# Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), du 20 juin 2013

## Art. 2 {#art_2}

1Les
cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles
et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans
le domaine des hautes écoles.

2Un canton est considéré comme canton ayant une
haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école
reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.

Champ d’application

## Art. 3 {#art_3}

L’accord s’applique
aux:

a. universités cantonales et intercantonales,

b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et
intercantonales,

c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et
intercantonales, et

d. institutions cantonales dispensant un
enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation
initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

Collaboration
avec la Confédération

## Art. 4 {#art_4}

1Afin de
réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la
Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.

2La Conférence des cantons concordataires peut
conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le
but décrit à l’article premier.

3En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la
convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures
nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.

II.
Organes communs

Principe

## Art. 5 {#art_5}

1Par leur
convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération
créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent
ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.

2La Conférence suisse des hautes écoles est
l’organe commun de la Confédération et des cantons.

3Les autres organes communs sont les suivants:

a. la Conférence des recteurs des hautes écoles
suisses;

b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence
suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

4Les compétences, l’organisation et les procédures
de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de
coopération.

Conférence
suisse des hautes écoles

## Art. 6 {#art_6}

1La
Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes
écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles,
elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans
le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et
procédures définies par la LEHE.

2Les directeurs et directrices de l’instruction
publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des
hautes écoles en tant que Conférence plénière.

3Les dix directeurs ou directrices de l’instruction
publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal
de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des
hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans,
parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs
ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil.
Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre
de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.

4Les directeurs et directrices de l’instruction
publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour
autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire
remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.

Pondération
des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles

## Art. 7 {#art_7}

Afin de pondérer les
voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article
17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer
un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants
immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles
intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire
de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point.
L’attribution des points figure dans l’annexe.

Financement
des organes communs

## Art. 8 {#art_8}

1Les
cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts
de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2
LEHE.

2La participation prévue à l’alinéa 1 est financée
par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante:

a. une moitié au prorata de leur population;

b. l’autre moitié par les collectivités
responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles
représentent.

3Les collectivités responsables d’une haute école
participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes
et étudiants qu’elles représentent,

a. aux coûts de la Conférence des recteurs
résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE,

b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation
et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les
émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1 LEHE.

4Les collectivités intercantonales définissent
librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.

5Les principes selon lesquels la Conférence suisse
des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs
sont inscrits dans la convention de coopération.

III.
Conférence des cantons concordataires

Composition
et organisation

## Art. 9 {#art_9}

1La
Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices
de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se
constitue elle-même.

2Elle prend ses décisions à la majorité des deux
tiers des membres présents.

Tâches
et compétences

## Art. 10 {#art_10}

1La
Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de
l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens
de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de
l’article 4, alinéa 3 et pour fixer tous les deux ans les points servant à la
pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à
l’article 7.

2Elle propose à la Conférence plénière deux
directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la
vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.

IV.
Financement intercantonal des hautes écoles

Contributions
intercantonales aux hautes écoles

## Art. 11 {#art_11}

Les contributions
intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord
intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU)[4] et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003
sur les hautes écoles spécialisées (AHES)[5].

V.
Protection des titres

Protection
des appellations et des titres

## Art. 12 {#art_12}

1La
protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62
LEHE.

2Toute personne qui porte un titre protégé par le
droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce
titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme
reconnu est punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite
pénale est du ressort des cantons.

VI.
Dispositions finales

Exécution

## Art. 13 {#art_13}

1Le
Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de
l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des services
cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des
cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la
politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore
avec l’office fédéral compétent.

2La collaboration avec ledit office fédéral pour la
gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes
et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne
appartenant au Secrétariat général de la CDIP.

3Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord
sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population,
sous réserve de l’article 8.

Règlement
des différends

## Art. 14 {#art_14}

1Les
différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans
l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie
d’une compensation des charges (ACI).

2Si le différend ne peut se régler, le Tribunal
fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1,
lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral[6].

Adhésion

## Art. 15 {#art_15}

L’adhésion au
présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Résiliation

## Art. 16 {#art_16}

1La
résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle
prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.

2Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont
également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.

Entrée
en vigueur

## Art. 17 {#art_17}

1Le
Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier
a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires
du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999.
L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date
d’entrée en vigueur de la LEHE.

2La Confédération est informée de cette entrée en
vigueur.

Berne, le 20 juin 2013

Au nom de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

La présidente:

Isabelle Chassot

Le secrétaire
général:

Hans Ambühl

Annexe

Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à
l’article 6 et attribution des points servant à pondérer les voix pour les
décisions dudit Conseil conformément à l’article 7

Les points sont calculés tous les
deux ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des
cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la
présente annexe. Les points figurant ci-après sont basés sur la moyenne des
effectifs estudiantins 2012/2013 et 2013/2014 (source: Office fédéral de la
statistique) et sur les indications fournies par les cantons.

Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution
des points

1. Représentation des cantons universitaires

Points

Zurich: Université de Zurich, Haute école spécialisée
zurichoise, Haute école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de
pédagogie spécialisée

44

Berne: Université de Berne, Haute école spécialisée
bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute
école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Berne

24

Vaud: Université de Lausanne, Haute école pédagogique
du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
sis dans le canton de Vaud

21

Genève: Université de Genève, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève

19

Bâle-Ville: Université de Bâle, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville

16

Fribourg: Université de Fribourg, Haute école
pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
sis dans le canton de Fribourg

13

Saint-Gall: Université de Saint-Gall, Haute école
pédagogique de Saint-Gall, Haute école suisse de logopédie, Rorschach, sites
de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de
Saint-Gall

12

Lucerne: Université de Lucerne, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute
école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne

10

Tessin: Université de la Suisse italienne, Haute
école spécialisée de la Suisse italienne

7

Neuchâtel: Université de Neuchâtel, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel,
sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel

6

2. Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa
3

L’article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons
concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une
haute école, les quatre cantons représentés également au Conseil. Conformément
à cette disposition, peuvent être élus au Conseil les cantons coresponsables
des hautes écoles citées au point 1 et les cantons responsables des hautes
écoles suivantes:

- Haute école pédagogique du Valais

- Haute école pédagogique des Grisons

- Haute école pédagogique de Thurgovie

- Haute école pédagogique de Schaffhouse

- Haute école pédagogique de Schwyz

- Haute école pédagogique de Zoug

- Sites
de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura ;

- Sites
de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans les cantons
d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure

- Sites
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les cantons du
Valais et du Jura

- Sites de la Haute école spécialisée de Suisse
orientale sis dans le canton des Grisons

Le nombre des étudiantes et étudiants de l’ensemble des hautes
écoles correspond à un total de 185 points, dont 13 reviennent aux hautes
écoles mentionnées au chiffre 2 de l’annexe.

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par D du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51), promulgué le
14 janvier 2015 avec effet au 1er janvier 2015

(*)

[2] RS
101

[3] Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur
l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des
hautes écoles

[4] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.

[5] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.

[6] Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF);
RS 173.110.