# Accord intercantonal universitaire adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, du 20 février 1997

## Art. 2 {#art_2}

1Est
réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton
débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses
ressortissants.

2Est réputé canton universitaire un canton
signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution
universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par
la Confédération comme ayant droit aux subventions.

Principes

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle
aux coûts de formation de leurs ressortissants.

2Les cantons universitaires garantissent aux
étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même
traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux
études.

Politique
universitaire

## Art. 4 {#art_4}

1Les
cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent
les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et
décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.

2Les cantons universitaires collaborent avec la
Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et
de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées.

3Les concordats de portée nationale que les cantons
universitaires signent entre eux en exécution du 1er alinéa doivent
être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) pour avis.

4Les cantons universitaires informent la Commission
de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles
réguliers.

Principauté
du Liechtenstein

## Art. 5 {#art_5}

La Principauté du
Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits
et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

Cantons
participant au financement d'universités

## Art. 6 {#art_6}

Les cantons
signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus
de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent
accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou excède les
contributions selon la section IV du présent accord.

Canton
débiteur

## Art. 7 {#art_7}

1Est
réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au
moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23–26 CCS).

2Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier
diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de
nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton signataire
de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du
semestre).

II.
Etudiants

Notion de
l'étudiant

## Art. 8 {#art_8}

1Sont
réputés étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées dans
une université ou une autre institution d'un canton signataire, reconnue selon
l'article 2.

2Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des
contributions:

a) niveau jusqu'au premier diplôme: études vers la
licence, un diplôme ou un titre non académique;

b) niveau doctorat: études vers le doctorat.

3Les étudiants en congé n'engendrent pas
d'obligation de payer.

Etablissement
des effectifs d'étudiants

## Art. 9 {#art_9}

1Les
effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système
d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.

2Les étudiants sont affectés à l'un des trois
groupes de facultés suivants:

Groupe de facultés I:

Etudiants en sciences
humaines et en sciences sociales;

Groupe de facultés II:

Etudiants en sciences
exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en
pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine,
médecine dentaire et médecine vétérinaire en formation préclinique (première
et deuxième années d'études);

Groupe de facultés III:

Etudiants effectuant leur
formation clinique en médecine humaine, médecine dentaire et médecine
vétérinaire dès la 3e année d'études.

3En cas de doute, la Commission de l'Accord
intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un
groupe de facultés.

4Le canton signataire a le droit de consulter les
listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.

III.
Accès aux universités et égalité de traitement

Egalité
de traitement en cas de limitation de l'admission aux études

## Art. 10 {#art_10}

1En cas
de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de
tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton
universitaire.

2Tout canton universitaire qui édicte des
limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la Commission
de l'Accord intercantonal universitaire.

3Si, pour une discipline, les capacités en places
d'études sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux
études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans
la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l'Accord
intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

Traitement
des étudiants de cantons non signataires

## Art. 11 {#art_11}

1Les
étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne
peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.

2Ils ne peuvent être admis à une université que
lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.

3Ils se verront imposer des taxes supplémentaires
correspondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12.

IV.
Contributions

Montants

## Art. 12 {#art_12}

1Les montants
forfaitaires par étudiant sont les suivants:

Groupe de facultés I Fr.

Groupe de facultés II Fr.

Groupe de facultés III Fr.

1999

9.500.–

17.700.–

22.700.–

2000

9.500.–

19.467.–

30.467.–

2001

9.500.–

21.233.–

38.233.–

2002

9.500.–

23.000.–

46.000.–

2003

9.500.–

23.000.–

46.000.–

2Une moitié des contributions susmentionnées est
due pour les étudiants du semestre d'hiver et une autre moitié pour les
étudiants du semestre d'été.

Réduction
pour pertes migratoires élevées

## Art. 13 {#art_13}

1Les
contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de
10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5%.

2La réduction pour pertes migratoires est à la
charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des
contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extracantonaux.

