# Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE), du 14 novembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1La HEP est
un établissement intercantonal de droit public, à but non lucratif, doté de la
personnalité juridique.

2Elle est autonome dans les limites du présent
concordat.

3Elle a son siège à Delémont.

Statut et
but

## Art. 3 {#art_3}

1La HEP est
une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale sur l’encouragement et
la coordination des hautes écoles (LEHE).

2Elle prépare à l’exercice d’activités
professionnelles en proposant des filières d’études orientées vers la pratique.

Missions

## Art. 4 {#art_4}

1La HEP a
pour mission première d’assurer la formation de base du corps enseignant des
degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la formation en pédagogie
spécialisée.

2Elle conduit des travaux de recherche appliquée et
de développement et intègre ses résultats à l’enseignement.

3En collaboration avec les services concernés des
cantons signataires, elle organise et promeut la formation continue du
personnel enseignant. Elle peut également offrir des cours de formation
continue à des tiers.

4Elle fournit des prestations de services à la
demande du Comité stratégique, des cantons signataires ou de tiers.

5Elle met à disposition des professionnel-le-s de
l’enseignement des ressources documentaires et multimédia en lien avec leur
activité professionnelle.

Collaboration

## Art. 5 {#art_5}

1La HEP
participe à la coordination de la formation des enseignant-e-s au niveau suisse
et collabore activement avec les autres hautes écoles, les institutions et les
milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et
international.

2Les cantons signataires garantissent à la HEP
l’accès à leurs écoles afin de permettre l’organisation de la formation en
établissement.

3L’organisation de la pratique professionnelle
prend en compte les conditions cadres des écoles partenaires.

Assurance
qualité

## Art. 6 {#art_6}

1La HEP
développe, assure et contrôle la qualité de son enseignement, de sa recherche
et de ses prestations de services. À cette fin, elle définit une stratégie
d’assurance qualité interne et se dote d’un système d’assurance de la qualité.

2La HEP prend les mesures nécessaires permettant à
son système d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la
LEHE et aux directives du Conseil des hautes écoles relatives à
l’accréditation.

Équité,
égalité

## Art. 7 {#art_7}

1Dans
l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe d’équité.

2Elle promeut, pour le personnel et les étudiant-e-s,
l’égalité des chances et garantit l’égalité dans les faits entre les genres.

3L’égalité des chances englobe notamment les
aspects liés au handicap, à l’intégration sociale et à celle des minorités.

Protection
de la personnalité

## Art. 8 {#art_8}

La HEP veille à la
protection de la personnalité de ses employé-e-s et de ses étudiant-e-s.

Développement
durable

## Art. 9 {#art_9}

Dans l’accomplissement
de ses missions, la HEP veille au respect des exigences de développement
durable en matière sociale, écologique, économique et culturelle.

Liberté
académique

## Art. 10 {#art_10}

1La
liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

2La HEP veille au respect des principes de
déontologie professionnelle.

Propriété
intellectuelle

## Art. 11 {#art_11}

1À
l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale, la HEP est
titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création
intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres
de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la HEP.

2La règlementation de la HEP règle le sort des
éventuels gains et prix résultant de travaux, recherches ou publications
réalisés en son sein.

Mobilité

## Art. 12 {#art_12}

La HEP promeut la
mobilité nationale et internationale des étudiant-e-s et du personnel.

Droit de
participation

## Art. 13 {#art_13}

1La HEP
garantit la participation de ses étudiant-e-s et de son personnel au
fonctionnement et au développement de l’institution.

2Les diverses catégories du personnel et d’étudiant-e-s
sont définies comme des corps constitués.

3Par les organes participatifs qui les
représentent, les corps constitués participent, avec droit de proposition, au
fonctionnement et au développement de la HEP.

4Les principes de publicité et de transparence
assurent un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à
l’exercice du droit de participation.

5Les représentants des corps constitués ont une
voix délibérative dans les organes au sein desquels ils siègent.

Associations
professionnelles

## Art. 14 {#art_14}

Associations
professionnelles La HEP consulte les associations professionnelles dans les
affaires importantes, notamment celles concernant les grandes orientations en
matière de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du
personnel.

2.
Contrôle interparlementaire

Commission
interparlementaire

## Art. 15 {#art_15}

1Les
cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion
interparlementaire de la HEP (ci-après : Commission interparlementaire
HEP-BEJUNE).

2Chaque canton désigne cinq membres.

