# Règlement d'exécution de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 18 décembre 1980

## Art. 2 {#art_2}

Entre notamment dans
le domaine de la coordination universitaire romande tous les problèmes de
collaboration, de répartition du travail ou d'unification, touchant:

a) aux conditions d'immatriculation;

b) aux programmes d'enseignement et d'examen de
licences ou de diplômes universitaires;

c) aux possibilités de libre passage d'une haute
école à une autre;

d) à la reconnaissance, entre les hautes écoles et
les cantons, de divers diplômes universitaires.

Titre II

Fonctionnement
des organes

Chapitre 2

Conférence
universitaire romande (CUR)

Présidence

## Art. 3 {#art_3}

1La CUR est
présidée par le chef d'un des départements de l'Instruction publique des
cantons universitaires romands.

2Le recteur d'une haute école romande est désigné
en tant que vice-président. Le vice-président remplace le président lorsque ce
dernier est empêché.

Représentation
et accompagnement

## Art. 4 {#art_4}

1En
principe, les membres exercent personnellement leur mandat.

2Les membres empêchés désignent un représentant
auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.

3Les membres peuvent se faire accompagner d'un
collaborateur.

4Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas
en cas à participer aux séances.

5Le président de la commission de coordination
romande assiste aux séances avec voix consultative.

Séances

## Art. 5 {#art_5}

1Le
président convoque les membres selon les besoins, mais au moins deux fois par
an. La convocation écrite est adressée dix jours au moins avant la séance.

2Sur demande de trois membres ayant voix
délibérative, le président doit convoquer la conférence.

Décisions

## Art. 6 {#art_6}

1La
conférence peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués
des hautes écoles romandes et des représentants des collectivités publiques
auxquelles elles sont rattachées sont présents ou représentés selon l'article
4.

2En principe, les décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents ayant voix délibératives; en cas d'égalité
des voix, celle du président est prépondérante.

3Exceptionnellement, le président peut faire
prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2
ci-devant sont applicables.

Procès-verbaux

## Art. 7 {#art_7}

Il est tenu un
procès-verbal des séances de la conférence.

Chapitre 3

Commission
de coordination romande (CCR)

Membres
et présidence

## Art. 8 {#art_8}

1Les
délégués des hautes écoles sont désignés par ces dernières pour une durée de
deux ans au moins. Ils sont rééligibles.

2La présidence est confiée, pour une période de
deux ans au moins, à un vice-recteur d'une des hautes écoles romandes. Il est
rééligible.

3Le représentant d'un canton universitaire romand
est désigné en tant que vice-président. Le vice-président remplace le président
lorsque ce dernier est empêché.

4La commission désigne, parmi ses membres, un
responsable du budget; il assume la surveillance de la comptabilité de la
coordination universitaire romande.

5Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas
en cas à participer aux séances.

Représentation
et accompagnement

## Art. 9 {#art_9}

1En
principe, les membres exercent personnellement leur mandat.

2Les membres empêchés désignent un représentant
auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.

3Les vice-recteurs peuvent se faire accompagner du
responsable de l'administration de l'université lorsque la commission traite
des budgets et des comptes de la coordination universitaire romande.

Séances

## Art. 10 {#art_10}

1Le
président convoque les membres chaque fois que cela est nécessaire, soit en
principe une fois par mois. La convocation écrite est adressée 8 jours au moins
avant la séance.

2La commission doit être convoquée lorsque deux
membres ayant voix délibérative le demandent.

Décisions

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués
des hautes écoles romandes et des cantons universitaires romands sont présents
ou représentés selon l'article 9.

2En principe, les décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents ayant voix délibérative; en cas d'égalité
des voix, celle du président est prépondérante.

3Exceptionnellement, le président peut faire
prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2
ci-devant sont applicables.

Procès-verbaux

## Art. 12 {#art_12}

Il est tenu un
procès-verbal des séances de la commission.

