# Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, du 10 juin 1999

## Art. 2 {#art_2}

La filière d'études
satisfait au profil édicté par la CDIP.

But

## Art. 3 {#art_3}

1La filière
d'études dispense une formation qui est axée sur la pratique et le domaine
professionnel auquel elle prépare. Elle s'appuie sur les fondements
scientifiques et techniques, et, dans les domaines correspondants, également
sur des fondements artistiques et culturels.

2Les diplômées et diplômés sont en particulier
capables:

a) d'exercer, de manière autonome ou en groupe,
leur activité en tenant compte des techniques, des méthodes et des
développements spécifiques les plus récents;

b) de développer et d'appliquer des méthodes leur
permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;

c) d'assumer des fonctions de cadre et d'expert, et
de faire preuve de responsabilité;

d) de raisonner et d'agir globalement et dans une
perspective pluridisciplinaire;

e) d'acquérir des compétences personnelles et
sociales qui ont une importance pour leur activité professionnelle;

f) de participer à des projets dans le domaine de
la recherche appliquée et du développement et de mener eux-mêmes de petits
projets de recherche.

Procédure
d'octroi de diplôme

## Art. 4 {#art_4}

1Le diplôme
est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants:

a) résultats obtenus durant la formation;

b) travail/projet de diplôme;

c) examen de diplôme.

2Le travail/projet de diplôme porte sur un sujet
relevant de la filière suivie et se fonde sur des données d'une activité
scientifique ou artistique. Il est réalisé au cours d'une période définie à
l'avance.

3Dans le cadre de l'examen de diplôme sont évaluées
les connaissances théoriques ainsi que les capacités nécessaires à l'exercice
de la profession.

4L'examen de diplôme est conduit par les
enseignantes et enseignants de la haute école spécialisée et des expertes et
experts externes.

5La procédure d'octroi du diplôme est stipulée dans
un règlement du diplôme édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons
qui spécifie notamment les modalités concernant l'octroi du diplôme et indique
les voies de droit.

Certificat
de diplôme

## Art. 5 {#art_5}

1Le
certificat de diplôme comporte:

a) la dénomination de la haute école spécialisée et
du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;

b) les données personnelles de la diplômée ou du
diplômé;

c) la mention "Diplôme (nom de l'établissement
de formation) en/de...", avec indication de la filière d'études et, le cas
échéant, du domaine de spécialisation choisi ainsi que du titre professionnel
correspondant;

d) la signature de l'instance compétente;

e) le lieu et la date.

2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention
"Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique du...)".

Titre

## Art. 6 {#art_6}

1Le
titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter, selon
la filière d'études choisie, le titre professionnel correspondant.

2Le titre est suivi de la mention "HES".

3Le titre peut être complété par la mention
"diplômé"/"diplômée". Il peut être également complété par
la mention du domaine de spécialisation.

4Les titres sont répertoriés dans une annexe à ce
règlement.

5Le Conseil des hautes écoles spécialisées
détermine les titres correspondant aux filières d'études autorisées à titre
d'essai.

Chapitre 3

Procédure
de reconnaissance

Commission
de reconnaissance

## Art. 7 {#art_7}

1Une
commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de
reconnaissance et de vérifier périodiquement le respect des conditions de
reconnaissance.

2La commission se compose de neuf membres au
maximum. Les régions linguistiques de la Suisse et les domaines spécifiques
doivent y être représentés de façon équitable.

3Le comité de la CDIP nomme les membres de la
commission ainsi que leur président ou présidente.

4La commission de reconnaissance peut constituer
des sous-commissions pour les différents domaines spécifiques.

5Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de
secrétariat de la commission de reconnaissance.

Demande
de reconnaissance

## Art. 8 {#art_8}

1Le canton
ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP,
accompagnée de toute la documentation utile à son examen.

2La commission de reconnaissance examine la demande
et présente une proposition à la CDIP. Si elle a des doutes concernant la conformité
avec le profil, elle demande que le Conseil des hautes écoles spécialisées
prenne position.

3Les membres de la commission peuvent demander des
documents complémentaires et visiter la haute école spécialisée.

Décision

## Art. 9 {#art_9}

1La
décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est
du ressort du comité de la CDIP.

2Quand il y a refus ou annulation d'une
reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et
indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être
reconnu ultérieurement.

3Si un diplôme ne remplit plus les conditions de
reconnaissance fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au
canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes
constatées. L'autorité responsable de l'établissement de formation en est
informée.

4Le Conseil des hautes écoles spécialisées peut
autoriser la mise en place de filières à titre d'essai.

Registre

## Art. 10 {#art_10}

La CDIP tient un
registre des diplômes reconnus.

Chapitre 4

Reconnaissance
de diplômes étrangers et de diplômes suisses à l'étranger

## Art. 11 {#art_11}

1La CDIP
peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent
règlement et compte tenu du droit international.

2Elle peut prescrire à cet effet des stages
d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle
supplémentaire.

3En ce qui concerne la procédure, le chapitre 2 du
présent règlement est applicable par analogie.

4Le comité de la CDIP peut déléguer une ou
plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au
secrétariat de cette dernière.

5La CDIP encourage la reconnaissance des diplômes
suisses à l'étranger.

Chapitre 5

Voies
de droit

## Art. 12 {#art_12}

Toute contestation
des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une
réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes).

Chapitre 6

Dispositions
finales

Dispositions
transitoires

## Art. 13 {#art_13}

1Les
personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou avant l'octroi
de la reconnaissance des diplômes HES dans un canton, ont obtenu un diplôme
cantonal ou un diplôme reconnu par un ou plusieurs cantons d'une école
supérieure spécialisée, qui est ensuite devenue haute école spécialisée,
peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles
spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit
décerné, si elles justifient d'une pratique professionnelle reconnue de cinq
ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade d'une haute école
dans leur domaine spécifique.

2Le canton est compétent pour l'octroi du titre
HES.

3Cette disposition est applicable par analogie aux
formations en musique.

Entrée
en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

2Il s'applique à l'ensemble des cantons qui ont
fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.

(*) FO 1999 No 84