Compétences

## Art. 16 {#art_16}

1La
Commission interparlementaire HEP-BEJUNE est compétente pour examiner le
rapport final portant sur l'exécution du contrat de prestations.

2Le contrôle de gestion interparlementaire porte
sur les points suivants :

a) les objectifs stratégiques et leur réalisation ;

b) la planification financière quadriennale ;

c) le budget et les comptes ;

d) l’évaluation des résultats obtenus.

3La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE
établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux
parlements des cantons signataires.

4La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE peut
adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats au Comité
stratégique.

Mode de
décision

## Art. 17 {#art_17}

La Commission
interparlementaire HEP-BEJUNE prend ses décisions à la majorité des membres
présents.

Fonctionnement

## Art. 18 {#art_18}

1La
Commission interparlementaire HEP-BEJUNE se réunit aussi souvent que
nécessaire, mais au minimum deux fois par an.

2Pour le surplus, elle s’organise elle-même et peut
édicter un règlement de fonctionnement.

Représentation

## Art. 19 {#art_19}

1Le
Comité stratégique participe aux séances de la Commission interparlementaire
HEP-BEJUNE. Il est représenté par un-e de ses membres.

2Celle-ci ou celui-ci ne participe pas aux votes.

3Une délégation du Rectorat assiste, sans droit de
vote, aux séances de la Commission interparlementaire HEP-BEJUNE.

3. Stratégie
institutionnelle et contrat de prestations

Vision
stratégique et plan d’intentions

## Art. 20 {#art_20}

1La
vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques prioritaires et
comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses objectifs en
matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

2Le plan d’intentions indique les moyens
financiers, sous la forme d’une enveloppe de financement quadriennale, que le
Rectorat juge nécessaires à sa réalisation.

3Après consultation du Conseil de la HEP, des
organes consultatifs et des organes participatifs, le Rectorat adopte la vision
stratégique qui exprime sa vision globale formulée pour l’ensemble de
l’institution.

Contrat
de prestations

## Art. 21 {#art_21}

1Les
cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan d’intentions, un
contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre, l’enveloppe de
financement qui s’y rapporte, les modalités de mise en œuvre et les indicateurs
d’évaluation.

2Le contrat de prestations est signé par les
membres du Comité stratégique au nom des cantons et par la rectrice ou le
recteur pour la HEP.

Rapports

## Art. 22 {#art_22}

1Le
Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un rapport portant
sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les comptes annuels.

2Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au
Comité stratégique.

3Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité
bisannuel.

Mandat
de prestations à la demande d’un canton

## Art. 23 {#art_23}

À la demande d’un
canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut conclure un mandat particulier
de formation ou de prestations de services.

4.
Organisation

Organes

## Art. 24 {#art_24}

1Les
organes de la HEP sont :

1. Organes décisionnels le Comité stratégique

le Conseil de la HEP (ci-après :
Conseil) ;

le Rectorat ; la rectrice ou le
recteur.

2. Organe consultatif

la Commission BEJUNE de la
formation des enseignant-e-s

3. Organes participatifs

la Commission du personnel ; les
organes représentant les autres corps constitués.

4. Organe de révision.

2D’autres commissions consultatives peuvent être
instituées par le Comité stratégique.

4.1.
Organes décisionnels

4.1.1.
Comité stratégique

Fonction
et composition

## Art. 25 {#art_25}

1Le
Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP.

2Il est composé de la cheffe ou du chef de
département en charge du dossier HEP de chaque canton signataire.

3À titre exceptionnel, les membres peuvent se faire
représenter par une personne de leur département.

4Les décisions sont prises d’un commun accord.

5Le Comité stratégique arrête son règlement
d’organisation.

6En principe, les membres du Rectorat assistent aux
séances du Comité stratégique avec voix consultative.

Compétences

## Art. 26 {#art_26}

1Le
Comité stratégique a notamment les compétences suivantes :

a) Compétences stratégiques

1. approuver la vision stratégique quadriennale et son
enveloppe de financement ;

2. conclure le contrat de prestations ;

3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du
contrat de prestations ;

4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du
nombre des admissions ;

5. représenter la HEP au sein des instances nationales et
intercantonales en charge de la politique des hautes écoles ;

6. informer les parlements sur les activités de la HEP.

b) Compétences réglementaires

1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat
lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence du Conseil ;

2. approuver la réglementation sur le statut général du
personnel, sur la classification des fonctions ainsi que la grille salariale du
personnel ;

3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la
formation des enseignant-e-s ;