Chapitre 4

Commissions
scientifiques

Compétences
générales

## Art. 13 {#art_13}

1Les
commissions scientifiques sont chargées de veiller à l'exécution des
conventions en vigueur.

2Elles peuvent être chargées en outre:

– de mettre à l'étude des modalités de coordination dans
le domaine d'enseignement ou de recherche qui leur est imparti;

– de préparer les projets de convention auxquels ces
études peuvent aboutir.

Compétences
dans le domaine des 1er et 2e cycles

## Art. 14 {#art_14}

Les commissions
scientifiques peuvent être chargées des attributions suivantes:

a) émettre des propositions au sujet de la
coordination et de ses modalités;

b) établir et tenir à jour le plan de développement
pluriannuel prévu à l'article 25 et préaviser sur les orientations majeures que
se fixent les différentes hautes écoles.

c) donner leur préavis dans tous les cas où est
envisagée la création de nouveaux enseignements, la suppression ou le maintien
d'enseignements existants;

d) se faire représenter par un enseignant de chaque
haute école concernée dans les commissions instituées par celles-ci pour la
nomination des enseignants;

e) veiller à la coordination des plans d'étude;

f) proposer et favoriser les accords relatifs à
l'échange des enseignants;

g) établir éventuellement un projet de budget au
sens des articles 20, alinéa 1, et 23 du présent règlement;

h) établir un rapport d'activité dès la fin de
l'année universitaire, mai au plus tard jusqu'au 1er novembre de la
nouvelle année.

Compétences
dans le domaine du 3e cycle

## Art. 15 {#art_15}

Les commissions
scientifiques sont chargées, en vertu des conventions particulières qui les
régissent, des attributions suivantes:

a) fixer l'objet et le lieu des enseignements de 3e
cycle;

b) désigner les personnes chargées de ces
enseignements;

c) fixer les conditions d'admission et adopter la
liste définitive des participants;

d) établir le plan de développement conformément
aux dispositions de l'article 25;

e) établir le projet de budget conformément aux
dispositions de l'article 23;

f) établir un rapport d'activité dès la fin de
l'année universitaire, mais au plus tard jusqu'au 1er novembre de la
nouvelle année.

Compétences
dans le domaine de la recherche

## Art. 16 {#art_16}

Les commissions
scientifiques peuvent être chargées d'attributions analogues à celles prévues à
l'article 14 pour l'enseignement dans le domaine des 1er et 2e
cycles. Elles peuvent notamment émettre toute proposition qu'elles jugent utile
au sujet de la coordination de la recherche et donner leur préavis dans tous
les cas où est envisagée une modification importante des orientations de
recherche.

Organisation

## Art. 17 {#art_17}

1Les
commissions choisissent elles-mêmes leur président et fixent les modalités de
leur organisation interne. Leurs membres sont rééligibles.

2Elles peuvent désigner, dans chaque université, un
professeur chargé de régler tous les problèmes qui se posent, au cours de
l'année universitaire, dans l'organisation de l'enseignement.

Chapitre 5

Secrétariat
et comptabilité

Secrétariat

## Art. 18 {#art_18}

1Les
tâches du secrétaire général sont délimitées de manière générale par les
objectifs de la coordination universitaire romande, tels qu'ils sont définis
dans la convention-cadre et dans les autres textes (conventions,
recommandations, etc.) qui la régissent.

2Le secrétaire général participe, à titre
consultatif, aux séances de la CUR, de la CCR et des groupes de travail ou
commissions ad hoc. Il prépare et exécute leur travail en accord avec leurs
présidents respectifs.

3Le secrétaire général assure le classement et la
conservation des dossiers de la CUR et de la CCR, sous réserve des pièces
comptables.

4Il établit le rapport annuel d'activité à
l'intention de la CCR.

5Le secrétaire général dépend directement du
président de la CCR devant lequel il répond de l'organisation et de l'exécution
de ses tâches et de celles qu'il confie au personnel qui lui est attribué.

