# Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004

## Art. 2 — Les articles 1 à 18, {#art_2}

20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 24 mars
1998[8],
sont abrogés; le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école
neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000[9],
est abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règlement des membres
de la direction et du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute
école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000[10],
sont abrogés.

## Art. 3 {#art_3}

1Le présent
décret est soumis au référendum facultatif.

2Il entre en vigueur dès son acceptation par les
parlements des trois cantons.

## Art. 4 {#art_4}

La convention
visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura fait partie
intégrante du présent décret auquel elle est annexée.

L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation par les
parlements des trois cantons.

Convention

concernant la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura

(*)

Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,

désireux de réunir en une seule haute école leurs unités de
formation, de recherche et de développement dans les domaines d'activité des
hautes écoles spécialisées régies par la loi fédérale sur les hautes écoles
spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995,

vu le concordat intercantonal créant une Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la convention intercantonale
créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2),

conviennent de ce qui suit:

Chapitre
premier

Généralités

Section 1: Buts de la
convention

But
général

Article premier 1Les
cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel créent par la
présente convention la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura en regroupant
l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des hautes écoles
spécialisées en une entité unique.

2Intégrée dans les réseaux existants des hautes
écoles spécialisées de Suisse créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une
haute école.

Objectifs
particuliers

## Art. 2 {#art_2}

La convention vise en particulier
à:

a) créer les bases de fonctionnement de la Haute
école ARC en la dotant d'une organisation interne apte à assumer, dans chaque
domaine, les missions suivantes:

– formation de base;

– formation postgrade;

– recherche appliquée, développement et prestations à des
tiers;

– collaboration avec d'autres institutions de formation
et de recherche;

b) définir les relations entre la Haute école ARC
et les hautes écoles spécialisées dont elle fait partie;

c) définir les relations entre la Haute école ARC
et les trois cantons signataires, en particulier répartir les tâches liées à
l'exploitation de la Haute école ARC;

d) régler les relations entre le canton-siège de la
Haute école ARC et les deux autres cantons dans la mesure où elles concernent
la Haute école ARC;

e) régler d'autres aspects importants liés au
fonctionnement de la Haute école ARC.

Rapports
internes entre les cantons signataires

## Art. 3 {#art_3}

La présente convention
règle les rapports internes entre les cantons signataires et ne déploie pas
d'effets externes à l'égard des hautes écoles spécialisées dont la Haute école
ARC fait partie.

Section 2: Subsidiarité de la
convention

## Art. 4 {#art_4}

1Les
dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport au droit
intercantonal régissant l'organisation et le fonctionnement des hautes écoles
spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.

2En cas de divergences, les normes du droit
intercantonal l'emportent sur les dispositions de la présente convention.

Section 3: Terminologie

## Art. 5 {#art_5}

1Certains
termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis dans
l'annexe jointe à la présente convention.

2Le Comité stratégique peut en tout temps modifier
ou compléter cette annexe.

Section 4: Nature juridique et
sièges de la Haute école ARC et de ses écoles

Nature
juridique et siège de la Haute Ecole ARC

## Art. 6 {#art_6}

1La
Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la personnalité
juridique.

2Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.

3Les sièges administratifs des écoles pour les
domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé-social seront
respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont.

Ecoles

## Art. 7 {#art_7}

1Les
écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.

2Les organes de la Haute école ARC définissent les
activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit
concordataire, des règlements et des décisions des HES-SO/S2.

3Une école forme un tout du point de vue
organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités
dotées d'une organisation autonome.

4Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou
sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans
l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administratif; la
conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la
Haute école ARC demeure réservée.

5Chaque école est dotée d'un siège administratif
qui accueille la direction et l'administration.

Section 5: Champ d'activité de
la Haute école ARC

Principe

## Art. 8 {#art_8}

La Haute école
ARC organise et réalise ses missions dans les domaines et filières définis dans
le cadre des options et décisions prises par les organes des HES-SO/S2.

Domaines
assignés aux écoles

## Art. 9 — En principe, {#art_9}

la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque domaine pouvant englober
une ou plusieurs filières.

Section 6: Localisation des
activités

## Art. 10 {#art_10}

1Pour
réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper un ou plusieurs
lieux d'activité.

2Les lieux d'activité sont implantés sur le
territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité
stratégique.

Section 7: Appellations
utilisées par les écoles

Principes

## Art. 11 {#art_11}

1Dans
l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur
appartenance à la Haute école ARC.

