# Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980

## Art. 2 {#art_2}

La coordination
universitaire romande vise notamment les objectifs suivants:

a) créer, harmoniser, rendre complémentaire ou
diversifier les enseignements de 1er, 2e et 3e
cycles;

b) susciter et encourager la coordination des
orientations de recherche;

c) harmoniser les conditions d'accès aux hautes
écoles et promouvoir le libre passage des étudiants et la reconnaissance des
diplômes;

d) assurer l'utilisation optimale de tous les
moyens mis à disposition des hautes écoles par les collectivités publiques et
privées.

Information

## Art. 3 {#art_3}

1Les hautes
écoles ont un devoir général d'information à l'égard des organes romands de
coordination.

2Cette information porte sur les domaines qui font
ou pourraient faire l'objet d'une coordination, notamment sur:

– tout projet concernant la création, la suppression ou
la modification d'enseignements ou de diplômes;

– la structure des études;

– la planification des hautes écoles et leur
organisation;

– le statut du corps enseignant.

Exécution

## Art. 4 {#art_4}

1Les
organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination universitaire
romande:

a) la Conférence universitaire romande (CUR);

b) la commission de coordination romande (CCR);

c) les commissions scientifiques.

2Les organes mentionnés sous lettes a et b
ci-devant disposent d'un secrétariat général et d'un service de comptabilité.

Surveillance

## Art. 5 {#art_5}

Les départements de
l'Instruction publique et le Conseil des écoles veillent, avec les rectorats et
la direction de l'EPFL, à l'application des dispositions de la présente
convention.

Chapitre 2

Conférence
universitaire romande

Compétences

## Art. 6 {#art_6}

1La
Conférence universitaire romande (ci-après: la conférence) détermine la
politique générale de la coordination universitaire romande.

2Elle adopte et soumet à l'approbation des
départements de l'Instruction publique et du Conseil des écoles les conventions
nécessaires à la réalisation des buts et objectifs énumérés aux articles 1 et
2.

3Elle émet des recommandations à l'intention des
autorités politiques et des hautes écoles.

4Elle adopte tous les règlements nécessaires à
l'application des conventions et au fonctionnement des organes de coordination.

5Elle ratifie les budgets et les comptes adoptés
par la commission de coordination romande.

Collaboration

## Art. 7 {#art_7}

La conférence
collabore étroitement avec la Conférence universitaire suisse et avec tout
organe remplissant des objectifs analogues en matière de coordination
universitaire.

Information

## Art. 8 {#art_8}

1La
conférence établit un rapport annuel sur son activité.

2Elle assure la diffusion de ses décisions de
portée générale et des mesures qu'elle juge utiles à la réalisation de la
coordination.

Composition

## Art. 9 {#art_9}

1La
conférence est composée:

a) des chefs des départements de l'Instruction
publique des cantons universitaires romands (Fribourg, Vaud, Neuchâtel et
Genève) et du président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;

b) des recteurs des universités romandes et du
président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;

c) d'un représentant des cantons de Berne, du
Tessin, du Valais et du Jura.

2Y participent également, avec voix consultative:

a) le secrétaire général de la Conférence
universitaire suisse;

b) des représentants d'autres cantons ou hautes
écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20.

Chapitre 3

Commission
de coordination romande

Compétences
générales

## Art. 10 {#art_10}

1La
commission de coordination romande (ci-après: la commission de coordination) a
pour mission d'établir, pour la conférence, des projets de convention et
d'autres propositions concrètes touchant la coordination universitaire romande
au sens des articles 1 et 2 de la présente convention.

2Elle prend ou propose les mesures nécessaires à
l'application des conventions et veille à leur exécution.

3Elle agit sur le mandat de la conférence, de sa
propre initiative ou sur proposition d'un canton ou d'une haute école
signataire.

4Sous réserve de l'approbation de la conférence,
elle adopte son propre règlement.

5Elle assume la surveillance directe du secrétariat.

Compétences
financières

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission de coordination est chargée, en général, de se prononcer sur toutes
les questions financières ayant trait à la coordination universitaire romande.