6Le secrétariat a son siège dans un des cantons
universitaires qui font partie de la CUR. Le canton-siège assume le paiement du
salaire du secrétaire général et du personnel qui lui est confié conformément
aux conditions d'engagement, de nomination et de rémunération qui y sont
applicables. Ces frais lui sont remboursés par les services de la comptabilité.
Pour le reste, les dispositions du code des obligations relatives au contrat de
travail sont applicables.

Comptabilité

## Art. 19 {#art_19}

1Le
service de la comptabilité est responsable de la présentation des budgets et
des comptes à la CCR dans les délais prescrits aux articles 23 et 24 du présent
règlement.

2Il établit les procédures comptables qu'il soumet
à l'approbation de la CCR.

3Il soumet les comptes pour vérification au
contrôle financier du canton auquel il est rattaché.

4Il assure la conservation des pièces comptables.

Titre III

Dispositions
financières

Chapitre 6

Principes

Frais
d'enseignement et de recherche

## Art. 20 {#art_20}

1Les
enseignements coordonnés dans le cadre d'un programme romand de collaboration
au niveau des 1er et 2e cycles sont en principe à la
charge des hautes écoles qui les donnent. Dans certains cas, une prise en
charge par le budget de la coordination romande peut être prévue.

2Les frais relatifs aux enseignements coordonnés au
niveau du 3e cycle sont en principe assumés à parts égales par les
instances signataires de la convention particulière qui les régit.

3Au niveau de la recherche, la répartition des frais
s'effectue de cas en cas sur la base de conventions particulières.

Frais de
déplacement

## Art. 21 {#art_21}

1Les
frais de déplacement des enseignants appelés à donner un enseignement de 1er
ou 2e cycle au sens de l'article 20, alinéa 1, sont remboursés,
ainsi que ceux de leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou
techniques, par la haute école qui bénéficie de cet enseignement.

2Les frais de déplacement des étudiants dans le
cadre de la collaboration romande aux 1er et 2e cycles
sont pris en charge par la haute école à laquelle ils sont rattachés selon ses
modalités propres.

3Les frais de déplacement des mêmes catégories de
personnes dans le cadre de la collaboration romande au 3e cycle sont
remboursés globalement dans le cadre du budget de la coordination universitaire
romande.

4Les frais de déplacement des membres de la CUR et
de la CCR sont remboursés par les instances dont ils dépendent.

Frais
généraux de la coordination universitaire romande

## Art. 22 {#art_22}

Les frais de gestion
de la CUR, de la CCR, du secrétariat et du service comptable sont, à parts
égales, à la charge des départements de l'Instruction publique des cantons de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne, Tessin, Valais, Jura et de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Chapitre 7

Budget,
comptes, plan de développement

Budget
de la coordination universitaire romande

## Art. 23 {#art_23}

1Les
projets de budget que les commissions scientifiques sont chargées d'établir
pour les organes romands en vertu de l'article 14 de la convention-cadre portent
notamment sur:

a) les frais de traitement des suppléants éventuels
et les frais d'indemnité supplémentaire des professeurs à charge partielle;

b) les frais concernant les personnes invitées à se
charger d'un enseignement ou d'une recherche;

c) les frais concernant le personnel auxiliaire
éventuel;

d) les frais de déplacement des professeurs et des
étudiants;

e) les autres frais de fonctionnement, y compris
ceux de bibliothèque;

f) les frais d'investissement et d'équipement.

2L'établissement et l'adoption du budget de la
coordination universitaire romande au sens de l'article 11, alinéa 2, de la
convention-cadre a lieu chaque année avant le 31 mars.

3La CUR requiert l'inscription, dans le budget de
chacun des départements concernés, des crédits qui sont à sa charge.

4Les compétences budgétaires des autorités
politiques demeurent réservées.

Comptes
de la coordination universitaire romande et année administrative

## Art. 24 {#art_24}

1La
présentation et l'adoption des comptes au sens de l'article 11, alinéa 2, de la
convention-cadre a lieu chaque année entre le 30 septembre et le 15 décembre.

