# Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO, du 15 mars 2007

## Art. 2 {#art_2}

Le présent texte a
pour but de préciser le règlement et les règles générales d'organisation des
compléments de formation dans l'espace BEJUNE.

titre premier

Conditions
d'admission et compléments de formation exigés

Admission

## Art. 3 {#art_3}

Sont admis dans les
compléments de formation:

– les titulaires d'un titre soumis par la HES-SO à des exigences
d'admission complémentaires;

– les candidats porteurs d'un préavis écrit de la
Commission spéciale des admissions de la HES-SO précisant le ou les
complément-s requis.

Complément
de formation en culture générale

## Art. 4 {#art_4}

1Un
complément de formation en culture générale est exigé pour les titulaires d'un
CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans au moins.

2Le complément de formation en culture générale
doit avoir été réussi pour que le candidat puisse suivre le complément
spécifique au domaine d'étude visé.

Complément
de formation spécifique en sciences expérimentales pour les filière du domaine
santé

## Art. 5 {#art_5}

Tout ou partie du
complément de formation spécifique sciences expérimentales est exigé des
titulaires des titres suivants:

– maturité professionnelle autre que santé-social;

– certificat ou diplôme de culture générale avec une
option autre que santé;

– diplôme de commerce;

– CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans
au moins et du complément de culture générale réussi selon l'article 4
ci-dessus.

Complément
de formation spécifique en sciences humaines pour les filières du domaine
travail social

## Art. 6 {#art_6}

Tout ou partie du
complément de formation spécifique sciences humaines est exigé des titulaires
des titres suivants:

– certificat ou diplôme de culture générale avec une
option autre que socio-éducatif ou socio-pédagogique;

– diplôme de commerce;

– CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans
au moins et du complément de culture générale réussi selon l'article 4.

titre ii

Domicile,
écolage et taxes

Domicile
et écolage

## Art. 7 {#art_7}

1Pour
les étudiants domiciliés dans les cantons de Berne, du Jura ou de Neuchâtel,
l'écolage dû est pris en charge par le canton de domicile selon l'accord
transitoire BEJUNE réglant l'organisation et le financement des formations
complémentaires requises pour l'admissibilité dans la Haute école spécialisée
santé social romande, du 24 septembre 2001, soit à hauteur de:

– 1000 francs pour les modules comptant de 120 à 140
périodes;

– 2000 francs pour les modules comptant de 240 à 280
périodes.

2Pour les étudiants domiciliés dans un autre
canton, l'écolage est de:

– 1250 francs pour les modules comptant de 120 à 140
périodes;

– 2500 francs pour les modules comptant de 240 à 280
périodes.

3Le critère déterminant est le domicile juridique
en matière de bourses[4].

Taxes
d'inscription et de cours

## Art. 8 {#art_8}

Les montants des
écolages susmentionnés ne comprennent pas les taxes d'inscription et de cours
dues par les étudiants.

titre iii

Règles
générales d'organisation

Principes

## Art. 9 {#art_9}

1Chaque
complément de formation est organisé sur une durée de six mois.

2Les cours se déroulent le soir, le samedi matin ou
en semaine bloc.

3En principe, le cours est ouvert dès la 8e
inscription et il peut être dédoublé dès le 25e candidat.

4L'application des règles générales d'organisation
est de la compétence du groupe de concertation pour les formations faisant
suite à la scolarité obligatoire de l'espace BEJUNE.

Complément
de culture générale

## Art. 10 {#art_10}

Ce complément
comprend 250 périodes de cours.

Compléments
spécifiques (sciences humaines ou expérimentales)

## Art. 11 {#art_11}

1Ce
complément comprend 250 périodes réparties en 210 périodes de cours et 40
périodes consacrées à un travail personnel.

2Le travail personnel doit être spécifique à
l'orientation du candidat et avoir un lien avec le contenu des cours.

Début et
fin des cours

## Art. 12 {#art_12}

1Les compléments
de formation du premier semestre débutent à mi-août pour se terminer en
janvier.

2Les compléments de formation du second semestre
débutent à mi-janvier pour se terminer en juillet.

