# Règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité, du 28 mars 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Le degré
primaire va de la 1re à la 8e année de scolarité[1],
le degré secondaire I, de la 9e à
la 11e année de scolarité.
Ensemble, ils représentent la scolarité obligatoire.

2La reconversion dans l’enseignement permet aux
personnes avec expérience professionnelle de se former à l’enseignement de la
scolarité obligatoire, à la condition qu’elles soient âgées de 30 ans ou plus,
qu’elles aient accompli avec succès une formation du degré secondaire II d’une
durée de trois ans et que leur expérience professionnelle corresponde à un
volume total de 300% répartis sur une période maximale de sept ans.

3Une discipline intégrée est une discipline
d’enseignement qui regroupe plusieurs matières. Les disciplines intégrées du degré
secondaire I sont indiquées en annexe.

4Une formation formelle est une formation
réglementée débouchant sur un certificat du degré secondaire II, un diplôme de formation
professionnelle supérieure ou un titre de haute école. Une distinction est
faite entre les acquis formels obtenus au niveau haute école et les autres
acquis de formation formels.

5Une formation non formelle est une formation
structurée, mais en dehors des formations formelles. Il s’agit notamment de la
formation continue.

6La formation informelle s’acquiert en dehors des
formations structurées.

II.
Conditions formelles de la reconnaissance

## Art. 3 {#art_3}

Peuvent être reconnus
les diplômes d’enseignement d’une haute école cantonale ou reconnue par un ou
plusieurs cantons :

a. qui habilitent leurs titulaires à enseigner dans
le degré primaire, dans le degré secondaire I ou dans les écoles de maturité,

b. dont les filières remplissent les exigences
minimales du présent règlement, et

c. qui sont délivrés par des hautes écoles
accréditées institutionnellement sur la base de la loi fédérale du 30 septembre
2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles[2].

III.
Conditions d’admission à la formation

Admission
aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire

## Art. 4 {#art_4}

1L’admission
aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire requiert
une maturité gymnasiale, un examen complémentaire permettant aux titulaires
d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder à
l’université[3]
réussi ou un titre de haute école.

2Les titulaires d’une maturité spécialisée,
orientation pédagogie, reconnue, ont également accès aux formations préparant à
l’enseignement du degré primaire.

3Peuvent également être admises aux formations
préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire :

a. les
personnes titulaires d’un certificat d’une école ou d’une formation du degré
secondaire II d’une durée de trois ans reconnue ou d’un certificat fédéral de
capacité assorti d’une expérience professionnelle de plusieurs années, si elles
attestent par un examen avant le début des études, que leur niveau de
connaissances est équivalent ;

aa. à
la maturité spécialisée, orientation pédagogie, si elles veulent entamer la
formation à l’enseignement du degré primaire ; ou

ab à
l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité
professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder à l’université, si
elles veulent entamer la formation à l’enseignement du degré secondaire I ;

b. les
personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement, si la haute école
constate à travers une procédure documentée qu’elles possèdent les aptitudes
nécessaires aux études supérieures (admission sur dossier).

Admission
aux formations préparant à l’enseignement dans les écoles de maturité

## Art. 5 {#art_5}

1L’admission
aux formations du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité varie en
fonction de la structure de la formation :

a. en cas de structure consécutive, l’admission à
la formation professionnelle selon article 9, alinéa 3, requiert un titre de
master clôturant les études disciplinaires scientifiques ;

b. en cas de structure parallèle ou intégrée, la
formation professionnelle débute pendant les études disciplinaires scientifiques
conformément à l’article 9, alinéa 2.

2Ont accès à la formation :

a. les personnes ayant accompli ou accomplissant un
bachelor et un master universitaire dans les branches d’études qui constituent
la base scientifique requise pour l’enseignement d’une discipline du RRM, ainsi
que les personnes ayant accompli ou accomplissant un master universitaire dans
les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour
l’enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu
un bachelor de haute école spécialisée dans le même domaine d’études et rempli
les exigences supplémentaires spécifiques ; et

b. les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et
un master de haute école spécialisée dans les branches d’études qui constituent
la base scientifique requise pour l’enseignement de la musique ou des arts
visuels en tant que disciplines du RRM.