2L'année administrative et comptable commence le 1er
octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Plan de
développement

## Art. 25 {#art_25}

1Pour
chaque domaine à prendre en charge par la coordination universitaire romande,
la commission scientifique compétente est chargée de mettre au point un plan
pluriannuel de développement qui sert de base à l'établissement des budgets
annuels.

2Ce plan doit être adopté par la CCR. Il sera revu
le cas échéant lors de l'établissement du budget annuel.

Chapitre 8

Procédure

Utilisation
des crédits

## Art. 26 {#art_26}

1Le
responsable de la gestion des crédits, soit en règle générale le président de
la commission scientifique, fournit au service comptable toutes les indications
nécessaires au paiement des traitements et des indemnités.

2Il peut solliciter une avance pour l'organisation
de séminaires ou de colloques.

Versement
des fonds au service comptable

## Art. 27 {#art_27}

1Pour
permettre une gestion normale, chaque partie intéressée verse au service
comptable, dès le début de l'année civile et selon un plan établi d'entente
avec ce dernier, les montants prévus pour chaque tâche financée à l'aide du
budget de la coordination universitaire romande.

2Les soldes éventuels sont virés en partie dans un
compte de réserve particulier à chaque domaine coordonné et, pour le reste,
dans un compte de réserve général à disposition des organes romands pour le
financement de tâches nouvelles ou imprévues. La CCR établit chaque année la
clef de répartition entre les deux types de réserve. Toute décision de
prélèvement sur la réserve générale doit être ratifiée par la Conférence
universitaire romande.

Paiement
des dépenses

## Art. 28 {#art_28}

Le service comptable
est chargé de tous les paiements relatifs aux tâches financées à l'aide du
budget de la coordination universitaire romande.

Titre IV

Enseignants

Chapitre 9

Statut
du personnel enseignant dans plus d'une haute école

Principe

## Art. 29 {#art_29}

1Les
professeurs attachés à l'une des hautes écoles dépendant des parties
signataires peuvent, sous réserve des dispositions mentionnées ci-après,
participer à l'enseignement et à la recherche dans deux ou plusieurs de ces
hautes écoles.

2Les professeurs qui enseignent dans deux ou
plusieurs hautes écoles ne peuvent cumuler des obligations dépassant une pleine
charge, sauf exceptions prévues à l'article 30.

3Dans chaque cas, la notion de pleine charge, le
statut et le traitement sont déterminés d'un commun accord par les hautes
écoles intéressées, conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

Exceptions

## Art. 30 {#art_30}

En dérogation aux
dispositions de l'article 29, un professeur à pleine charge peut être autorisé
à enseigner dans une autre haute école à condition toutefois que l'enseignement
complémentaire n'excède pas deux heures hebdomadaires si l'enseignement est
durable et quatre heures si l'enseignement est temporaire (une année au plus).

Autres
fonctions

## Art. 31 {#art_31}

Les dispositions de
l'article 30 sont applicables, à titre exceptionnel, aux collaborateurs de
l'enseignement et de la recherche.

Information

## Art. 32 {#art_32}

Avant toute
proposition concernant la nomination ou la modification du statut d'un
enseignant soumis aux dispositions de la présente convention, la haute école d'accueil
est tenue de solliciter l'accord des autorités académiques dont dépend la
personne à laquelle il est fait appel.

Procédure

## Art. 33 {#art_33}

Les procédures
prévues par les dispositions légales cantonales ou fédérales pour régler les
nominations et les changements de statut des enseignants sont applicables.

Troisième
cycle

## Art. 34 {#art_34}

Les présentes
dispositions sont, sauf disposition contraire, également applicables aux
activités d'enseignement et de recherche organisées en commun par les hautes
écoles représentées à la Conférence universitaire romande et qui font l'objet
d'une convention, notamment dans le domaine du 3e cycle.

Chapitre
10

Engagement
et rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle

Principes

## Art. 35 {#art_35}

1Les
enseignants et leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou techniques
engagés pour une durée supérieure à un semestre sont rattachés à l'une des
hautes écoles romandes.

