# Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 2 octobre 2012

## Art. 2 {#art_2}

1La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité
juridique.

2Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d’objectifs.

3C’est une institution à but non lucratif.

4Elle peut associer ou intégrer, par conventions
particulières, des hautes écoles disposant de statuts
spécifiques, notamment:

- la Haute école de théâtre de Suisse romande
(HETSR) ;

- l’Ecole d’ingénieurs de Changins;

- l’Ecole hôtelière de Lausanne.

Ces hautes écoles sont
financées selon des
accords particuliers.

5La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.

Vision

## Art. 3 — 1La HES-SO se positionne comme un acteur {#art_3}

reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles.

2Elle contribue de manière significative au
rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le
haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et par l’excellence de son
personnel.

Mission

## Art. 4 — 1La HES-SO dispense un enseignement de niveau {#art_4}

tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit prioritairement
dans le prolongement d’une formation professionnelle de base.

2Les formations sont sanctionnées par un diplôme
de
bachelor et de master HES-SO. L’offre comprend également
des
études
postgrades et du perfectionnement professionnel.

3La
HES-SO réalise des
projets
de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle
fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec
les
milieux de la pratique.

4Elle encourage le transfert des connaissances et
des technologies.

5Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l’innovation
et la créativité.

6Elle contribue à l’élargissement des connaissances
et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et
étudiants et de la société.

7Dans l’accomplissement de ses missions, elle
veille à assurer un développement économique, social, écologique,
environnemental et culturel durable.

8Elle prend en compte le bilinguisme dans les
cantons concernés.

Chapitre II

RELATIONS ENTRE LES CANTONS ET LA HES-SO

Convention
d'objectifs

## Art. 5 — 1Les cantons concluent avec la HES-SO une {#art_5}

convention d’objectifs
quadriennale
(ci-après: la
convention d’objectifs).

2La convention d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier:

a) les missions de la
HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles
au bénéfice d’une convention particulière;

b) les axes de développement stratégiques majeurs (Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D));

c) le portefeuille de produits offerts (formation de base ;
Ra&D);

d) le plan financier et de développement
(enveloppe globale assortie d’un engagement financier);

e) les objectifs et leurs indicateurs de mesure.

3La convention d’objectifs est signée par le Comité
gouvernemental
au nom des cantons, et par la
Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.

4La convention d’objectifs est déclinée en mandats
de prestations entre le Rectorat, les responsables
de domaine et les directions générales des hautes
écoles
ainsi
que les organes responsables des
hautes écoles bénéficiant d’une
convention particulière. Ces mandats définissent notamment les
missions ainsi que les portefeuilles de produits
et de
compétences en matière d’enseignement et de recherche.

Plan
financier et budget

## Art. 6 {#art_6}

1Le plan financier et de développement, défini dans la
convention d’objectifs, constitue une
enveloppe globale dans les limites
du droit des cantons partenaires.

2Les contributions des cantons au
budget de la
HES-SO sont soumises à l’approbation
des cantons
partenaires conformément à la
procédure budgétaire de chaque canton.

Rapport
de gestion

## Art. 7 {#art_7}

1Le Comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les
gouvernements
aux parlements
des
cantons
partenaires.

2Le
rapport de gestion
porte
sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur
réalisation, l’évaluation des résultats de la
convention
d’objectifs,
la planification financière pluriannuelle, le
budget annuel et les comptes de la HES-SO.

Délégation
de compétences normatives

## Art. 8 {#art_8}

Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d’édicter
les règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.

Principe
de subsidiarité

## Art. 9 {#art_9}

Les
compétences qui ne sont
pas expressément
attribuées à la HES-SO
sont exercées par les autorités
compétentes selon
le droit cantonal ou intercantonal.