4. approuver le statut et la rémunération des formatrices
et formateurs en établissement.

c) Compétences de nomination

1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son
président ;

2. nommer la rectrice ou le recteur ;

3. nommer les vice-recteurs et vice-rectrices sur
proposition du recteur ;

4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP.

d) Compétences structurelles

1. décider la localisation des filières de formation et la
répartition de leurs activités entre les trois cantons ;

2. décider la création, la modification ou la suppression
de filières de formation.

e) Compétences financières

1. approuver le système financier et comptable de gestion
financière de la HEP ;

2. approuver le budget et les comptes ;

3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des
recettes publiques au terme de chaque exercice annuel ;

4. approuver la réglementation sur le montant des écolages
et des taxes d’études ;

5. fixer la rémunération des membres du Conseil.

Clauses
générales et surveillance

## Art. 27 {#art_27}

1Le
Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne relèvent pas d’un autre
organe.

2Il règle les conflits de compétences entre le
Conseil et le Rectorat.

3Il exerce la surveillance sur les activités de la
HEP.

4.1.2.
Conseil de la HEP

Fonction

## Art. 28 {#art_28}

1Le
Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la recherche,
des prestations de services et des questions d’égalité et de développement
durable.

2Il rend compte de ses activités dans son rapport
annuel à l’intention du Comité stratégique.

Composition

## Art. 29 {#art_29}

1Le
Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne deux représentant-e-s.

2Un-e représentant-e de chaque canton est actif
dans le domaine de l’enseignement.

3La durée du mandat correspond à la période
législative du canton représenté.

Organisation

## Art. 30 {#art_30}

1La
présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.

2La durée de sa fonction est de deux ans,
renouvelable une fois.

3Le Conseil désigne sa vice-présidente ou son
vice-président. Pour le surplus, il s’organise lui-même.

Décisions

## Art. 31 {#art_31}

1Les
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

2En cas d’égalité des voix, la voix de la
présidente ou du président l’emporte.

3En principe, les membres du Rectorat participent
aux séances du Conseil avec voix consultative.

Compétences

## Art. 32 {#art_32}

1Le
Conseil a les compétences suivantes :

a) Compétences stratégiques

1. se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et
son enveloppe de financement ;

2. se prononcer sur le contrat de prestations ;

3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les
autres institutions ;

4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du
nombre d’admissions ;

5. contrôler l’exécution du contrat de prestations ;

6. approuver le rapport d’activité bisannuel.

b) Compétences structurelles

1. se prononcer sur la localisation des filières de
formation ;

2. préaviser la création, la modification ou la
suppression de filières de formation.

c) Compétence financière

1. préaviser le budget et les comptes annuels.

d) Compétences réglementaires

1. approuver la règlementation relative aux études, y
compris celle de la formation continue, à la recherche, aux prestations de
services et aux questions d’égalité et de développement durable ;

2. approuver la réglementation sur l’assurance de la
qualité.

e) Compétence de sélection

Le Conseil met au concours le poste
de rectrice ou de recteur, organise la procédure de sélection des candidatures
et soumet sa proposition au Comité stratégique.

4.1.3.
Rectorat

Fonction
et composition

## Art. 33 {#art_33}

1Le
Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé d’une rectrice ou
d’un recteur, ainsi que de deux vice-rectrices ou vice-recteurs.

2Le mandat des membres du Rectorat est en principe
d’une durée de 4 ans reconductible.

3La rectrice ou le recteur représente le Rectorat
devant les autres organes de la HEP.

Compétences

## Art. 34 {#art_34}

1Le
Rectorat a les compétences suivantes :

a) Compétences stratégiques :

1. adopter la vision stratégique quadriennale et son
enveloppe financière ;

2. adopter les projets de collaborations avec d’autres institutions
;

3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du
nombre d’étudiants et étudiantes ;

4. exécuter le contrat de prestations ;

5. soutenir la recherche de fonds externes ;

6. adopter le rapport final portant sur l’exécution du
contrat de prestations ;

7. adopter le rapport d’activité bisannuel.

b) Compétences structurelles :

1. proposer les lieux d’activité de la HEP ;

2. proposer la création, la modification ou la suppression
de filières de formation.

c) Compétences financières :

1. adopter le système financier et comptable de gestion
financière de la HEP ;

2. adopter le budget et les comptes annuels ;

3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes
d’études ;

4. décider de l’allocation interne des ressources ;

5. proposer l’affectation ou la restitution de l’excédent
dans le cadre des dispositions du contrat de prestations.

d) Compétences réglementaires :

1. arrêter la réglementation sur l’organisation du
Rectorat ;

2. arrêter la réglementation relative à la consultation et
la participation ;

3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la
formation des enseignants et enseignantes ;

4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie ;

5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la
Commission du personnel ;

6. adopter la réglementation relative à la formation, à la
recherche et aux prestations de services ;

7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès
aux études et le statut des étudiants et étudiantes ainsi que décider sur toute
question relative au statut des étudiants et étudiantes ;

8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité
;

9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et
obligations du personnel ;

10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à
l’administration du personnel.