2Leur mode de nomination et leur rémunération sont
régis par les dispositions réglementaires ou légales appliquées dans la haute
école considérée.

3Quant au personnel enseignant ou non enseignant
dont la charge s'étend sur la durée d'un semestre au maximum, il est engagé par
le président de la commission scientifique compétente après approbation du
président de la commission de coordination romande. Les dispositions du présent
règlement lui sont applicables.

4Les dépenses relatives à tous les cas mentionnés
dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer au budget adopté par la
commission de coordination romande.

Décharge
et rémunération des enseignants à plein temps

## Art. 36 {#art_36}

1Les
enseignants à temps plein, attachés à l'une des hautes écoles liées par la
convention-cadre, obtiennent de l'autorité compétente, sur proposition de la
commission scientifique intéressée, une décharge partielle de leur enseignement
de 1er ou 2e cycle à raison de deux heures d'enseignement
de ces degrés pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne
peuvent être rémunérés.

2Toutefois, si leur remplacement s'avère
impossible, ils peuvent – à titre exceptionnel – bénéficier d'une rémunération
supplémentaire dans les limites prévues à l'article 30 du présent règlement.

3Ces dépenses doivent également figurer dans les
budgets et les comptes de la coordination universitaire romande.

Rémunération
des enseignants à temps partiel

## Art. 37 {#art_37}

Les enseignants à
temps partiel, attachés à des hautes écoles liées par la convention-cadre, qui
acceptent un enseignement de 3e cycle en plus de leur enseignement
ordinaire, reçoivent une indemnité fixée d'entente entre l'autorité compétente
et la commission de coordination romande sur proposition de la commission
scientifique compétente. Le montant alloué devra se conformer aux directives de
la commission de coordination concernant l'établissement des budgets. En aucun
cas, la charge totale ne peut dépasser les limites prévues à l'article 30 du
présent règlement.

Rémunération
des enseignants invités

## Art. 38 {#art_38}

Les enseignants
invités pour une durée maximale d'un semestre sont rémunérés conformément aux
dispositions de l'article 37 du présent règlement.

Rémunération
des conférenciers

## Art. 39 {#art_39}

Les conférenciers
invités pour une période de cinq jours au plus reçoivent un cachet ne dépassant
pas le maximum fixé par la commission de coordination romande dans ses
directives pour l'établissement des budgets.

Allocations
et déductions

## Art. 40 {#art_40}

1Aucune
allocation pour enfants, ménage, résidence, etc., ne s'ajoute aux indemnités
mentionnées aux articles 35, 36, 37, 38 et 39.

2Ces enseignants sont soumis au paiement des impôts
à la source et des cotisations AVS (s'ils résident en Suisse ou sont au
bénéfice d'un permis de séjour).

Décharge
et rémunération des collaborateurs scientifiques

## Art. 41 {#art_41}

1Les
collaborateurs scientifiques, attachés à temps plein à l'une des hautes écoles,
obtiennent une décharge partielle de leurs activités d'enseignements, à raison
de deux heures pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne
peuvent être rémunérés.

2Les collaborateurs attachés à temps partiel à
l'une des hautes écoles reçoivent une indemnité proportionnelle au temps
consacré au 3e cycle et au traitement qu'ils reçoivent dans leur
haute école. Leur traitement total ne peut pas dépasser celui d'un
collaborateur à plein temps, sous réserve des exceptions prévues à l'article
31.

3Les collaborateurs occasionnels, nommés pour une
période d'un semestre au maximum, sont rémunérés conformément aux règles
appliquées dans la haute école à laquelle appartient le professeur dont ils
dépendent.

Rémunération
des collaborateurs administratifs ou techniques

## Art. 42 {#art_42}

1Les
conditions d'engagement et de rémunération des collaborateurs administratifs ou
techniques engagés pour plus d'un semestre sont fixées selon les dispositions
en vigueur dans la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.