Contrôle
interparlementaire
(Commission interparlementaire)

## Art. 10 — 1Les règles de la Convention intercantonale, du 13 {#art_10}

septembre
2002, relative au contrôle parlementaire
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que le chapitre 4 de la
Convention, du 5 mars 2010, relative à la
participation des Parlements cantonaux
dans
le cadre de l’élaboration, de la
ratification, de
l’exécution et de la modification
des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec
l’étranger (Convention sur la participation
des parlements, CoParl) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.

2La Commission interparlementaire est chargée du
contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte au moins:

a) sur les objectifs stratégiques de l'institution et leur réalisation;

b) sur la planification financière pluriannuelle;

c) sur le budget annuel de l'institution;

d) sur ses comptes annuels;

e) sur l'évaluation des résultats obtenus par
l'institution.

3Elle est informée
des
éventuelles mesures de
régulation des admissions.

Chapitre III

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Liberté
académique

## Art. 11 {#art_11}

La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

Equité

## Art. 12 {#art_12}

La HES-SO applique le principe d’équité dans son fonctionnement.

Egalité

## Art. 13 {#art_13}

La HES-SO promeut l’égalité des chances.

Participation

## Art. 14 — 1La participation des étudiantes et étudiants et {#art_14}

des personnels des hautes écoles est garantie dans la HES-SO et dans les hautes écoles.

2Elle se concrétise notamment par
la
participation de représentantes et représentants de ces derniers au Conseil de concertation.

Propriété intellectuelle

## Art. 15 — 1Les hautes écoles sont titulaires des droits {#art_15}

de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi
que
les résultats de
recherches obtenus
dans l’exercice
de leurs fonctions par les
personnes ayant
une relation contractuelle de travail avec ces dernières.
Les droits d’auteur ne sont pas concernés
par cette
disposition.

2Les hautes écoles
sont titulaires des droits
d’utilisation exclusifs des logiciels que
des personnes ayant des rapports de travail avec elles
créent dans l’exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants droits de se faire
céder
les droits d’auteur sur
les autres
catégories d’œuvres.

3Les hautes
écoles
assurent la
protection et la valorisation des résultats
de la recherche, notamment par des demandes de brevets et
par leur exploitation
commerciale directe
ou l’octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les
droits dont elles
sont
investies retournent aux personnes qui sont à l’origine
des
créations considérées.

4Une indemnité équitable est versée à l’auteur de
l’invention si l’exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.

5Les dispositions particulières prévues
par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche sont réservées.

6Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.

Qualité

## Art. 16 {#art_16}

1La
HES-SO garantit l’application des standards de qualité définis sur le plan national et international par
les organes
d’accréditation compétents.

2Sous la responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote
d’un
plan
d’assurance qualité en vue des accréditations prévues par la
législation fédérale.

Activités de contrôle et de gestion

## Art. 17 — 1La HES-SO met en place un système de {#art_17}

contrôle interne (SCI).

2La HES-SO dispose d’un contrôle de gestion transversal
habilité à consolider et établir les reportings,
conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire
des propositions
d’améliorations.

Chapitre IV

HAUTE SURVEILLANCE PAR L’AUTORITE
POLITIQUE

Comité
gouvernemental

I. Rôle et composition

## Art. 18 — 1Le Comité gouvernemental est l’organe de {#art_18}

pilotage stratégique de la HES-SO.

2Il est composé du chef de département en charge
du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper
pour désigner un seul
membre
du Comité gouvernemental.

II. Compétences

## Art. 19 — Le Comité gouvernemental a en particulier {#art_19}

les compétences suivantes:

a) définir la convention d’objectifs de la HES-
SO sur la base des propositions émanant
des cantons et du Rectorat de la HES-SO;

b) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO;

c) proposer aux Conseils d’Etat des cantons partenaires
les règles de droit importantes nécessaires à l’activité et au fonctionnement
de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les
finances;

d) créer et supprimer les domaines, les filières et
les cycles d’études de la HES-SO;

e) nommer la Rectrice ou le Recteur pour 4
ans renouvelables;