Admission
en vue de l’obtention d’habilitations additionnelles

## Art. 6 {#art_6}

1L’admission
aux études en vue de l’obtention d’une habilitation additionnelle à enseigner
des disciplines supplémentaires requiert un diplôme d’enseignement du degré
scolaire concerné, reconnu par la CDIP.

2Pour l’obtention d’une habilitation additionnelle
à enseigner dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire
du degré primaire, un diplôme d’enseignement du degré primaire reconnu par la
CDIP est requis.

3Pour les cursus permettant d’obtenir une
habilitation pour l’enseignement du degré secondaire I conformément à l’article
8, alinéa 3, un diplôme d’enseignement du degré primaire reconnu par la CDIP et
valant pour des années de scolarité situées entre la 3e et la 8e
est requis.

IV.
Exigences concernant la formation

Objectifs
des formations

## Art. 7 {#art_7}

1Les
formations permettent d’acquérir les compétences professionnelles requises pour
l’éducation et l’instruction des élèves de la scolarité obligatoire ou des
écoles de maturité.

2Les formations permettent en outre aux étudiantes
et étudiants d’acquérir les compétences professionnelles requises :

a. pour tenir compte de la diversité, des
conditions et des besoins individuels des élèves et évaluer leurs compétences
et leurs acquis ; ainsi que

b. pour collaborer avec les différents acteurs du
milieu scolaire, participer activement à des projets pédagogiques, évaluer leur
propre travail et planifier leur propre développement professionnel.

3Les personnes qui obtiennent un diplôme
d’enseignement de la scolarité obligatoire sont capables :

a. d’enseigner en se conformant au plan d’études
applicable ;

b. de soutenir les élèves ayant des besoins
éducatifs particuliers qui fréquentent une classe ordinaire selon le principe
de la scolarisation intégrative et d’encourager leurs apprentissages ainsi que
leur participation à la vie de l’école ; et

c. de permettre aux élèves le passage d’un degré à
l’autre; dans le cas de l’enseignement du degré secondaire I, elles sont en outre
capables de soutenir les élèves dans leur choix professionnel.

4Les personnes qui obtiennent un diplôme d’enseignement
pour les écoles de maturité sont capables d’enseigner en se conformant au plan
d’études applicable, de manière à ce que les élèves acquièrent les aptitudes
générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires[4].

A.
Volume et structure des formations

Formations
à l’enseignement de la scolarité obligatoire

## Art. 8 {#art_8}

1Le volume
des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du degré primaire
correspond à celui d’un cursus de bachelor conformément aux directives de
Bologne du Conseil des hautes écoles[5].

2Le volume des études menant à l’obtention du
diplôme d’enseignement du degré secondaire I correspond à un cursus de bachelor
et de master conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes
écoles[6].
Le titre de bachelor n’habilite pas à enseigner.

3Le volume des études permettant d’obtenir, sur la
base du diplôme d’enseignement du degré primaire, une habilitation pour
l’enseignement du degré secondaire I correspond à un master de 120 crédits sous
réserve de l’article 12, alinéa 2. Les objectifs à atteindre, dans trois
disciplines d’enseignement au maximum, sont les mêmes que pour les étudiantes
et étudiants des formations ordinaires du diplôme d’enseignement du degré secondaire
I.

4Le programme de formation par l’emploi destiné aux
personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement et qui sont admises sur la
base de l’une des dispositions de l’art. 4 combine, à partir de la deuxième
année d’études, la formation avec une activité d’enseignement encadrée, exercée
à temps partiel dans le degré visé. Le volume correspond à celui des formations
ordinaires.

Formation
à l’enseignement dans les écoles de maturité

## Art. 9 {#art_9}

1La
formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les écoles de
maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation
professionnelle.

2Les études disciplinaires scientifiques sont
clôturées par un master universitaire. L’article 5, alinéa 2, lettre b,
concernant les disciplines d’enseignement musique et arts visuels demeure
réservé.