4.1.4 Rectrice
ou recteur

Fonction

## Art. 35 {#art_35}

1La
rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes :

a) représenter la HEP à l’extérieur de
l’institution ;

b) présider le Rectorat ;

c) garantir vis-à-vis des cantons signataires la
qualité des missions et la gestion efficace des ressources de la HEP ;

d) proposer au Comité stratégique la nomination des
autres membres du Rectorat ;

e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du
Rectorat ;

f) arrêter la politique de communication de la HEP
;

g) délivrer et retirer les titres et diplômes de
formation.

2Elle ou il dirige la HEP et, à ce titre, prend en
cas d’urgence toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de
l’institution.

4.2 Organe
consultatif - Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et enseignants

Fonction

## Art. 36 {#art_36}

1La
Commission BEJUNE de la formation des enseignants et enseignantes (ci-après :
Commission BEJUNE) est une commission consultative du Conseil et du Rectorat.

2Elle est un lieu d'échanges, de débat et de
concertation entre la HEP, les services cantonaux en charge de la formation et
les directions d'établissement.

3Le corps estudiantin et les associations
professionnelles y sont représentés.

Mission

## Art. 37 {#art_37}

1La
Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations concernant la formation
des enseignants et enseignantes à l'intention du Conseil ou du Rectorat.

2Elle aborde tous les thèmes en lien avec son
mandat, dont notamment les besoins des services des employeurs, les
problématiques d’admission, d’encadrement en pratique professionnelle, de
monitorage.

Fonctionnement

## Art. 38 {#art_38}

1La
composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la
Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.

4.3 Organes
participatifs

Corps
constitués

## Art. 39 {#art_39}

Les corps constitués
sont :

a) le personnel dans son ensemble ;

b) le personnel académique ;

c) le personnel administratif et technique ;

d) le corps estudiantin ;

e) les étudiants et étudiantes de chacune des
filières de formation initiale.

4.3.1 La
Commission du personnel

Fonction

## Art. 40 {#art_40}

La Commission du
personnel exerce les droits de participation du personnel de la HEP.

Tâches

## Art. 41 {#art_41}

1La
Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet des préavis
sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les dispositions
relatives au statut, à la procédure de nomination et à la formation du
personnel.

2Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie
le Rectorat.

Organisation

## Art. 42 {#art_42}

La composition et
les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission du personnel
font l’objet d’un règlement spécifique.

4.3.2 Autres
organes participatifs

Autres
corps constitués

## Art. 43 {#art_43}

Le Rectorat prend
les mesures d’organisation en vue de permettre aux autres corps constitués
d’exercer de manière appropriée et indépendante leur droit de participation au
fonctionnement et au développement de la HEP.

4.4 Organe
de révision

Principe

## Art. 44 {#art_44}

La HEP soumet ses
comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a du Code des
obligations (CO)[5].

Qualité
de l’organe de révision

## Art. 45 {#art_45}

1Le
Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert réviseur agréé au
sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance
des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)[6].

2L’organe de révision doit être indépendant et
former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être
restreinte ni dans les faits ni en apparence au sens de l’article 728 CO.

Mandat

## Art. 46 {#art_46}

L’organe de révision
établit à l’intention du Comité stratégique un rapport détaillé au sens de
l’article 728b CO.

5. Personnel

Principes

## Art. 47 {#art_47}

1Le
statut du personnel de la HEP relève du droit public ; le droit privé est
réservé pour le personnel engagé à titre temporaire.

2Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la
loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État[7].

3La réglementation sur le statut général du
personnel comprend notamment les règles concernant les qualifications requises,
les modalités d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.

4Le Comité stratégique peut, dans la réglementation
du statut général du personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la
réglementation propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que
celle relative au développement professionnel.

Personnel
académique

## Art. 48 {#art_48}

1Le
personnel académique regroupe les personnes qui exercent principalement des
tâches de formation et de recherche.