f) nommer les membres du Conseil
stratégique pour 4 ans renouvelable une
fois;

g) nommer
les membres de la Commission de recours pour quatre ans renouvelables;

h) confirmer l’équipe rectorale proposée par la Rectrice
ou le Recteur;

i) mandater pour quatre ans les organes de contrôle;

j) représenter la HES-SO au sein des instances
politiques des hautes écoles suisses;

k) réglementer la
régulation des admissions;

l) arrêter les montants des taxes d’études;

m) définir et conclure les conventions particulières
associant ou intégrant des écoles disposant d’un statut spécifique.

III. Mode
de décision

## Art. 20 {#art_20}

1Les décisions sont prises
d’un
commun accord.

2En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.

3Les membres du
Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.

IV. Fonctionnement

## Art. 21 — 1Le Comité gouvernemental se réunit aussi {#art_21}

souvent que nécessaire, mais
au minimum deux
fois par an.

2La présidence
et la vice-présidence sont assumées
à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.

3Pour le surplus, il s’organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.

Chapitre V

ORGANES CENTRAUX

Organes

## Art. 22 {#art_22}

1La HES-SO dispose des organes centraux suivants:

a) le Rectorat;

b) le Comité
directeur;

c) les Conseils de domaine;

d) le Conseil de concertation.

2Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil stratégique, la
Commission de recours et
les Organes de contrôles.

a) Rectorat

I. Rôle,
composition et ressources

## Art. 23 {#art_23}

1Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.

2Il est composé de la Rectrice
ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à
quatre Vice-rectrices ou
Vice-recteurs.

3Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par
la Rectrice ou le Recteur pour une durée de 4
ans renouvelables.

4Le
Rectorat dispose
de services
centraux pour réaliser ses tâches.

II. Compétences

## Art. 24 {#art_24}

Le Rectorat a les compétences suivantes :

a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en
œuvre;

b) prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes
écoles;

c) organiser et coordonner la procédure
d’accréditation institutionnelle de la HES-SO;

d) élaborer le
plan
d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;

e) proposer les plans financiers et de
développement et les budgets;

f) mettre en œuvre la convention d’objectifs;

g) établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles ainsi que les hautes écoles au
bénéfice de conventions particulières;

h) préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles
des cantons/régions;

i) nommer les responsables de domaines;

j) approuver les politiques transversales
qui
concernent les domaines;

k) approuver les règlements et plans d’études ainsi que les conditions
d’admissions des cycles bachelors
et masters;

l) superviser et coordonner les activités des
Conseils de domaine en promouvant l’interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci;

m) gérer les masters de la HES-SO;

n) fixer le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;

o) signer les accords institutionnels entre la HES-SO
et d’autres institutions;

p) organiser et gérer le contrôle de gestion;

q) mettre en place et faire appliquer le SCI.

b) Comité directeur

I. Rôle et composition

## Art. 25 {#art_25}

Le Comité directeur est
composé des membres suivants:

a) le Rectorat;

b) les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles
des cantons/régions partenaires;

c) les responsables de domaine.

II. Fonctionnement

## Art. 26 {#art_26}

1Le Comité directeur s’organise librement. Il
est présidé par la Rectrice ou le Recteur.

2Le Comité
directeur délibère valablement lorsque
la majorité des votant-e-s sont présent-e-s.

3Le Rectorat dispose d’une voix et vote par
sa Rectrice ou son Recteur.

III. Compétences

## Art. 27 — 1Le Comité directeur contribue à assurer la {#art_27}

relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le
Rectorat.

2Le
Rectorat saisit le Comité directeur de
toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur:

a) toutes les décisions du Comité gouvernemental;

b) la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines;

c) le plan d’assurance qualité et le SCI;

d) les politiques transversales qui concernent
les domaines;

e) les règlements et plans d’études et autres règlements cadres;

f) le montant du fonds de recherche et d’impulsions;

g) les règles de droits d’exécution nécessaires
à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO;

h) les mandats de prestations liant le Rectorat
aux domaines et aux hautes écoles des
cantons/régions.

