# Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé), du 12 juin 2008

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent
règlement concerne les diplômes qui :

a. certifient que les études ont été accomplies dans
une haute école pédagogique, une université ou une autre haute école, et

b. permettent à leurs titulaires d'exercer dans le
domaine de la pédagogie spécialisée, soit dans le cadre de l'éducation précoce spécialisée,
soit dans celui de l'enseignement spécialisé.

2Il ne s'applique pas aux diplômes afférents à
d'autres branches d'activité professionnelle dans le domaine de la pédagogie
spécialisée.

II. Conditions
de reconnaissance

1. But de la formation

## Art. 3 {#art_3}

1La
formation permet d'acquérir, en matière de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être, les compétences nécessaires pour pouvoir :

a. dans le cadre de l'orientation éducation précoce
spécialisée, exercer une activité de soutien préventif et éducatif auprès d'enfants
dont le développement est mis en danger, altéré ou entravé, et effectuer des
interventions en conséquence dans le milieu familial, ou

b. dans le cadre de l'orientation enseignement
spécialisé, effectuer un travail d'éducation et d'enseignement auprès d'élèves
à besoins éducatifs particuliers.

2La formation permet aux diplômées et diplômés :

a. d'exercer une activité de conseil et de soutien
relative aux problèmes qui se posent dans le domaine de la pédagogie spécialisée,

b. d'utiliser des procédures d'évaluation diagnostique
différenciée et des méthodes d'observation, orientées sur l'enfant et sur son
environnement,

c. de dépister les facteurs qui limitent les
capacités d'apprentissage,

d. d'élaborer et de réaliser un projet de pédagogie
spécialisée individualisé,

e. d'intégrer et de faire participer activement
l'environnement familial, scolaire et social,

f. de collaborer régulièrement, de manière
interdisciplinaire, avec tous les spécialistes et institutions concernés,

g. de se livrer à une réflexion théorique et
scientifiquement fondée sur les problèmes et tâches à assumer ainsi que sur les
possibilités d'action pédagogique,

h. d'évaluer l'efficacité de l'activité
professionnelle par des méthodes explicites,

i. de s'investir activement dans le travail en
équipe,

j. de se livrer à une réflexion sur leurs propres
compétences personnelles, sociales et professionnelles, et le cas échéant de les
adapter et de les développer,

k. de planifier leurs propres perfectionnement et
formation continue.

3La formation dans l'orientation éducation précoce
spécialisée permet en plus aux diplômées et diplômés :

a. de dépister de façon précoce les facteurs qui
limitent ou mettent en danger le développement de l'enfant,

b. de collaborer avec les parents ou les autres
personnes chargées de l'éducation pour évaluer le développement de l'enfant, ainsi
que pour déterminer et atteindre un certain nombre d'objectifs de soutien et
d'éducation, et

c. d'accompagner et de soutenir l'enfant dans
l'environnement familial ou dans les structures d'accueil, au maximum pour une
durée de deux ans après le début de la scolarité.

4La formation dans l'orientation enseignement
spécialisé permet en plus aux diplômées et diplômés :

a. de planifier et d'offrir un enseignement et des
mesures de soutien scolaire adaptés aux besoins éducatifs particuliers des
élèves, et de procéder à leur évaluation,

b. d'exercer en tant qu'enseignante spécialisée ou
enseignant spécialisé aussi bien dans le cadre de l'école ordinaire que dans
celui de l'école spécialisée,

c. d'appliquer des mesures de scolarisation
intégratives, et

d. d'exercer une activité de conseil par rapport
aux problèmes qui se posent dans le cadre de l'enseignement spécialisé.

2. Admission

Principe

## Art. 4 {#art_4}

1L'accès à
la formation requiert un diplôme d'enseignement pour les classes ordinaires ou
un diplôme en logopédie ou en psychomotricité (au minimum de niveau bachelor)
ou un certificat de bachelor dans un domaine d'études voisin, en particulier en
sciences de l'éducation, en éducation sociale, en pédagogie spécialisée[2],
en psychologie ou en ergothérapie.