2Elles se dotent d'appellations qui caractérisent
leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon
optimale par rapport à leurs marchés.

Appellations
spéciales

## Art. 12 {#art_12}

1L'école
peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une activité particulière
rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.

2De telles appellations spéciales doivent indiquer
expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulières.

Approbation
des appellations spéciales

## Art. 13 {#art_13}

Toutes les
appellations utilisées par les écoles sont soumises à l'approbation du Comité
stratégique.

Section 8: Concertation

Au
niveau de la Haute école ARC

## Art. 14 {#art_14}

1Les
organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la concertation la plus
large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les
partenaires des milieux de pratique professionnelle.

2A cet effet, ils peuvent consulter des organismes
qui représentent les étudiants et les étudiantes, le personnel et les autres
partenaires.

Au
niveau des écoles

## Art. 15 {#art_15}

Les écoles assurent
la participation des étudiants, des étudiantes et du personnel aux décisions
qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités.

Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les
cantons signataires et les institutions de formation et de recherche

Relations
avec les HES-SO/S2

## Art. 16 {#art_16}

1Le droit
concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2.

2Le Comité stratégique assume les fonctions
concordataires de conseil d'établissement de la HES-SO et d'instance
intercantonale de la HES-S2.

3La Direction générale assume la fonction
concordataire de direction d'établissement de la HES-SO.

Relations
avec les cantons signataires

## Art. 17 {#art_17}

La présente
convention définit les compétences attribuées aux organes de la Haute école ARC
de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau
HES sur le territoire des cantons signataires demeurent auprès des autorités
cantonales compétentes.

Services
cantonaux

## Art. 18 {#art_18}

1Chaque
canton désigne son représentant ou sa représentante, qui assure les relations
avec la Haute école ARC.

2Ce représentant ou cette représentante veille à la
sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien
entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC.

Relations
avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche

a) relations
avec d'autres cantons

## Art. 19 {#art_19}

1Afin
d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le Comité
stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons,
conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une ou
plusieurs missions dans un domaine déterminé.

2Il peut, le cas échéant, conclure un accord
sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs
départements français.

b) relations
avec les institutions de formation et de recherche

## Art. 20 {#art_20}

Sous réserve des
dispositions constitutionnelles des cantons, le Comité stratégique peut
conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de
recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Direction
générale.

c) coordination
des accords de collaboration

## Art. 21 {#art_21}

Les prérogatives des
organes de la HES-SO et de la HES-S2 en matière de coordination des accords de
collaboration demeurent réservées.

Section 10: Responsabilité de
la Haute école ARC

## Art. 22 {#art_22}

1La Haute
école ARC répond du dommage causé illicitement à une tierce personne par ses
organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs
fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne
ayant causé le dommage.

2Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce
personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne
qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par
une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été
reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.

3Pour le surplus, les dispositions sur la
responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par
analogie.

CHAPITRE 2

Organes
et services

Section 1: Organes décisionnels

## Art. 23 {#art_23}

Les organes
décisionnels de la Haute école ARC sont:

a) le Comité stratégique;

b) la Direction générale.

A. Le Comité stratégique

Composition

## Art. 24 {#art_24}

1Le
Comité stratégique est composé de trois membres.

2Chaque canton désigne une ou un membre issu de
l'exécutif.

3La durée du mandat est de quatre ans; les membres
désignés sont rééligibles.

4La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait
plus partie de l'exécutif de son canton quitte le Comité stratégique dès que la
personne qui lui succède entre en fonction.

5Les membres du Comité stratégique ne peuvent se
faire représenter.

Tâches

## Art. 25 {#art_25}

Le Comité
stratégique assume les tâches suivantes:

a) déterminer la stratégie et le développement de
la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en
particulier au niveau des domaines, filières et missions;

b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie;

c) adopter ou approuver les différents règlements
internes, en particulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement
des organes de la Haute école ARC;

d) définir les tâches des directeurs ou des
directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales;

e) approuver l’organisation interne et les
activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent;

f) déterminer les lieux d’activité des écoles;

g) répartir les ressources personnelles et
matérielles de la Haute école ARC sur les écoles;

h) arrêter les différentes clés de répartition des
contributions des cantons signataires;

i) assurer les liens avec les cantons signataires
au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des
représentantes cantonales;

j) assumer les fonctions de droit concordataire
assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout
autre organe concordataire de même niveau;

k) assumer les autres tâches qui lui sont
attribuées par la présente convention.