3Les domaines
et les hautes écoles
des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question les
opposant au Rectorat

c) Domaines

I. Notion

## Art. 28 — Un domaine regroupe les filières de même type {#art_28}

des différentes hautes écoles.

II. Conseils de domaine

## Art. 29 {#art_29}

1Un domaine
est dirigé par un Conseil de
domaine, notamment composé de membres des directions
des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine
employé-e par la HES-SO.

2Compte tenu des spécificités
de certains domaines,
les charges de directions de domaine et d’une des
hautes écoles peuvent être cumulées.

3Chaque Conseil de domaine se
dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat.

III. Compétences du Conseil de
domaine

## Art. 30 {#art_30}

Un Conseil de domaine a les compétences suivantes:

a) proposer les règlements et les plans d’études des filières;

b) proposer les règles d’admission dans les filières;

c) organiser les masters sous la conduite du Rectorat;

d) proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D
et coordonner sa mise en œuvre
en valorisant les compétences
existantes dans les
hautes écoles du domaine concerné;

e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales;

f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes aux domaines;

g) statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école;

h) préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;

i) mettre en œuvre le mandat de prestations
qui
le lie au Rectorat.

IV. Conseil
participatif des domaines

## Art. 31 {#art_31}

1Chaque domaine se dote
d’un
conseil
participatif composé de
représentant-e-s du
personnel d’enseignement et
de recherche, du personnel administratif
et technique et des étudiant- e-s
élu-e-s par leurs pairs.

2Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se
prononce à
titre consultatif sur les objets dont il est saisi.

3Le conseil participatif est saisi notamment:
des projets de règlement et de plans d’études ainsi que des projets de développement du domaine en
matière d’enseignement et de recherche.

V. Représentation

## Art. 32 — La ou le responsable de domaine représente {#art_32}

le domaine auprès des instances nationales et internationales concernées.

d) Conseil de concertation

I. Définition et fonctionnement

## Art. 33 — 1Le Conseil de concertation est composé de {#art_33}

15 à 21
membres représentant les étudiantes et étudiants de
la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.

2Il s’organise lui-même par un règlement approuvé
par le Comité gouvernemental.

3Il peut former des commissions.

II. Attributions
et compétences

## Art. 34 {#art_34}

Le Conseil de concertation a les attributions suivantes:

a) préaviser la convention d’objectifs;

b) préaviser la stratégie de développement;

c) préaviser le projet de budget de la HES-SO;

d) préaviser les propositions touchant au
statut du personnel et à celui des
étudiantes et étudiants;

e) adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;

f) se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES-SO et des
hautes écoles;

g) soumettre des propositions générales au
Rectorat qui lui fait rapport;

h) préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la
HES-SO.

e) Commission
de recours

## Art. 35 — 1Une commission de recours de trois {#art_35}

membres désignés par le Comité gouvernemental
connaît
en deuxième instance des recours
des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.

2La loi sur la procédure administrative fédérale est applicable.

f) Organes de
contrôle

## Art. 36 — 1Le ou les organes de contrôle nommés par {#art_36}

le Comité gouvernemental sont chargés d’effectuer:

a) le contrôle des comptes du Rectorat et des
hautes écoles;

b) le contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat
et des hautes écoles.

2Le ou les organes de contrôle présentent un rapport
annuel au Comité gouvernemental. La Commission
interparlementaire est informée.

g) Conseil stratégique

I. Rôle et Composition

## Art. 37 {#art_37}

1Le Conseil
stratégique
fait bénéficier la
HES-SO d’une expérience et d’une
expertise externe.

2Nommé par le Comité gouvernemental,
il
est composé de neuf à treize personnalités issues des
milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.

3Il
s’organise lui-même.
Il peut créer des commissions
spécialisées.