3La formation professionnelle totalise 60 crédits.
Elle se fait soit à la suite des études disciplinaires scientifiques (structure
consécutive), soit en parallèle, soit en y étant intégrée.

Formation
préparant au diplôme d’enseignement combiné pour le degré secondaire I et les
écoles de maturité

## Art. 10 {#art_10}

En ce qui concerne
le diplôme d’enseignement combiné (degré secondaire I et écoles de maturité),
le volume des études disciplinaires scientifiques satisfait aux exigences du
diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité, et celui de la formation professionnelle,
à celles du diplôme d’enseignement du degré secondaire I.

Obtention
d’habilitations additionnelles

## Art. 11 {#art_11}

1Le
volume des études à accomplir pour obtenir une habilitation additionnelle à
enseigner une ou plusieurs disciplines supplémentaires équivaut à celui exigé
dans le cadre de la formation ordinaire correspondante.

2Le volume des études à accomplir pour enseigner
dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du
degré primaire équivaut à celui exigé dans le cadre de la formation ordinaire
correspondante.

3La validation des acquis s’effectue conformément à
l’article 12, alinéa 1.

Validation
des acquis

## Art. 12 {#art_12}

1Les acquis
de formation formels et les acquis de niveau haute école pertinents pour
l’obtention du diplôme sont validés de manière appropriée. Une éventuelle
pratique enseignante peut être validée dans le cadre de la formation pratique.

2Les acquis de niveau haute école obtenus en dehors
de la formation à l’enseignement primaire ainsi que la pratique enseignante peuvent
être validés dans la formation permettant d’obtenir une habilitation
supplémentaire pour l’enseignement du degré secondaire I prévu à l’article 8,
alinéa 3, pour un volume total maximal de 60 crédits.

3Les personnes qui souhaitent se reconvertir dans
l’enseignement et qui remplissent les conditions formelles d’admission prévues
à l’article 4, alinéa 1, alinéa 2, ou alinéa 3, lettre a, peuvent faire
valider les compétences qu’elles ont acquises de manière non formelle et/ou
informelle et qui sont pertinentes pour l’exercice de la profession enseignante,
pour un volume total maximal d’un tiers du volume minimal de la formation
(validation des acquis de l’expérience).

B.
Contenu des formations

Domaines
de formation et volumes respectifs

## Art. 13 {#art_13}

1Les
formations contiennent les domaines de formation suivants : études
disciplinaires scientifiques, didactique des disciplines, sciences de
l’éducation, formation pratique.

2La formation à l’enseignement du degré primaire
prépare à l’enseignement d’au moins six disciplines du plan d’études. La formation
pratique représente 36 à 54 crédits.

3La formation à l’enseignement du degré secondaire
I totalise :

a. 120 crédits pour les études disciplinaires
scientifiques et la formation en didactique des disciplines, 30 crédits étant exigés
par discipline comptant pour l’habilitation à enseigner ou 40 crédits par
discipline intégrée. 10 à 15 crédits pour la didactique disciplinaire sont
inclus dans les deux cas ;

b. 36 crédits pour la formation en sciences de
l’éducation ; et

c. 48 crédits pour la formation pratique.

4La formation à l’enseignement pour les écoles de
maturité se compose :

a. des
études disciplinaires scientifiques ; qui doivent

aa. être
accomplies dans une ou deux branche(s) d’études constituant la base
scientifique de l’enseignement de la ou des deux discipline(s) correspondante(s) dans le RRM ;

ab. tenir
compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d’études cadre pour les
écoles de maturité ;

ac. totaliser
120 crédits pour la première discipline du RRM et 90 crédits pour la seconde ;
et

ad. comprendre
les cycles bachelor et master pour la première et pour la seconde discipline du
RRM ; et

b. de
la formation professionnelle, comprenant 15 crédits pour les sciences de
l’éducation, 15 crédits pour la formation pratique et 10 crédits par discipline
du RRM pour la didactique des disciplines.

Relation
entre théorie et pratique ainsi qu’entre enseignement et recherche

## Art. 14 {#art_14}

La formation met en
relation théorie et pratique ainsi qu’enseignement et recherche.