2Peuvent également avoir accès aux études les
personnes qui ont obtenu un diplôme de bachelor dans le cadre d'une filière d'études
intégrée pour le diplôme d'enseignement du degré secondaire I.

3Le Comité de la CDIP peut concrétiser au moyen de
lignes directrices les conditions d'admission dans chaque orientation selon les
articles 5 et 6.

Conditions
d'admission pour l'orientation éducation précoce spécialisée

## Art. 5 {#art_5}

Pour l'orientation
éducation précoce spécialisée, les étudiantes et étudiants qui ne disposent ni
d'un diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire/primaire ni d'un
diplôme de logopédie ou de psychomotricité doivent fournir des prestations complémentaires
théoriques dans le domaine de la pédagogie préscolaire et de la psychologie du
développement. En outre, ils doivent attester d'expériences pratiques dans le
domaine enfant/famille.

Conditions
d'admission pour l'orientation enseignement spécialisé

## Art. 6 {#art_6}

Pour l'orientation
enseignement spécialisé, les étudiantes et étudiants non titulaires d'un
diplôme d'enseignement reconnu, correspondant au moins à un bachelor, pour
l'enseignement dans les classes ordinaires doivent fournir des prestations complémentaires
théoriques et/ou pratiques dans le domaine de la formation à l'enseignement
dans l'école ordinaire.

Volume et
échéance des prestations complémentaires

## Art. 7 {#art_7}

1Les
prestations complémentaires selon les articles 5 et 6 totalisent 30 à 60
crédits ECTS, respectivement 900 à 1800 heures de travail, conformément aux
lignes directrices du Comité de la CDIP.

2Les étudiantes et étudiants qui doivent fournir
des prestations complémentaires peuvent accéder à la formation à certaines conditions.
Ils doivent fournir ces prestations avant la fin de leurs études.

3L'évaluation et la validation des prestations
complémentaires relèvent de la responsabilité de l'établissement de formation concerné.

3. Structure des études

Principes de formation

## Art. 8 {#art_8}

1Les études
mettent en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.

2Les études se basent sur un plan d'études qui est
édicté ou approuvé par le ou les cantons concernés. Il comprend notamment :

a. théorie et la pratique de la pédagogie
spécialisée,

b. l'étude d'éléments significatifs relevant de
branches voisines telles que la psychologie, la médecine, la sociologie et le droit,
et

c. les méthodes de recherche ainsi que les
connaissances sur les recherches actuelles dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

3Selon l'orientation choisie, les études peuvent
mettre l'accent sur l'encouragement et le soutien à apporter à des enfants
accusant un retard de développement sur les plans émotionnel, social, psychomoteur,
langagier et/ou cognitif, ainsi qu'à des enfants en
situation de handicap mental, physique, sensoriel ou de polyhandicap,
présentant des troubles du comportement ou à haut potentiel.

Formation
pratique

## Art. 9 {#art_9}

1La
formation pratique fait partie intégrante de la formation et s'effectue par le
biais de stages accompagnés. Dans le cas d'une formation en cours d'emploi, une
partie des stages est remplacée par un encadrement pédagogique durant
l'exercice de l'enseignement.

2Elle se déroule dans au moins deux champs
d'activité différents, pour l'éducation précoce spécialisée en milieu familial,
dans une institution de pédagogie spécialisée ou auprès d'un service d'un autre
type et, pour l'orientation enseignement spécialisé, dans une école ordinaire
et dans une institution de pédagogie spécialisée.

3Durant la formation pratique, l'encadrement des
étudiantes et étudiants ainsi que l'évaluation des stages sont assurés par les établissements
de formation, en collaboration avec les établissements proposant les stages.

Volume
des études

## Art. 10 {#art_10}

1Les
études correspondent à une filière de master, la haute école pouvant proposer
une seule orientation ou les deux. Des modules comprenant des contenus généraux
et transversaux et totalisant 60 crédits définis selon le système européen de
transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) constituent la formation de base
pour les deux orientations. Les autres parts de la formation sont spécifiques à
chaque orientation.

