# Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES-SO, du 30 août 2002

## Art. 2 {#art_2}

1Les
parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un rapport
d'information établi par le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur:

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur
réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestation;

b) le budget annuel de la HES-SO;

c) les comptes annuels de la HES-SO;

d) l'évaluation des résultats obtenus par la
HES-SO.

En outre, les parlements sont saisis d'un rapport
d'information portant sur:

e) la planification financière pluriannuelle de la
HES-SO;

f) la 1re évaluation de l'application
du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de
quatre ans.

2Quant aux contributions des cantons au budget de
la HES-SO, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à
la procédure.

Commission
interparlementaire

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cantons concordataires conviennent d'instituer une commission
interparlementaire composée de 7 députés par canton, désignés par chaque
parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses
commissions.

2La commission interparlementaire est chargée
d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier
pluriannuel et la 1re évaluation par le Comité stratégique de
l'application du concordat, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du
jour des parlements.

3La commission interparlementaire se réunit au
minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers
de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour
préétabli.

Présidence

## Art. 4 {#art_4}

1Lors de sa
première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un
président et un vice-président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour
de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence du président et du
vice-président, la commission désigne un président de séance.

2La séance inaugurale de la commission
interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du
canton qui assume la présidence du Comité stratégique, celui-ci fixe le lieu et
la date de la réunion après avoir pris l'avis
des bureaux des autres parlements.

3Chaque délégation cantonale à la commission
interparlementaire se donne un rapporteur.

Votes

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés
présents.

2Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention
des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de
chaque délégation cantonale.

3Le résultat de ses travaux est consigné dans un
rapport adressé aux parlements.

Représentation
du Comité stratégique

## Art. 6 {#art_6}

1Le Comité
stratégique est représenté aux séances de la commission interparlementaire. II
ne participe cependant pas aux votes.

2La commission interparlementaire peut demander au
Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des
auditions.

Examen du
rapport du Comité stratégique par les parlements

## Art. 7 {#art_7}

1Les
bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la
commission interparlementaire.

2Ces rapports sont remis aux députés avant la
session, selon la procédure propre à chaque parlement.

3Chaque parlement est invité à prendre acte du
rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

Entrée en
vigueur

## Art. 8 {#art_8}

1La
présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.

2Elle entrera en vigueur après son approbation par
l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des
lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des
gouvernements des cantons contractants.

Dénonciation

## Art. 9 {#art_9}

La présente convention
peut être dénoncée par chacun des cantons signataires, moyennant un préavis
d'une année pour la fin d'une année scolaire.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005
selon arrêté du Conseil d'Etat, du 8 septembre 2005 (FO 2005 No 70).

(*) FO 2005 No 76

[1] RSN 101

[2] RS 134.11

[3] RSN 416.634.1