2Sous réserve de ratification par la conférence,
elle établit et adopte le budget et les comptes de la coordination
universitaire romande.

3Elle assume la surveillance directe du service de
la comptabilité.

Information

## Art. 12 {#art_12}

La commission de
coordination établit un rapport annuel d'activité à l'intention de la
conférence.

Composition

## Art. 13 {#art_13}

1La
commission de coordination est composée:

a) des responsables des affaires universitaires aux
départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands
(Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève);

b) d'un vice-recteur de chacune des universités
romandes;

c) de deux délégués de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne;

d) d'un représentant des cantons de Berne, du
Tessin, du Valais et du Jura.

2Y participent également avec voix consultative:

a) un membre du secrétariat de la Conférence
universitaire suisse;

b) des représentants d'autres cantons ou hautes
écoles associés à la présente convention au sens de l'article 20.

Chapitre 4

Commissions
scientifiques

Compétences

## Art. 14 {#art_14}

1L'exécution
des conventions relatives à l'enseignement et à la recherche est confiée à des
commissions scientifiques.

2Elles établissent le budget et présentent les
comptes prévus par la convention à l'intention de la commission de
coordination.

Information

## Art. 15 {#art_15}

Les commissions
scientifiques établissent un rapport annuel d'activité à l'intention de la
commission de coordination.

Composition

## Art. 16 {#art_16}

Chaque commission
scientifique est composée de deux professeurs de chacune des hautes écoles
concernées; ils sont désignés pour deux ans par les autorités universitaires
compétentes.

Chapitre 5

Secrétariat
et comptabilité

Secrétariat

## Art. 17 {#art_17}

1Le
secrétaire général, nommé par la conférence sur proposition de la commission de
coordination, assume le secrétariat des organes mentionnées à l'article 4 sous
lettres a et b. Il prépare leur travail conformément aux
directives de leurs présidents respectifs.

2Il peut être délégué pour représenter les deux
organes auprès d'autres organismes ou institutions.

Comptabilité

## Art. 18 {#art_18}

1Le
service de la comptabilité est assumé pour la commission de coordination par
l'un des cantons universitaires romand.

2Il assume la gestion des fonds qui lui sont
confiés et effectue, dans le cadre des budgets, le paiement des factures qui
lui sont transmises par les commissions scientifiques.

Chapitre 6

Dispositions
finales

Arbitrage

## Art. 19 {#art_19}

1Tout
conflit dans l'exécution de la présente convention ou d'une convention
particulière est arbitré, dans l'esprit de la coordination universitaire, par:

a) la commission de coordination, s'il s'agit d'une
difficulté d'ordre général ou financier,

b) la commission scientifique compétente, s'il
s'agit d'une difficulté d'ordre scientifique ou d'organisation.

2La conférence statue en dernier ressort.

Association

## Art. 20 {#art_20}

Les cantons ou
hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une ou l'autre des
conventions relatives à l'enseignement et à la recherche et participent à leur
financement.

Durée

## Art. 21 {#art_21}

1La
présente convention est conclue pour une durée de dix ans.

2Elle est ensuite reconduite tacitement de cinq en
cinq ans.

Dénonciation

## Art. 22 {#art_22}

La convention pourra
être dénoncée avant son échéance pour la fin d'une année universitaire,
moyennant un préavis de deux ans.

Entrée
en vigueur

## Art. 23 {#art_23}

1La présente
convention entre en vigueur immédiatement.

2Les conventions et règlements antérieurs restent
en vigueur sous réserve des dispositions générales contenues dans la présente
convention. Ces textes y seront adaptés le cas échéant.

Ainsi fait et signé par:

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 1er
juillet 1980

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 20 juin 1980

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel, le 9 juillet 1980

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 25
juin 1980

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 2 juillet
1980

Le Conseil exécutif du canton de Berne, le 18 juin 1980

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton du Tessin, le 22 octobre 1980

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 27 août 1980

La République et Canton du Jura, le 16 septembre 1980

(*)