4La Rectrice
ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.

II. Compétences

## Art. 38 {#art_38}

1Le Conseil stratégique
émet des recommandations relatives à la politique générale
de la HES-SO, en particulier sur
les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les
programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services.

2Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.

Chapitre VI

HAUTES ECOLES

Hautes écoles

I. Missions et autonomie

## Art. 39 — 1Les hautes écoles sont situées dans les {#art_39}

cantons/régions partenaires.

2Elles ont
en charge les missions conférées par
l’article 4 de la
présente convention.

3Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes:

a) ils leur garantissent l’autonomie nécessaire
à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;

b) nommées par leurs autorités cantonales
sur préavis du Rectorat, les directions
générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier.

II. Attributions
et compétences

## Art. 40 {#art_40}

Les
hautes écoles ont les attributions et
compétences suivantes:

a) fixer les objectifs locaux en matière de
formation et de recherche conformément
au mandat de prestations de la HES-SO;

b) organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de
services) qui leur sont confiées par le
mandat de prestations et répondre de leur
qualité;

c) assurer le rayonnement des missions et
leur
communication, en valorisant leur appartenance à la
HES-SO et leur identité
régionale;

d) assurer la réalisation des objectifs et la
mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-SO et des missions
qui
leur sont conférées par les cantons/régions;

e) nommer et gérer leurs personnels en
veillant à la stricte application des
dispositions communes édictées par la HES-SO
et associer, dans la mesure du
possible, le Conseil de domaine aux
procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc);

f) conduire les activités
de Ra&D;

g) décider de l’ouverture et de la
fermeture de filières de formation continue non financées par
la HES-SO et répondre de leur qualité;

h) développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit
de leurs régions;

i) initier puis assurer le développement des collaborations avec d’autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international;

j) prévoir, proposer et gérer sur le plan
administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources
humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité;

k) mettre en œuvre et appliquer les décisions des
organes de la HES-SO, en particulier s’agissant de l’application du système de
contrôle interne (SCI) et de gestion par la
qualité;

l) se doter d’organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel;

m) mettre en œuvre le mandat de prestations
qui
les lie au Rectorat.

Définition

## Art. 41 — 1Sont étudiantes ou étudiants les personnes {#art_41}

immatriculées à la HES-SO.

2Dans la limite des capacités d’accueil, les hautes
écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs
et qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.

Admission

## Art. 42 {#art_42}

1Les conditions d’admission sont identiques
pour
une même filière.

2Les
hautes écoles en garantissent l‘application.
Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.

3Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles.

Taxes et contributions aux
frais

## Art. 43 {#art_43}

1La
taxe d’études est arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement supportable et
uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).

2Le montant des taxes d’études est harmonisé avec celui des autres
hautes
écoles
spécialisées de Suisse.

3Des taxes d’études
plus
élevées peuvent
être perçues de la part des étudiant-e-s
dont
le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour
lesquels aucun
canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.

4Des contributions aux frais d’études peuvent être
prélevées pour certaines prestations particulières.

Formation et certification

## Art. 44 — 1Les droits et obligations des étudiant-e-s {#art_44}

sont réglementés par la HES-SO.

2Les conditions
de formation
et de certification finales sont arrêtées par filière.

Mobilité

## Art. 45 {#art_45}

La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l’étranger.

Titres

## Art. 46 {#art_46}

Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la
direction générale de la haute école concernée.

Réclamation/

recours

## Art. 47 {#art_47}

1La haute école prévoit une procédure de réclamation.

2Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et
étudiants sont soumis
en première instance à l’autorité
compétente selon
les
dispositions normatives applicables à la haute école.

Chapitre VIII

PERSONNELS

I. Hautes écoles
publiques

a) Droit applicable

## Art. 48 {#art_48}

1Dans le but de renforcer la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement
et de
favoriser le
développement des compétences et la mobilité
professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO
édicte des règles
communes concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d’enseignement et de recherche.