V.
Aptitudes requises par la profession enseignante

## Art. 15 {#art_15}

1La
profession enseignante pose les exigences auxquelles les étudiantes et
étudiants doivent être aptes à répondre pour garantir l’intégrité des élèves
qui leur sont confiés.

2La haute école dispose d’une procédure appropriée
pour exclure les étudiantes et étudiants qui ne sont pas aptes au sens de l’alinéa
1.

VI. Diplôme

Conditions
d’octroi du diplôme

## Art. 16 {#art_16}

Le diplôme est
octroyé sur la base d’une évaluation complète des qualifications et des acquis
des étudiantes et étudiants dans les domaines mentionnés à l’article 13, alinéa
1, l’aptitude à exercer la profession enseignante citée à l’article 15 étant
avérée. Le diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité n’est, de plus,
délivré qu’au terme des études disciplinaires scientifiques prévues aux article
9, alinéa 2, et article 13, alinéa 4, lettre a.

Certificat
de diplôme

## Art. 17 {#art_17}

1Le
certificat de diplôme comporte :

a. la dénomination de la haute école ;

b. les données personnelles du diplômé ou de la
diplômée ;

c. la mention :

– "diplôme d’enseignement du degré primaire" ;

– "diplôme
d’enseignement du degré secondaire I" ;

– "diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité" ; ou

– "diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I
et pour les écoles de maturité" ;

d. les disciplines que la personne est
habilitée à enseigner ; pour les disciplines du degré secondaire I, les
dénominations autorisées figurent en annexe ;

e. pour le diplôme d’enseignement du degré
primaire, les années de scolarité [1re à 8e] pour
lesquelles le diplôme est valable ;

f. la signature de l’instance compétente ; et

g. le lieu et la date.

2Le diplôme reconnu porte en outre la mention :
"Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique du … [date de la première reconnaissance])".

Titres

## Art. 18 {#art_18}

1Le diplôme
d’enseignement est assorti d’un titre professionnel. La personne titulaire d’un
diplôme reconnu est habilitée à porter le titre :

a. d’"enseignant diplômé / enseignante
diplômée du degré primaire [… années de scolarité] (CDIP)" ;

b. d’"enseignant diplômé / enseignante
diplômée du degré secondaire I (CDIP)" ;

c. d’"enseignant diplômé / enseignante
diplômée pour les écoles de maturité (CDIP)" ;

d. d’"enseignant diplômé / enseignante
diplômée du degré secondaire I et pour les écoles de maturité (CDIP)".

2Lorsqu’un titre conforme à la déclaration de
Bologne est délivré, le certificat de diplôme porte la mention "Bachelor
of Arts", "Bachelor of Science", "Master of
Arts" ou "Master of Science"[7] complétée par :

a. "in Primary Education" pour le
diplôme d’enseignement du degré primaire ;

b. "in Secondary Education" pour
le diplôme d’enseignement du degré secondaire I.

Diplôme
additionnel

## Art. 19 {#art_19}

1L’obtention
d’une habilitation à enseigner des disciplines supplémentaires, dans des années
de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré primaire
est attestée par un diplôme additionnel, qui vient s’ajouter au diplôme
d’enseignement du degré scolaire concerné, reconnu par la CDIP. Il s’intitule
"Diplôme additionnel, habilitation à enseigner … [discipline(s), années ou
cycle du degré primaire]".

2Le diplôme additionnel porte la mention suivante:
"Ce diplôme est délivré en sus du diplôme d’enseignement reconnu par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [du degré primaire, …
années de scolarité, du degré secondaire I ou pour les écoles de maturité] émis
le … [date du diplôme d’enseignement]".

VII.
Exigences concernant les responsables de la Formation

Qualification
des formateurs et formatrices

## Art. 20 {#art_20}

Les formateurs et
formatrices d’enseignantes et enseignants possèdent un titre de haute école
dans la discipline à enseigner, des qualifications didactiques qui répondent
aux exigences d’un auditoire de haute école et, en règle générale, un diplôme
d’enseignement et une expérience de l’enseignement dans le degré concerné.