2En tant que corps constitué, il exerce son droit
de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement.

Personnel
administratif et technique

## Art. 49 {#art_49}

1Le
personnel administratif et technique regroupe les personnes qui exercent une
fonction autre qu’académique.

2En tant que corps constitué, il exerce son droit
de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement.

6. Étudiantes
et étudiants

Admissions

## Art. 50 {#art_50}

La réglementation
sur les études fixe les conditions à l’admission des étudiants et étudiantes
conformément au droit supérieur.

Mesures
de régulation

## Art. 51 {#art_51}

1Pour
garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut limiter, par
des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des capacités
d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation
pratique en établissement.

2Dans le cas d’une limitation des places d’études,
les candidats et candidates admis sont sélectionnés en fonction de leur
aptitude pour les études.

3Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des
candidats et candidates aux études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude
organisée avant l’admission.

Principes

## Art. 52 {#art_52}

1Le
statut des étudiants et étudiantes est fixé par la réglementation sur les
études.

2Les aspects académiques, notamment les conditions
d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation interne de
la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et
internationales.

3Les diplômes sont délivrés par la HEP.

Droit de
participation

## Art. 53 {#art_53}

1En tant
que corps constitué, les étudiants et étudiantes exercent leur droit de
participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.

2Le droit de participation approprié des étudiants
et étudiantes au fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le
biais d’associations d’étudiant-e-s ou de conseils d’étudiant-e-s reconnus.

3Deux représentants ou représentantes du corps
estudiantin siègent au sein de la Commission BEJUNE.

7. Responsabilité
civile

Responsabilité

## Art. 54 {#art_54}

1La HEP
répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel
dans l'exercice de leurs fonctions.

2La personne lésée n'a aucune action envers la
personne fautive.

3Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage
causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne
fautive, même après la cessation des rapports de service.

4Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il
lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de
sa fonction.

5Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de
l'Etat est applicable par analogie.

8. Dispositions
financières

Ressources
de la HEP

## Art. 55 {#art_55}

1Les
ressources de la HEP proviennent essentiellement des contributions financières
des cantons signataires. Celles-ci comprennent :

a) les contributions annuelles versées par les
cantons signataires conformément à la clé de répartition ;

b) les rémunérations des prestations de services et
de formation continue commandées par les cantons.

2Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :

a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études
payées par les étudiants et étudiantes ;

b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de
mandats externes ;

c) les revenus liés aux prestations de services ou
de ventes ;

d) les contributions de la Confédération ou
d’autres collectivités ou de tiers, e les dons et legs, le mécénat et le
sponsoring.

Frais de
fonctionnement

## Art. 56 {#art_56}

Les cantons
signataires financent les frais de fonctionnement de l’institution y compris
les frais d’infrastructures.

Contributions
des cantons aux frais de fonctionnement hors infrastructures

## Art. 57 {#art_57}

1Le
Comité stratégique détermine la participation financière des cantons
signataires aux frais de fonctionnement.

2La participation financière repose essentiellement
sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes admis en formation de base domiciliés
dans chacun d’eux ; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et
de la population scolaire de chaque canton.

Contribution
des cantons aux frais d’infrastructures

## Art. 58 {#art_58}

1Les
cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures satisfaisant les
standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci.

2Les frais d’infrastructures comprennent notamment
la location des bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.

3Ces frais sont financés selon une répartition
fixée par le Comité stratégique.

Enveloppe
de financement

## Art. 59 {#art_59}

L’enveloppe de
financement quadriennale définie dans le contrat de prestations s’inscrit dans
les limites des procédures budgétaires des cantons signataires.

Budgets
et comptes

## Art. 60 {#art_60}

1Au
premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique approuve le
budget annuel de l’année suivante.

2Dans la même échéance, le Comité stratégique
approuve la planification budgétaire quadriennale.

3Le Comité stratégique approuve les comptes de
l’institution au cours du premier semestre de l’année qui suit la date de
bouclement des comptes.

4Les décisions du Comité stratégique lient les
cantons signataires, sous réserve de l'article 59.

Taxes

## Art. 61 {#art_61}

1La HEP
prélève des taxes auprès des étudiants et étudiantes pour la formation de base
et les cours préparatoires aux formations de base et les examens.

2Le montant des taxes d’études pour les formations
de base est de 500 à 1000 francs par semestre.

3Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent
être prélevées.