Durée de
l'obli-gation de payer

## Art. 14 {#art_14}

1L'obligation
de payer est limitée dans le temps:

a) à 12 semestres pour les étudiants immatriculés
dans des disciplines des groupes de facultés I et II;

b) à 16 semestres pour les étudiants immatriculés
dans des disciplines du groupe de facultés III.

2Est prise en considération toute la durée
d'immatriculation à une ou plusieurs universités et institutions d'enseignement
universitaire de Suisse.

3Pour les étudiants qui commencent de nouvelles
études après avoir obtenu un diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2),
le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même
discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des
nouvelles études.

Réduction
en cas de taxes d'études élevées

## Art. 15 {#art_15}

Les cantons
universitaires peuvent percevoir des taxes d'études individuelles équitables.
Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la Commission de l'Accord
intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l'article 12 destinées
au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement.

V.
Exécution

Commission
de l'Accord intercan-tonal universitaire

## Art. 16 {#art_16}

1La
Commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du
présent accord.

2Elle est élue de manière paritaire par la
Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et par la
Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF), elle est composée de
quatre représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre
représentants gouvernementaux de cantons non universitaires.

3Une représentante ou un représentant de la
Confédération prend part aux séances avec voix consultative.

4La Commission de l'Accord intercantonal
universitaire a en particulier les attributions suivantes: elle

– surveille l'activité du secrétariat de l'accord;

– prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution
de l'accord;

– soumet des propositions aux gouvernements des cantons
signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle
consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.

Secrétariat

## Art. 17 {#art_17}

Le
secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les
affaires courantes de l'accord.

Délai de
paiement

## Art. 18 {#art_18}

1La
Commission de l'Accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement
et de virement des contributions.

2Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les
paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être plus élevé que celui
perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

Compensation

## Art. 19 {#art_19}

Les contributions à
verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances
en vertu du présent accord.

Produit
des intérêts des contributions

## Art. 20 {#art_20}

1Les
frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par imputation au
produit des intérêts de l'accord.

2La Commission de l'Accord intercantonal
universitaire peut décider d'utiliser le produit des intérêts pour financer
d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord.

VI.
Juridiction

Instance
d'arbitrage

## Art. 21 {#art_21}

Une instance
d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord intercantonal universitaire
statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les
effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque étudiant à l'un des trois
groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.

Tribunal
fédéral

## Art. 22 {#art_22}

Les litiges
qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront
soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément
à l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, du 16 décembre 1943[1].
L'article 21 demeure réservé.

VII.
Dispositions finales

Adhésion

## Art. 23 {#art_23}

L'adhésion au
présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.

Prorogation
et résiliation

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le
délai de résiliation étant de deux ans.

2Le premier délai de résiliation est le 31 décembre
2003.

3Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé
prorogé d'année en année.

Nombre
minimal de cantons signataires

## Art. 25 {#art_25}

Le présent
accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d'une
part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties,
et aussi longtemps qu'ils le sont.

Adaptation
des contributions et des réductions

## Art. 26 {#art_26}

1La
Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:

a) adapter le montant des contributions en fonction
de l'évolution des coûts de la formation, la première fois avec effet au 1er
janvier 2004;

b) modifier le montant des réductions pour pertes
migratoires élevées, dans la mesure où la situation se modifie de manière
importante, la première fois avec effet au 1er janvier 2004.

2L'adaptation des montants des contributions ne
doit pas dépasser le montant du renchérissement calculé en fonction de l'indice
national des prix à la consommation.

3La décision doit être approuvée par au moins cinq
membres de la commission.

4La commission communique sa décision au moins deux
ans et demi avant son entrée en vigueur.

Durée
des obligations en cas de résiliation

## Art. 27 {#art_27}

Si un canton résilie
l'accord, il reste engagé en vertu du présent accord à l'égard de ses étudiants
déjà immatriculés au moment de sa sortie.

Berne/Lausanne, le 20 février 1997

Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique:

Le président,

Le secrétaire,

Schmid

Arnet

Conférence suisse des
directeurs cantonaux des finances:

Le président,

Le secrétaire,

Marty

Stalder

(*) FO 1998 No 26

[1] RS 173.110