Délai
d'inscription et taxes

## Art. 13 {#art_13}

1Le délai
d'inscription est fixé à mi-juin pour le premier semestre de l'année scolaire
et fin novembre pour le second semestre, sauf cas particulier.

2La taxe d'inscription est de 100 francs non
remboursable.

3La taxe de frais de cours est de 100 francs.

titre IV

Dispenses

Formation
simultanée à un emploi

## Art. 14 {#art_14}

Les titulaires d'un
CFC complété d'une expérience professionnelle de deux ans ont la possibilité de
suivre les compléments de formation pendant leur troisième année d'activité
professionnelle. Une attestation de leur employeur est exigée lors de
l'inscription.

Dispenses

## Art. 15 {#art_15}

1Selon
les formations antérieures suivies, des reconnaissances d'équivalences
partielles peuvent être accordées. A l'exception des cas cités ci-après, les
dispenses de compléments de formation sont de la compétence exclusive de la
commission spéciale des admissions de la HES-SO.

2Les dispenses suivantes sont admises par l'école
pour le complément de formation en sciences humaines:

– les titulaires d'un diplôme de commerce ou d'un diplôme
de culture générale option paramédicale, sont dispensés du module d'histoire,
géographie, droit et économie;

– les titulaires d'un certificat de culture générale
délivré par une école de l'espace BEJUNE sont dispensés de l'ensemble du
complément.

3La dispense suivante est accordée par l'école
concernée pour le complément de formation en sciences expérimentales:

– les titulaires d'une maturité professionnelle technique
ne sont astreints qu'au cours de biologie.

titre V

Fréquentation
des cours

Fréquentation
nécessaire

## Art. 16 {#art_16}

1La
participation aux cours est obligatoire.

2Les périodes d'absences ne doivent pas excéder 10%
du nombre total de périodes de cours d'un module de complément de formation. Si
les absences excèdent cette limite, la direction de l'école peut exclure avec
effet immédiat l'étudiant du complément de formation. Cette exclusion est
assimilée à un échec définitif.

titre VI

Contrôle
des connaissances

Evaluation
formative

## Art. 17 {#art_17}

Les compléments font
l'objet d'une évaluation formative par le biais de tests indicatifs à
intervalles réguliers pendant les périodes de cours.

Evaluation
finale

## Art. 18 {#art_18}

A la fin de chaque
complément, une évaluation finale est faite de manière à constater
l'acquisition des éléments contenus dans les compléments.

Modalités

## Art. 19 {#art_19}

Les modalités de
l'évaluation finale sont fixées comme suit:

a) pour le complément de culture générale:

– français: un examen écrit de 4 heures et un examen oral
de 20 minutes;

– mathématiques: un examen écrit de 2 heures.

Ces examens sont évalués par des
notes de 1 à 6 exprimées en points et demi-points. La note finale de français
est obtenue par la moyenne des notes des examens écrit et oral arrondie à la
demie ou à l'entier supérieur.

b) pour les compléments spécifiques:

– un examen écrit de 4 à 6 heures porte sur les chapitres
et thèmes traités dans le cadre des cours. L'examen est évalué par des scores
de 1 à 100 points (de 1 à 50 points si un seul module est exigé pour le
complément de formation en sciences humaines);

– une soutenance orale de 20 minutes pour le travail
personnel. Cette soutenance se fait devant un jury composé d'un enseignant du
module de formation et d'un expert. Elle est évaluée par un score de 1 à 60
points.

Experts

## Art. 20 {#art_20}

1Un ou
des experts sont désignés par la direction pour superviser les examens écrits
et oraux, ainsi que les travaux personnels. Ils participent à l'examen oral et
à la soutenance du travail personnel.

2Les indemnités allouées aux experts pour les
examens et le suivi des travaux personnels sont fixées par la réglementation du
canton de l'école concernée.

titre Vii

Conditions
de réussite et certification

Complément
de culture générale

## Art. 21 {#art_21}

1Le
complément de culture générale est réussi si les deux notes finales de l'examen
de mathématiques et de l'examen de français sont supérieures ou égales à 4.