Qualification
des praticiennes et praticiens formateurs

## Art. 21 {#art_21}

Les praticiennes et
praticiens formateurs sont titulaires d’un diplôme d’enseignement du degré
scolaire visé doublé de plusieurs années d’expérience de l’enseignement et
possèdent une formation continue en adéquation.

VIII.
Procédure de reconnaissance

Commission
de reconnaissance

## Art. 22 {#art_22}

1Le
Comité de la CDIP peut mandater une ou plusieurs commissions de reconnaissance
pour examiner les filières de formation.

2Le Secrétariat général de la CDIP en assume le
secrétariat.

Procédure

## Art. 23 {#art_23}

1La
commission de reconnaissance examine la filière dont la reconnaissance a été
demandée par un ou plusieurs cantons et fait une proposition à l’attention du
Comité de la CDIP en fonction des résultats de l’évaluation effectuée.

2La décision d’accorder la reconnaissance,
éventuellement assortie de charges, ou de la refuser est prise par le Comité de
la CDIP.

Ce dernier annule la reconnaissance si les conditions ne sont
plus respectées.

3Toute modification apportée à une filière reconnue
et pouvant avoir un impact sur les conditions de reconnaissance doit être
communiquée à la commission de reconnaissance. Les modifications importantes
donnent lieu à une vérification du respect des conditions de reconnaissance de
la formation.

4Après sept ans au plus tard, le ou les cantons
responsables demandent la vérification du respect des conditions de
reconnaissance de la formation. La décision de confirmer la reconnaissance est
prise par le Comité de la CDIP.

5Les résultats de l’accréditation selon la LEHE
ainsi que les documents correspondants sont pris en compte dans la mesure du
possible pour autant qu’ils ne datent pas de plus de trois ans.

Registre

## Art. 24 {#art_24}

La CDIP tient un
registre des diplômes reconnus.

IX.
Dispositions finales

Voies de
droit

## Art. 25 {#art_25}

1Les
cantons peuvent contester les décisions de l’autorité de reconnaissance en
intentant une action conformément à l’article 120 de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral[8].

2Les particuliers concernés peuvent contester les
décisions de l’autorité de reconnaissance concernant la reconnaissance
rétroactive des diplômes qui avaient été reconnus selon une réglementation antérieure
en saisissant par écrit et avec indication des motifs la Commission de recours
de la CDIP et de la CDS, dans un délai de 30 jours à compter de la notification
de la décision.

3Les dispositions de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral administratif sont applicables par analogie[9].

Accréditation
institutionnelle

## Art. 26 {#art_26}

1L’accréditation
institutionnelle mentionnée à l’article 3, lettre c, doit être obtenue
au plus tard le 1er janvier
2023[10].

2En l’absence d’accréditation institutionnelle à
cette date, le Comité de la CDIP examine l’annulation de la reconnaissance conformément
à l’article 23, alinéa 2.

Procédures
de reconnaissance en cours

## Art. 27 {#art_27}

Les procédures qui
sont en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont
poursuivies en application de celle-ci.

Diplômes
d’enseignement reconnus en application de l’ancienne réglementation

## Art. 28 {#art_28}

1Les
reconnaissances émises en application de l’ancienne réglementation restent
acquises et gardent leur validité selon la nouvelle réglementation.

2La vérification du respect des conditions de
reconnaissance des filières prévue à l’article 23, alinéas 3 et 4, s’effectue
selon la nouvelle réglementation. L’article 32 demeure réservé.

Diplômes
d’enseignement antérieurs à la réglementation intercantonale

## Art. 29 {#art_29}

1Les
diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons qui ont été délivrés
avant l’attribution de la reconnaissance au sens de la réglementation
intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont réputés reconnus
rétroactivement à la condition que le canton atteste qu’il s’agit des diplômes
correspondant à la filière reconnue.

2Les titulaires d’un diplôme antérieur à la
réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont autorisés
à porter le titre correspondant tel que défini à l’article 18, alinéa 1.

3Le Secrétariat général de la CDIP établit, sur
demande, une attestation certificat que le diplôme est reconnu.