2Les collaborateurs administratifs ou techniques
occasionnels, engagés pour une durée d'un semestre au maximum, reçoivent un
traitement équivalent à celui qui leur serait servi s'ils étaient engagés par
la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.

Chapitre
11

Frais
de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles

Indemnités

## Art. 43 {#art_43}

1Les
frais dont le remboursement est prévu conformément à l'article 21, alinéa 1,
comprennent au maximum:

– le remboursement des frais de transport sur la base
d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe;

– en cas de nécessité, le remboursement des frais de
séjour (repas et logement) selon les tarifs fixés par le département concerné.

2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, du secrétariat
de l'université qui bénéficie de son enseignement, le paiement de ses
indemnités sur présentation d'une formule ad hoc.

Chapitre
12

Frais
de déplacement dans le cadre du 3e cycle

Enseignants
des universités romandes

## Art. 44 {#art_44}

1Les
enseignants des universités romandes participant à un enseignement de 3e
cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet
de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.

2Ils ont droit en outre au remboursement des frais
de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives
pour l'établissement des budgets.

3Ces prestations sont dues également aux
enseignants qui participent à des séances des commissions scientifiques.

Enseignants
invités et conférenciers

## Art. 45 {#art_45}

1Les
enseignants invités et les conférenciers ont droit au remboursement des frais
effectifs de transport.

2Ils ont droit en outre aux indemnités prévues à
l'article 44, alinéa 2.

Collaborateurs
scientifiques, administratifs et techniques

## Art. 46 {#art_46}

1Les
collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ont droit au
remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer,
aller et retour, en 1re classe.

2Ils ont droit en outre au remboursement des frais
de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives
pour l'établissement des budgets.

Titre V

Etudiants

Chapitre
13

Statut
des étudiants

Immatriculation

## Art. 47 {#art_47}

1Tout
étudiant du 1er ou du 2e cycle a l'obligation de se faire
immatriculer dans la haute école où il suit un enseignement universitaire
régulier.

2Un étudiant ne peut pas être immatriculé
simultanément dans deux hautes écoles, sauf autorisation donnée par les
recteurs des deux hautes écoles intéressées.

3Demeure réservé le droit, prévu par les règlements
universitaires, de suivre certains cours comme auditeurs.

Accès à
une autre haute école

## Art. 48 {#art_48}

1En
dérogation à l'article 47, tout étudiant régulièrement immatriculé dans une
haute école romande peut s'inscrire sans immatriculation aux cours, séminaires
et travaux de laboratoire dans une autre haute école romande.

2Pour la participation aux séminaires et travaux de
laboratoire, l'autorisation du doyen de la faculté qui organise ces séminaires
ou travaux de laboratoire est nécessaire.

3Cette participation aux cours, séminaires et
travaux de laboratoire ne donne pas le droit de s'inscrire aux examens de la
haute école dans laquelle l'étudiant n'est pas immatriculé.

Conditions
particulières

## Art. 49 {#art_49}

1En
outre, par simple accord entre les doyens des facultés intéressées, les
étudiants peuvent être autorisés à suivre gratuitement des enseignements donnés
dans une autre haute école romande sur des disciplines qui ne sont pas
enseignées dans leur haute école d'immatriculation.

2S'ils désirent subir des examens dans ces
disciplines, ces étudiants doivent en informer les doyens des deux facultés
intéressées au moment de leur inscription. Le cas échéant, ces examens pourront
entrer en ligne de compte dans leur propre licence ou diplôme.

Accès aux
enseignements de 3e cycle

## Art. 50 {#art_50}

1Les
enseignements de 3e cycle sont en principe destinés aux candidats au
doctorat, aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme, aux membres du corps
enseignant et aux chercheurs des hautes écoles.

2Ils peuvent également être ouverts à des gradués
ou des non-gradués dépendant des institutions publiques des cantons romands
ainsi que, moyennant une participation financière, à des gradués du secteur
privé.