Fonctionnement

## Art. 26 {#art_26}

Le Comité
stratégique adopte un règlement qui détermine son fonctionnement, notamment le
mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à
prendre et les tâches du Secrétariat.

B. La Direction générale

Composition

## Art. 27 {#art_27}

1La
Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un directeur
général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction.

2Font partie du Comité de direction les directeurs
ou les directrices de domaine, les responsables des fonctions transversales, le
secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du
Service des finances et ressources.

Tâches

## Art. 28 {#art_28}

1La
Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant qu'organe
exécutif de la Haute école ARC.

2Les tâches de la Direction générale sont fixées
par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou
directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales.

3Le Comité stratégique adopte ce règlement.

Fonctionnement

## Art. 29 {#art_29}

1Le
Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la
Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des
réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.

2Il précise en outre les tâches du directeur général
ou de la directrice générale.

3Le directeur général ou la directrice générale
assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente
également.

4Il ou elle consulte le Comité de direction à la
demande de l'un ou de l'une de ses membres ou s'il ou elle le juge opportun.

Section 2: Organes consultatifs

## Art. 30 {#art_30}

Les organes
consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil consultatif, le Conseil du
personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite.

A. Conseil consultatif

Composition

## Art. 31 {#art_31}

1Le
Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres désignés par le Comité
stratégique.

2Chaque domaine de la Haute école ARC est
représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux
intéressés par les activités de la Haute école ARC.

Tâches

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil
consultatif émet des recommandations au sujet de la politique générale de la
Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs
des HES-SO/S2.

Fonctionnement

## Art. 33 {#art_33}

Le Comité
stratégique détermine le fonctionnement du Conseil consultatif par voie de
règlement.

B. Conseil du personnel

Composition

## Art. 34 {#art_34}

1Le
Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres agréés par le Comité
stratégique.

2Les enseignantes et les enseignants de chaque
domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le
personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du
Conseil du personnel.

3Le Conseil du personnel peut s’organiser à
l’interne par domaine.

Tâches

## Art. 35 {#art_35}

1Le
Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux conditions de
travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il
s'agit de les modifier.

2Il émet des avis et propositions liés à la
politique de personnel de la Haute école ARC.

Fonctionnement

## Art. 36 {#art_36}

Le Comité
stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du personnel par voie de
règlement.

C. Autres organes consultatifs

## Art. 37 {#art_37}

1Le
Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.

2Il en définit les tâches et le fonctionnement.

Section 3: Organe de contrôle

## Art. 38 — [11] {#art_38}

1Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
école ARC.

2Il peut désigner le contrôle cantonal des finances
ou une société fiduciaire privée.

Section 4: Services
administratifs de la Haute école ARC

## Art. 39 {#art_39}

1Les
services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le
Service des finances et ressources.

2Le Comité stratégique peut créer d'autres services
administratifs.

A. Secrétariat général

Statut

## Art. 40 {#art_40}

1Le
Secrétariat général est un service administratif de la Haute école ARC.

2Il est dirigé par le secrétaire général ou la
secrétaire générale et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Tâches

## Art. 41 {#art_41}

1Les
tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit
également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale.

2La Direction générale adopte ce règlement.

Fonctionnement

## Art. 42 {#art_42}

La Direction
générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Secrétariat
général, en particulier les tâches du personnel.

B. Service des finances et ressources

Statut

## Art. 43 {#art_43}

1Le
Service des finances et ressources est un service administratif de la Haute
école ARC.

2Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose
du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Tâches

## Art. 44 {#art_44}

1Les
tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un règlement qui définit
également les attributions de son ou sa responsable.

2La Direction générale adopte ce règlement.

Fonctionnement

## Art. 45 {#art_45}

La Direction
générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Service des
finances et ressources, en particulier les tâches du personnel.

CHAPITRE 3

Personnel

Section 1: Statut harmonisé

## Art. 46 {#art_46}

1Le
statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.

2La Direction générale fait des propositions quant
au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut
harmonisé ou statut-cadre des HES-SO/S2.

3Elle assure la participation du personnel selon
les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).

4Le statut du personnel détermine le statut général
du personnel. Il règle en particulier les questions suivantes:

a) engagement, type de contrat, promotion, fin des
rapports de travail;

b) droits et devoirs du personnel;

c) horaires de travail, évaluation des charges;

d) congés;

e) prévoyance professionnelle.