Admission
des étudiantes et étudiants titulaires d’un diplôme reconnu selon l’ancienne
réglementation

## Art. 30 {#art_30}

1Les
titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu selon l’ancienne réglementation
ont accès aux formations d’enseignants ainsi qu’aux études menant à l’obtention
de diplômes additionnels.

2Les titulaires d’un diplôme habilitant à
l’enseignement dans les deux premières années de scolarité reconnu sont admis à
la formation menant à l’enseignement pour les années de scolarité situées entre
la 3e et la 8e.

3Les titulaires d’un diplôme d’enseignement
habilitant à l’enseignement pour les années de scolarité situées entre la 3e et la 8e
reconnu ont accès à la formation pour le degré secondaire I.

Abrogation
de l’ancienne réglementation

## Art. 31 {#art_31}

Sont abrogés dès
l’entrée en vigueur du présent règlement :

a. le règlement du 4 juin 1998[11]
concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de
maturité ;

b. le règlement du 10 juin 1999[12]
concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les
enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire ;

c. le règlement du 26 août 1999[13]
concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les
enseignantes et enseignants du degré secondaire I ;

d. les directives du 28 octobre 2010 concernant la
reconnaissance des habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles
supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des
disciplines supplémentaires du degré secondaire I ;

e. les directives du 28 octobre 2010 pour la
reconnaissance d’une filière master habilitant les enseignantes et enseignants
des degrés préscolaire et primaire ou du degré primaire à enseigner dans le
degré secondaire I.

Disposition
transitoire

## Art. 32 {#art_32}

1La haute
école peut mettre en route des programmes d’études selon l’ancien droit encore
pendant deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Pour autant que la réglementation interne aux
hautes écoles le prévoie, les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études
selon l’ancien droit peuvent les terminer selon ce même droit. La haute école
peut prévoir un transfert dans des cursus conçus selon le nouveau droit à
condition que ce transfert n’engendre aucun désavantage pour les personnes qui
ont commencé leurs études selon l’ancien droit.

Entrée
en vigueur

## Art. 33 {#art_33}

Le règlement entre
en vigueur le 1er janvier 2020.

Berne, le 28 mars 2019

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique

La présidente :

Silvia Steiner

La secrétaire
générale :

Susanne Hardmeier

Annexe

Liste des disciplines du degré secondaire I

• activités créatrices

• activités créatrices et manuelles

• activités créatrices textiles

• allemand

• anglais

• arts visuels

• biologie

• chimie

• citoyenneté

• éducation nutritionnelle / économie familiale

• éducation physique

• espagnol

• éthique et cultures religieuses

• français

• géographie

• grec

• histoire

• italien

• latin

• mathématiques

• musique

• physique

• romanche

Discipline intégrée

• sciences de la nature

(*) Non publié dans la Feuille officielle
mais publié sur le site de la CDIP

[1] Dans
le canton du Tessin, la répartition des années de scolarité entre le degré
primaire et le degré secondaire I peut varier d’une année (art. 6, al. 3 de
l’accord intercantonal, du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité
obligatoire (concordat HarmoS)).

[2] LEHE,
RS 414.20

[3] Règlement
du 17 mars 2011 relatif à l’examen complémentaire permettant aux titulaires
d’une maturité professionnelle fédérale ou d’un certificat de maturité
spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles
universitaires

[4] Cf.

## Art. 5 {#art_5}

Objectif des études dans le règlement de la CDIP du 16 janvier
1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)

[5] Directives
du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour la mise en œuvre de la
déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques
(directives de Bologne HES et HEP) et Directives du Conseil des hautes écoles
du 28 mai 2015 pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes
écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (directives
de Bologne HEU). Le volume des études est de 180 crédits selon le System
européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

[6] Le
premier cursus (bachelor) comprend 180 crédits, et le deuxième, 90 à 120
crédits ; les études comprennent donc 270 à 300 crédits.

[7] Modification
du 25 octobre 2019

[8] RS
173.110

[9] RS
173.32

[10] Art.
75 et 76 LEHE

[11] FO
1999 N° 84

[12] FO
1999 N° 84

[13] FO
1999 N° 84