3Tout participant ayant suivi régulièrement un des
cours ou séminaires de 3e cycle reçoit, en principe sans examen, une
attestation signée par le professeur responsable de l'enseignement.

Chapitre
14

Frais
de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles

Ayants-droit

## Art. 51 {#art_51}

Seuls ont droit au
remboursement des frais de déplacement les étudiants régulièrement immatriculés
qui doivent se déplacer pour participer aux cours, colloques, séminaires
faisant l'objet d'un programme romand de collaboration au sens de l'article 20,
alinéa 1.

Indemnités

## Art. 52 {#art_52}

1Les frais
dont le remboursement est prévu comprennent au maximum:

a) les frais de transport effectifs par chemin de
fer en 2e classe;

b) en cas de nécessité, une indemnité de repas et
une indemnité de logement dont les montants sont fixés, d'un commun accord, par
les départements.

2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, au
secrétariat de la haute école, le paiement de ses indemnités sur présentation
d'une formule ad hoc signée par le professeur responsable des déplacements.

Application

## Art. 53 {#art_53}

Les dispositions du
chapitre 14 ne sont applicables que sur la base d'une convention particulière
entre deux ou plusieurs départements ou sur l'avis donné au département de
l'Instruction publique, par le doyen de la faculté intéressée, de l'obligation,
pour les étudiants, d'aller suivre un ou des cours dans une autre haute école
conformément au chapitre 13 du présent règlement.

Chapitre
15

Frais
de déplacement dans le cadre du 3e cycle

Indemnités

## Art. 54 {#art_54}

1Les
étudiants qui participent à un enseignement de 3e cycle ont droit au
remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer,
aller et retour, en 2e classe.

2Ils ont droit en outre au remboursement des frais
de séjour (repas et hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives
pour l'établissement des budgets.

Titre VI

Dispositions
finales

Chapitre
16

Abrogation
et entrée en vigueur

Abrogation

## Art. 55 {#art_55}

1Vu
l'article 23 de la convention-cadre relative à la coordination universitaire
romande, les textes suivants sont abrogés et remplacés par le présent
règlement:

– le cahier des charges de la CPCUR, du 1er
juillet 1968;

– la convention relative au statut des enseignants
exerçant dans plus d'une haute école, du 10 octobre 1974;

– le règlement fixant les procédures d'engagement et de
rémunération des enseignants et de leurs collaborateurs, ainsi que le
remboursement des frais de déplacement de ces personnes et des étudiants dans
le cadre du 3e cycle, du 29 juin 1972;

– la convention au sujet de l'immatriculation des
étudiants, du 20 janvier 1969;

– la convention relative au remboursement des frais de
déplacement des étudiants dans le cadre de la collaboration entre les
universités romandes, du 20 janvier 1969.

2Les départements de l'instruction publique des
cantons signataires et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne se chargent
de proposer à leurs gouvernements respectifs et au Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales de prendre acte, avant le 31 mars 1981, du fait que la
convention-cadre relative aux enseignements de 3e cycle, du 8
octobre 1971, est remplacée par la convention-cadre relative à la coordination
universitaire romande, du 27 mars 1980, et par le présent règlement.

Entrée
en vigueur et modification

## Art. 56 {#art_56}

1Le
présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Conférence
universitaire romande et au plus tard le 1er avril 1981.

2Il peut être modifié ou complété par voie
d'avenant.

3Les textes antérieurs non abrogés, en particulier
les différentes conventions de 3e cycle, restent en vigueur sous réserve
des dispositions contenues dans le présent règlement. Ces textes y seront
adaptés le cas échéant.

Ainsi fait et signé par:$

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, le 9 février 1981

Le département de l'Instruction
publique du canton de Vaud, le 26 mars 1981

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel, le 28 janvier 1981

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève, le 14 janvier 1981

Le Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales, le 25 mars 1981

La direction de l'Instruction
publique du canton de Berne, le 25 mars 1981

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton du Tessin, le 23 décembre 1980

Le département de l'Instruction
publique du canton du Valais, le 12 février 1981

Le département de l'éducation et des affaires sociales du
canton du Jura, le 1er avril 1981

TABLE DES MATIERES

Règlement d'exécution de la convention-cadre

relative à la coordination universitaire romande

Titre premier

Article

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

Enseignement et
recherche

Buts de la coordination ...................................................................