Section 2: Phase transitoire

## Art. 47 {#art_47}

Jusqu'à l'entrée en
vigueur du statut du personnel de la Haute école ARC, les conditions de travail
et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente
convention).

CHAPITRE 4

Etudiants
et étudiantes

Section 1: Renvoi au droit
concordataire

## Art. 48 {#art_48}

Les conditions
d'admission, d'études et d'examens sont régies par le droit concordataire.

Section 2: Compétence
résiduelle de la Direction générale

## Art. 49 {#art_49}

Dans la
mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes ou incomplètes par
rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à
la Direction générale d'édicter cette réglementation.

CHAPITRE 5

Financement

Section 1: Principes applicables aux contributions financières des
cantons signataires

Application
du droit concordataire

## Art. 50 {#art_50}

1Les
cantons signataires assurent le financement de la Haute école ARC en
s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.

2Demeurent réservées les règles particulières
applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et
d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût
d'exploitation de la Haute école ARC.

Paiement
de la contribution

## Art. 51 {#art_51}

Le canton de
Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute école ARC, paie la
totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et
d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.

Répartition
de la contribution

## Art. 52 {#art_52}

1La
contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons
signataires sur la base des critères suivants:

a) principalement, le nombre d'étudiantes et
d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de
la Haute école ARC;

b) à titre complémentaire, l'ampleur des activités
liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées
sur les différents lieux d'activité.

2La pondération du critère principal et du critère
complémentaire relève de la compétence du Comité stratégique.

3Le Comité stratégique procède chaque année à la
répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et
d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères
énoncés et de leur pondération.

4Les modalités de refacturation exigent
l'approbation du Comité stratégique de la HES-SO et de la HES-S2; cette
approbation demeure réservée.

Répartition
des excédents

## Art. 53 {#art_53}

1Les
excédents sont déterminés par domaine sur la base de la comptabilité analytique
de la Haute école ARC.

2Les excédents négatifs sont répartis entre les
cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution
proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.

3Dans la mesure où l'excédent négatif peut être
attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de
situation de ce lieu d’activité.

4Les excédents positifs restent acquis au domaine
concerné.

Section 2: Allocation interne
des ressources

Ressources
à allouer

## Art. 54 {#art_54}

1Le
Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute
école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.

2On entend par ressources:

a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par
les HES-SO/S2;

b) les taxes versées par les étudiants et les
étudiantes;

c) les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2;

d) les honoraires de mandats effectués pour des
tiers;

e) les autres recettes, y compris des dons et legs
en faveur de la Haute école ARC.

Critères
d'affectation

## Art. 55 {#art_55}

1Les
forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et
les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge,
aux activités des écoles qui les accueillent.

2Les crédits d'impulsion sont affectés aux
activités des écoles qui réalisent les programmes.

3Les honoraires de mandats sont affectés aux
activités des écoles qui ont réalisé les mandats.

4Les autres recettes sont réparties librement par
la Direction générale, sous réserve des clauses, charges et conditions liées à
des dons et legs.

Section 3: Biens immobiliers

## Art. 56 {#art_56}

1Les
immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC
restent propriété des cantons signataires.

2Les cantons signataires établissent des baux à
loyer avec la Direction générale.

CHAPITRE 6

Recours

Section 1: Contentieux
concernant les étudiants et les étudiantes

Etudiants
et étudiantes HES-SO

## Art. 57 {#art_57}

1Les
candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO
peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de
l'instance intercantonale.

2La procédure administrative neuchâteloise est
applicable.

3Les candidats et les candidates ainsi que les
étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent attaquer les décisions rendues par
la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal
administratif neuchâtelois.

Etudiants
et étudiantes HES-S2

## Art. 58 {#art_58}

1Les
candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2
peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de
l'instance intercantonale de la Haute école ARC.

2La procédure administrative neuchâteloise est
applicable.

3Les candidats et les candidates ainsi que les
étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent attaquer les décisions rendues par
la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission
de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention
HES-S2.

Section 2: Contentieux
concernant les rapports de travail

Commission
de conciliation

## Art. 59 {#art_59}

1Les
litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école ARC en tant
qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation.

2Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement
de la Commission de conciliation dans un règlement.

Autorité
de première instance

## Art. 60 {#art_60}

1Si la
conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix
jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une
décision.

2La procédure administrative neuchâteloise est
applicable.

Tribunal
administratif

## Art. 61 {#art_61}

1Un
recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours de
l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.