2Au moins 40 crédits relèvent de la participation à
des cours donnés par des formateurs ou formatrices. La formation pratique compte
au moins 20 crédits.

4. Formateurs et formatrices

Qualification
des formateurs et formatrices

## Art. 11 {#art_11}

Les formateurs et
formatrices possèdent un diplôme de haute école dans la ou les disciplines
qu'ils enseignent. Ils disposent en outre d'une expérience professionnelle
correspondante et de compétences didactiques appropriées pour un enseignement
de niveau tertiaire.

Qualification
des responsables de la formation pratique

## Art. 12 {#art_12}

1Les
responsables de la formation pratique sont titulaires d'un diplôme dans le
domaine de la pédagogie spécialisée et disposent d'une expérience pratique d'un
minimum de deux ans dans le domaine professionnel concerné, expérience à plein temps
au cours de laquelle ils ont fait leur preuve.

2La formation nécessaire à l'accomplissement de
leur tâche est assurée, en règle générale, par les établissements de formation en
pédagogie spécialisée.

5. Diplôme

Règlement
du diplôme

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque
établissement de formation dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le
canton ou plusieurs cantons. Si un établissement de formation est placé sous la
responsabilité de plusieurs cantons, le règlement du diplôme peut être édicté
par le canton ou l'organe désigné par les cantons responsables de l'établissement.

2Le règlement du diplôme stipule notamment les
modalités concernant l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.

Octroi
du diplôme

## Art. 14 {#art_14}

Le diplôme est
délivré sur la base de l'évaluation des prestations dans les domaines suivants :

a. la formation théorique,

b. la formation pratique, et

c. le mémoire de master.

Certificat
de diplôme

## Art. 15 {#art_15}

1Le
certificat de diplôme comporte :

a. la dénomination de l'établissement de formation
et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme,

b. les données personnelles du diplômé ou de la
diplômée,

c. la mention "Diplôme dans le domaine de la
pédagogie spécialisée",

d. l'orientation choisie (éducation précoce
spécialisée ou enseignement spécialisé),

e. la signature de l'instance compétente, et

f. le lieu et la date.

2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention
"Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique du ...)".

Titre

## Art. 16 {#art_16}

1Le
titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu est habilité à porter le titre
de "pédagogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation éducation précoce
spécialisée"/"pédagogue spécialisée diplômée (CDIP), orientation
éducation précoce spécialisée" ou de "pédagogue spécialisé diplômé
(CDIP), orientation enseignement spécialisé"/"pédagogue spécialisée
diplômée (CDIP), orientation enseignement spécialisé".

2La dénomination des titres telle que prévue dans
le cadre de la réforme de Bologne obéit au règlement sur les titres de la CDIP[3].

III.
Procédure de reconnaissance

Commission
de reconnaissance

## Art. 17 {#art_17}

1Une
commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de
reconnaissance, de vérifier périodiquement si les conditions de reconnaissance
sont respectées et de traiter toute question en relation avec les formations
dans le domaine de la pédagogie spécialisée en Suisse.

2La commission se compose de onze membres au
maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de
façon équitable.

3Le Comité de la CDIP nomme les membres de la
commission ainsi que leur président ou présidente.

4Le Secrétariat de la CDIP assume les fonctions de
secrétariat de la commission de reconnaissance.

Demande
de reconnaissance

## Art. 18 {#art_18}

1Le
canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la
CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.

2Si un établissement de formation est placé sous la
responsabilité de plusieurs cantons, ces derniers peuvent désigner le canton chargé
de présenter la demande de reconnaissance.

3La commission de reconnaissance examine la demande
et présente une proposition à la CDIP.

4Les membres de la commission peuvent assister aux
cours et aux examens et demander des documents complémentaires.

Décision

## Art. 19 {#art_19}

1La
décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est
du ressort du Comité de la CDIP.

2Quand il y a refus ou annulation d'une
reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision s'y rapportant
et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être
ultérieurement reconnu.