1

Objets de la coordination
...............................................................

2

Titre II

Fonctionnement des
organes

CHAPITRE 2

Conférence
universitaire romande (CUR)

Présidence ......................................................................................

3

Représentation et accompagnement .............................................

4

Séances ..........................................................................................

5

Décisions ........................................................................................

6

Procès-verbaux ..............................................................................

7

CHAPITRE 3

Commission de
coordination romande (CCR)

Membres et présidence ..................................................................

8

Représentation et accompagnement .............................................

9

Séances ..........................................................................................

10

Décisions ........................................................................................

11

Procès-verbaux ..............................................................................

12

CHAPITRE 4

Commissions
scientifiques

Compétences générales ................................................................

13

Compétences dans le domaine des 1er et 2e
cycles ......................

14

Compétences dans le domaine du 3e cycle ..................................

15

Compétences dans le domaine de la recherche ...........................

16

Organisation ...................................................................................

17

CHAPITRE 5

Secrétariat et
comptabilité

Secrétariat ......................................................................................

18

Comptabilité ....................................................................................

19

TITRE III

Dispositions
financières

CHAPITRE 6

Principes

Frais d'enseignement et de recherche ...........................................

20

Frais de déplacement .....................................................................

21

Frais généraux de la
coordination universitaire romande .............

22

CHAPITRE 7

Budget, comptes, plan
de développement

Budget de la coordination universitaire romande ..........................

23

Comptes de la coordination universitaire romande et année
administrative

24

Plan de développement .................................................................

25

CHAPITRE 8

Procédure

Utilisation des crédits .....................................................................

26

Versement des fonds au service comptable ..................................

27

Paiement des dépenses .................................................................

28

TITRE IV

Enseignants

CHAPITRE 9

Statut du personnel
enseignant dans plus d'une haute école

Principe ...........................................................................................

29

Exceptions ......................................................................................

30

Autres fonctions ..............................................................................

31

Information ......................................................................................

32

Procédure .......................................................................................

33

Troisième cycle ..............................................................................

34

CHAPITRE 10

Engagement et
rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle

Principes .........................................................................................

35

Décharge et rémunération des enseignants à plein temps ...........

36

Rémunération des enseignants à temps partiel ............................

37

Rémunération des enseignants invités ..........................................

38

Rémunération des conférenciers ...................................................

39

Allocations et déductions ...............................................................

40

Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques .........

41

Rémunération des
collaborateurs administratifs ou techniques

42

CHAPITRE 11

Frais de déplacement
dans le cadre des 1er et 2e cycles

Indemnités ......................................................................................

43

CHAPITRE 12

Frais de déplacement
dans le cadre du 3e cycle

Enseignants des universités romandes .........................................

44

Enseignants invités et conférenciers .............................................

45

Collaborateurs
scientifiques, administratifs et techniques .............

46

TITRE V

Etudiants

CHAPITRE 13

Statut des étudiants

Immatriculation ...............................................................................

47

Accès à une autre haute école ......................................................

48

Conditions particulières ..................................................................

49

Accès aux enseignements
de 3e cycle ..........................................

50

CHAPITRE 14

Frais de déplacement
dans le cadre des 1er et 2e cycles

Ayants-droit ....................................................................................

51

Indemnités ......................................................................................

52

Application ......................................................................................

53

CHAPITRE 15

Frais de déplacement
dans le cadre du 3e cycle

Indemnités ......................................................................................

54

TITRE VI

Dispositions finales

CHAPITRE 16

Abrogation et entrée
en vigueur

Abrogation ......................................................................................

55

Entrée en vigueur et
modification ..................................................

56

(*)