4La HEP prélève une taxe pour les cours de
formation continue qu'elle organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir
les coûts et s'aligner sur les tarifs du marché.

5La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et
auditrices. Ces taxes s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre.

6La HEP fixe la rémunération de ses prestations de
services de sorte à couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.

9. Droit
applicable, contentieux et arbitrage

Droit
applicable

## Art. 62 {#art_62}

1L’organisation
et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent concordat, ses règlements
et directives d’application.

2À titre subsidiaire, le droit du canton siège est
applicable.

Contentieux

## Art. 63 {#art_63}

1Les
décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la
décision, puis à recours devant le Rectorat.

2Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées
devant la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.

3La procédure d’opposition est gratuite.

4Au surplus, la loi jurassienne du 30 novembre 1978
de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de
procédure administrative)[8]
est applicable par analogie.

Arbitrage

## Art. 64 {#art_64}

1Dans la
mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs différends par voie
de conciliation ou de médiation.

2En cas d’échec, les litiges découlant de
l’interprétation et de l’application du présent concordat sont soumis à
l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

3Chaque partie désigne un arbitre. Les deux
arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle
doit être juriste.

4En cas de désaccord entre les parties, la
présidente ou le président du tribunal arbitral est désigné par la présidente
ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.

5Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à
défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.

6Il applique la procédure administrative
jurassienne, sous réserve des dispositions impératives du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC)[9]
en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une
convention d’arbitrage.

7Les cantons signataires sont liés par la décision
motivée rendue par le tribunal arbitral.

8Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions
du CPC qui s'applique par analogie.

10. Durée,
évaluation, dénonciation

Durée

## Art. 65 {#art_65}

Le concordat est de
durée indéterminée.

Évaluation

## Art. 66 {#art_66}

1Le
Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première évaluation de
l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son entrée en
vigueur.

2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité
stratégique invite le Rectorat à prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires dans les douze mois.

Dénonciation

## Art. 67 {#art_67}

Les cantons peuvent
dénoncer le présent concordat moyennant un préavis écrit donné quatre ans à
l’avance pour le début d’une année académique.

Conséquences
de la dénonciation

## Art. 68 {#art_68}

1Pendant
le délai de dénonciation, les obligations financières des cantons sont
maintenues.

2Le concordat reste en vigueur tant que deux
cantons en font partie.

3Les étudiants et étudiantes du canton ayant
dénoncé le concordat qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite
du concordat peuvent les achever conformément au concordat et à ses
dispositions d’application.

Poursuite
des activités

## Art. 69 {#art_69}

1Si le
concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties engagent des
pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par voie de
convention.

2En cas d’échec des pourparlers, les cantons
désignent une ou un commissaire chargé d’assurer la poursuite des activités de
la HEP tant que ceux-ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En
cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du
Tribunal cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.

3Les obligations financières des cantons subsistent
malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou
plusieurs autres entités.

11. Dispositions
transitoires et finales

Reprise
de la législation d’exécution

## Art. 70 {#art_70}

1La
législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une Haute École
Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 1er août
2021, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement
reprise.

2Il en va de même des engagements et obligations
contractés sous l’empire dudit concordat.

3La législation d’exécution est adaptée dans un
délai de trois ans après l’entrée en vigueur du concordat par les organes
concordataires compétents.

Adaptation
des législations cantonales

## Art. 71 {#art_71}

Les cantons
signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur du présent
concordat pour adapter si nécessaire leur législation.

Résiliation
du concordat intercantonal antérieur

## Art. 72 {#art_72}

1L'entrée
en vigueur du présent concordat vaut abrogation du Concordat intercantonal
créant une Haute École Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001.

Entrée
en vigueur

## Art. 73 {#art_73}

1Le
présent concordat entre en vigueur après sa ratification par l'ensemble des
cantons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique[10]
.

Delémont, le 14 novembre 2019

Au nom du Comité stratégique de la
HEPBEJUNE:

Monika Maire-Hefti, Présidente
Maxime Zuber, Recteur

[1] Adhésion
du Canton et République de Neuchâtel le 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) avec effet
au 1er août 2021

(*) Non publié dans la FO

[2] RS
101

[3] RS
414.20

[4] RSN
151.30

[5] RS
220

[6] RS
220.302

[7] RSJU
173.11

[8] RSJU
175.1

[9] RS
272.19

[10] Dans
sa séance du 10 juin 2021, le Comité stratégique de la HEP a décidé de l’entrée
en vigueur du présent concordat au 1er août 2021