2En cas d'échec à un examen, le candidat peut se
représenter à la remédiation dans les deux mois qui suivent cet examen selon un
calendrier fixé par l'école.

3Le candidat qui se présente à la remédiation de
français doit repasser l'oral et l'écrit.

Complément
spécifique

## Art. 22 {#art_22}

1Le
complément spécifique est réussi si le candidat obtient au moins 60 points à
l'examen écrit (30 points si un seul module est exigé pour le complément de
formation en sciences humaines) et au moins 40 points à la soutenance du
travail personnel.

2En cas d'échec à l'examen écrit, le candidat peut
se représenter à la remédiation dans les deux mois qui suivent l'examen selon
un calendrier fixé par l'école.

3En cas d'échec à la soutenance du travail
personnel, l'enseignant concerné informe l'étudiant des corrections ou
compléments à apporter et le candidat soutient une nouvelle fois son travail
dans les deux à trois mois qui suivent sa première présentation, selon un
calendrier fixé par l'école.

Droit de
se représenter en cas d'échec

## Art. 23 {#art_23}

En cas d'échec à
l'examen, le candidat n'a le droit de se représenter qu'à une seule
remédiation.

Echec
définitif

## Art. 24 {#art_24}

1Est en
échec définitif, le candidat qui:

– se retire huit semaines ou plus après le début des
cours, ou

– est exclu durant le semestre par la direction, ou

– ne remplit pas les conditions des articles 23 et 24
après la remédiation.

2Aucune répétition d'un complément n'est possible
après un échec définitif.

Certification

## Art. 25 {#art_25}

1La
réussite des compléments débouche sur une certification délivrée par une des
écoles responsables de la formation, sous la forme d'une Attestation
d'admissibilité à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – domaine
santé ou domaine social.

2Cette attestation n'est délivrée au candidat que
lorsqu'il a réussi l'ensemble des compléments de formation qui lui sont
imposés.

titre viii

Dispositions
finales

Voies de
recours

## Art. 26 {#art_26}

Les décisions
rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours
selon la réglementation du canton de l'école concernée.

Entrée
en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

Le présent règlement
entrera en vigueur dès son approbation par l'ensemble des cantons contractants
et après avoir été sanctionné par la commission spéciale des admissions de la
HES-SO.

Règlement ratifié par arrêté du Conseil d'Etat du 17 octobre
2007.

(*) FO 2007 No 79

[1] RS
414.71

[2] RS
414.711, RS 414.711.12, RS 414.711.5, RS 414.712

[3] Directives
adoptées par le comité directeur de la HES-S2 dans sa séance des 1er
et 2 septembre 2005. La modification des articles 6 et 9 et l'insertion de
l'article 6bis ont été adoptées par le comité directeur de la HES-SO lors de sa
séance du 10 mars 2006. La révision entre le vigueur le 10 mars 2006.

[4] a. Le
domicile juridique en matière de bourses est le domicile de droit civil des
parents du (de la) requérant(e) au début de sa formation ou le siège des
autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

b. Pour les citoyens
et citoyennes suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui
sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, le domicile juridique en
matière de bourses est le canton d'origine. Dans le cas où il y a plusieurs
origines, la plus récente est prise en compte.

c. Pour les réfugiés
et les apatrides reconnus par la Suisse, qui ont atteint l'âge de la majorité, et
dont les parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de
bourses est le canton d'assignation. La lettre e est réservée.

d. Pour les
étrangers et les étrangères majeurs orphelins de père et mère ou dont les
parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de bourses est
le canton de domicile civil. La lettre e est réservée.

e. Pour les
personnes majeures qui, à l'issue d'une première formation, ont élu résidence
pendant au moins deux ans d'affilée dans un canton et y ont exercé une activité
lucrative garantissant leur indépendance financière, c'est ce canton qui
constitue le domicile juridique en matière de bourses. La gestion d'un ménage
familial et le service militaire sont également considérés comme des activités
lucratives.

f. Une fois acquis,
le domicile juridique en matière de bourses reste valable aussi longtemps que
l'acquisition d'un nouveau domicile n'est pas justifiée.