2Pour le surplus, les personnels
restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention.

b) Participation
des personnels

## Art. 49 — 1Les personnels de l’enseignement et de la {#art_49}

recherche participent à l’élaboration des dispositions
communes par l’intermédiaire d’une commission
statutaire équitablement composée des partenaires
concernés.

2Les syndicats,
cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.

Hautes écoles
au
bénéfice d’une convention
particulière

## Art. 50 {#art_50}

Les hautes
écoles
au bénéfice
d’une
convention particulière s’engagent, dans le
cadre
d’une convention passée
avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles
publiques.

Chapitre IX

DISPOSITIONS FINANCIERES

Gestion financière et autonomie
comptable

## Art. 51 {#art_51}

1La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures
communes,
transparentes, efficaces et efficientes.

2La HES-SO
se dote d’une norme comptable
uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.

3Le
système comptable des hautes écoles est
indépendant de la comptabilité cantonale.

4Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l’intégralité
des charges et
revenus, dépenses
et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.

5Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d’exploitation.

Ressources de
la HES-SO

## Art. 52 {#art_52}

1Les ressources de la HES-SO
proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions
fédérales et des participations financières des
cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l’Accord intercantonal sur les HES
ainsi que de tiers.

2Le montant des contributions
financières des
cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements
cantonaux, est composé de trois parts:

a) une contribution forfaitaire versée par
les cantons/régions contractants (droit
de codécision) représentant 5% du total;

b) une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses étudiantes et étudiants dans la HES-SO
(bien-public) représentant 50% du
total;

c) une contribution versée par les
cantons/régions sièges contractants
proportionnellement au nombre d’étudiantes et d'étudiants qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site)
représentant 45% du total.

3Les règles de répartition des contributions
cantonales font l’objet d’un règlement détaillé,
intégré à la convention d’objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de
financement du bien public des étudiant-e-s
étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50% par filière-site reconnue au-delà duquel le bien-public est
à charge du canton/région concerné.

Ressources
des hautes écoles,
principes
généraux

## Art. 53 — Les ressources des hautes écoles sont les {#art_53}

suivantes :

1sommes perçues directement

a) taxes d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les
étudiants;

b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;

c) dons et legs;

d) autres produits de mécénat et sponsoring,
régis par un règlement établi par la HES-
SO.

2sommes provenant de la HES-SO

a) montants liés au nombre d’étudiantes et
étudiants, différenciés selon les filières d’études et les cycles de formation;

b) autres montants liés aux missions HES.

3sommes
provenant du canton/région
siège de chaque haute école

a) Les cantons/régions financent directement les
hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et
2 en raison des conditions locales
particulières;

b) Les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les
activités de recherche et autres missions
relevant de la stratégie cantonale;

c) Les financements prévus aux alinéas 3a) et 3b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un rapport au Rectorat de la HES-SO
et d’une mention dans les rapports
aux comptes.

4Les règles de détermination des montants versés
aux hautes écoles au titre de l’alinéa 2 a) font l’objet
d’un
règlement, intégré à la convention d’objectifs
quadriennale.

5La liste exhaustive
des conditions
locales particulières et de leur mesure est
établie et intégrée
à la convention d’objectifs quadriennale.

6Les cantons/régions
peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.

Ressources
des hautes écoles,
modalités particulières

## Art. 54 {#art_54}

1Le supplément éventuel de taxes généré en application de l’article 43 alinéa 3 est restitué à la HES-SO
en diminution du financement à charge des
cantons/régions partenaires.

Financement du fonds de recherche et
d’impulsions

## Art. 55 — 1Le fonds de recherche et d’impulsions est {#art_55}

financé dans le cadre des procédures budgétaires
conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.

2Le
Rectorat s’assure
que la constitution et
l’allocation des fonds de recherche et d’impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient
pas influencées par les financements cantonaux prévus à l’article 53 alinéa 3.