3Si un diplôme ne remplit plus les conditions de
reconnaissance fixées par le présent règlement, le Comité de la CDIP octroie au
canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes
constatées. L'autorité responsable de l'établissement de formation en est
informée.

Registre

## Art. 20 {#art_20}

La CDIP tient un
registre des diplômes reconnus.

IV.
Voies de droit

## Art. 21 {#art_21}

Toute contestation
des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'un recours à
la commission de recours de la CDIP, respectivement d'une action auprès du
Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.

V.
Dispositions finales

1. Dispositions transitoires

Reconnaissance
selon le régime juridique antérieur

## Art. 22 {#art_22}

1Les
diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant l'attribution
de la reconnaissance au sens du présent règlement, respectivement qui ont été
reconnus en application du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement
spécialisé du 27 août 1998, seront également reconnus, dès que les premiers
diplômes auront été reconnus selon le présent règlement. L'article 23 demeure
réservé.

2Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de
l'alinéa 1 sont habilités à porter le titre mentionné à l'article 16, alinéa 1.

3Le Secrétariat général de la CDIP remet, sur
demande, une attestation de reconnaissance.

Accès
aux études pour les titulaires d'anciens diplômes d'enseignement

## Art. 23 {#art_23}

Les personnes
titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré par les écoles normales sous l'ancien
régime juridique peuvent être admises dans la filière d'études.

Études
de diplôme correspondant au régime juridique antérieur

## Art. 24 {#art_24}

1Les
hautes écoles peuvent autoriser les étudiantes et étudiants à commencer des
études de diplôme dans l'orientation enseignement spécialisé au plus tard deux
ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au règlement concernant
la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998
(version modifiée le 28 octobre 2005).

2Si la réglementation interne de leur haute école
l'autorise, les étudiantes et étudiants ayant entamé leurs études sous le
régime juridique antérieur peuvent les terminer sous le même régime. Les hautes
écoles peuvent prévoir une mutation vers les filières conformes aux nouvelles
dispositions, mais les étudiantes et étudiants ne doivent avoir à en subir
aucun inconvénient.

Procédures
de reconnaissance selon le régime juridique antérieur

## Art. 25 {#art_25}

1Les
demandes de reconnaissance qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du
présent règlement sur la base du règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005)
sont évaluées selon ce régime.

2Sur requête, les demandes de reconnaissance
introduites dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement sont
évaluées selon le régime du règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre
2005).

3Les décisions prises selon les alinéas 1 et 2
contiennent des indications quant aux futures adaptations à effectuer selon
l'article 26 pour satisfaire au présent règlement de reconnaissance.

4Toute demande de reconnaissance introduite plus de
deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement est évaluée selon le
nouveau régime juridique.

Révision
des décisions de reconnaissance

## Art. 26 {#art_26}

Les filières dont le
Comité de la CDIP a reconnu le diplôme selon le règlement concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version
modifiée le 28 octobre 2005) ont cinq ans depuis l'entrée en vigueur du présent
règlement pour s'adapter aux nouvelles dispositions. Les adaptations effectuées
sont à soumettre à la commission de reconnaissance pour vérification.

2. Abrogation du régime juridique antérieur

## Art. 27 {#art_27}

Le règlement concernant
la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998[4]
est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Les articles 24 et 25,
alinéas 1 et 2, du présent règlement demeurent réservés.

3. Entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er août
2008.

Berne, le 12 juin 2008

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique :

La présidente :

Isabelle Chassot

Le secrétaire
général :

Hans Ambühl

(*) Non publié dans la Feuille officielle
mais sur la site de la CDIP

[1] Révision
totale des statuts de la CDIP (3 mars 2005)

[2] Formation
de niveau bachelor proposée dans certaines universités

[3] Règlement
du 28 octobre 2005 concernant la dénomination, dans le cadre de la réforme de
Bologne, des diplômes clôturant les formations initiales et des diplômes de
master de formation continue dans le domaine de l’enseignement (règlement sur
les titres)

[4] FO
1999 N° 84