoluments versés par la partie recourante.

chapitre 4

Dispositions finales

Rapport annuel

## Art. 18 {#art_18}

La Commission, par son président, soumet au Conseil d’État un
rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.

Archives

## Art. 19 — 1Les dossiers des procédures clôturées par décision {#art_19}

définitive et exécutoire sont archivés au siège du tribunal.

2Leur
consultation reste libre pour les parties et les autorités en cause.

3Toute
requête de consultation par des tiers doit obtenir l’accord du président de la
Commission.

4Celui-ci
peut la refuser lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y
opposent.

Droit transitoire

## Art. 20 — 1La Commission traite des recours déposés contre les {#art_20}

décisions en matière d’examens prises depuis la session d’examens
d’août-septembre 2017.

2Les
recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont
traités selon la procédure définie par la loi sur l’Université (LU), du 5
novembre 2002[4].

Entrée en vigueur

## Art. 21 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_21}

septembre 2017.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 37

[1] RSN 416.100

[2] RSN 152.130

[3] RSN 164.1

[4] RSN 416.10