3Les financements externes acquis à ce titre
demeurent acquis à la
HES-SO et à ses hautes
écoles.

Formation
pratique

## Art. 56 {#art_56}

1Le financement
de
la formation pratique est
destiné
à l’indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement
des
stages et assurer la qualité de l’encadrement sur les lieux de
stage.

2La formation pratique est financée
dans le cadre de
la procédure budgétaire. Les montants non engagés
peuvent être reportés sur les exercices suivants.

3L’utilisation du fonds de formation pratique est régie par
voie réglementaire.

Biens
immobiliers et investissements

## Art. 57 — 1Les droits de propriété des bâtiments ne {#art_57}

sont pas modifiés par la présente convention.

2Les investissements,
dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas échéant de tiers en fonction des modalités de
financement utilisées.

Chapitre X

LITIGES

Litiges

## Art. 58 {#art_58}

1Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l’interprétation de l’application de la présente convention à l’arbitrage d’un tribunal formé
de trois arbitres,
pour autant qu’ils n’aient pas
réussi à résoudre leurs différends par voie de
conciliation.

2Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres
choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le
président du tribunal arbitral est désigné par le
président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO
compétent en matière de droit administratif.

3Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut
d’une base légale ou d’une règle de jurisprudence
applicable.
Il applique la
procédure administrative du canton-siège de la
HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur
l’arbitrage.

Chapitre XI

DUREE ET DENONCIATION

Durée

## Art. 59 — La présente convention est de durée {#art_59}

indéterminée.

Evaluation

## Art. 60 {#art_60}

1Le
Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de
l’application de la convention
dans un délai de
quatre ans dès son entrée en vigueur.

2A
réception de l’évaluation,
le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à
prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.

Dénonciation

## Art. 61 {#art_61}

1Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné quatre ans à
l’avance pour le début d’une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des
parties sont maintenues. La convention reste en
vigueur pour les autres cantons
signataires.

2Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré
de ses obligations financières sans dénonciation
préalable de la présente convention.

3Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs
études avant la
dénonciation formelle de la présente
convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.

Chapitre XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Reprise de la
législation d’exécution

## Art. 62 — 1La législation d’exécution du Concordat intercantonal {#art_62}

du 9
janvier 1997[2] créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale
du
6 juillet 2001[3] créant la Haute école spécialisée santé-social de
Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise.

2Il
en va de même des droits et obligations
contractés sous l’empire du Concordat SO et de la Convention S2.

3Cas échéant, les modifications nécessaires de la
législation d’exécution seront édictées au plus tard
deux
ans après l’entrée en vigueur de la convention
par les organes
compétents, selon
la
présente convention.

Adaptation des législations cantonales

## Art. 63 {#art_63}

1Les cantons partenaires disposent
d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au
nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.

Accords
spécifiques et
abrogation des accords intercantonaux antérieurs

## Art. 64 {#art_64}

1Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente convention :

a) le Concordat intercantonal du 9 janvier
1997
créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)[4]
);

b) la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la
Haute école spécialisée
santé-social de Suisse romande (HES-S2)[5].

2Les cantons parties à la Convention des 31 mai et le 27
septembre 2001 relative à la Haute école de
théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l’engagement de la résilier selon les formes et dans
les délais prévus par celle-ci.

Entrée en
vigueur

## Art. 65 {#art_65}

1La présente
convention est portée
à la connaissance du Conseil fédéral.

2Elle entre en vigueur après son adoption par l’ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.

Convention acceptée par les membres des Comités stratégiques
le 26 mai 2011.

[1]
Adhésion du canton de Neuchâtel du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) promulgué par
le Conseil d'Etat le 14 novembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013

(*) FO 2012 No 42

[2] RSN
416.634.1

[3] RSN
416.65

[4] FO
1998 N° 20

[5] FO
2001 N° 75