2La procédure administrative neuchâteloise est
applicable.

Section 3: Commission de
recours de l'instance intercantonale

Composition

## Art. 62 {#art_62}

1La
Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois
membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres
suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité
stratégique.

2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne
son président et son vice-président.

3La période de fonctionnement, renouvelable, est de
quatre ans.

4Le Comité stratégique nomme également un greffier
ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

Siège

## Art. 63 {#art_63}

Le siège de
la Commission de recours de l'instance intercantonale est au siège de la Haute
école ARC.

Fonctionnement

## Art. 64 {#art_64}

Sous réserve
de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par
règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance
intercantonale.

CHAPITRE 7

Arbitrage

## Art. 65 {#art_65}

1Pour
autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles soumettent
tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente
convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

2Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres
choisissent l'arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière
doit être juriste.

3En cas de désaccord entre les parties, la
présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou
la présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

4Le Tribunal arbitral applique la procédure
administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux
parties.

5Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.

6Les cantons signataires sont liés par la décision
motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de
déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public
dans les 30 jours dès la notification de la décision.

7La réclamation portant sur la validité ou sur
l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai.

CHAPITRE 8

Durée,
dénonciation, évaluation

Section 1: Durée de la
convention

Durée
illimitée

## Art. 66 {#art_66}

La durée de la
présente convention est illimitée.

Section 2: Dénonciation,
conséquences

Délai et
forme de la dénonciation

## Art. 67 {#art_67}

1Chaque
partie signataire peut dénoncer la présente convention pour le début d'une
année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au
Comité stratégique.

2Le non-paiement des contributions financières par
un canton vaut dénonciation.

Conséquences
de la dénonciation

## Art. 68 {#art_68}

1Le
canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations
financières tant qu'il reste partie à la convention.

2La convention reste en vigueur tant que deux
cantons en font partie.

3Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé
leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la
présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du
canton de leur provenance.

Poursuite
des activités

## Art. 69 {#art_69}

1Si la
convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des
pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par
voie de convention.

2En cas d'échec des pourparlers, les cantons
signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la
poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires
n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord,
le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la
ou le commissaire.

3Dans ce cas, les obligations financières des
cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des
activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités.

Section 3: Evaluation

Evaluation
initiale

## Art. 70 {#art_70}

Une première
évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des
prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école
ARC.

Evaluations
ultérieures

## Art. 71 {#art_71}

Le Comité
stratégique peut faire procéder à des évaluations ultérieures.

Coordination

## Art. 72 {#art_72}

Le Comité
stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles entreprises
par les HES-SO/S2.

CHAPITRE 9

Haute
surveillance parlementaire

Section 1: Rapports du Comité
stratégique et procédure budgétaire

## Art. 73 {#art_73}

1Les
parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport
d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant
sur:

a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC
et leur réalisation;

b) le budget annuel;

c) les comptes annuels de la Haute école ARC;

d) les résultats de l'application de la convention.

2En outre, les parlements sont saisis d'un rapport
d'information portant sur:

a) le plan financier pluriannuel de la Haute école
ARC;

b) la première évaluation de l'application de la
présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un
délai de cinq ans.

3Quant aux contributions des cantons signataires au
budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des
parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton.

Section 2: Commission
interparlementaire

Composition,
tâches

## Art. 74 {#art_74}

1Les
cantons signataires conviennent d'instituer une Commission interparlementaire
composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement
selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.

2La Commission interparlementaire est chargée
d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier
pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de
l'application de la présente convention, avant que ceux-ci ne soient portés à
l'ordre du jour des parlements.

Présidence,
déroulement des séances

## Art. 75 {#art_75}

1Lors de
sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un
président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente,
qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la
délégation de chaque canton signataire; en l'absence du président ou de la
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la Commission désigne
un président ou une présidente de séance.

2La séance inaugurale de la Commission
interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement
neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis
des bureaux des autres parlements.

3Chaque délégation cantonale à la Commission
interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse.

Votes

## Art. 76 {#art_76}

1La
Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et
des députés présents.

2Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des
parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de
chaque délégation cantonale.

3Le résultat de ses travaux est consigné dans un
rapport adressé aux parlements.

Représentation
du Comité stratégique

## Art. 77 {#art_77}

1Le
Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux séances de la
Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.

2La Commission peut demander au Comité stratégique
toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de
fonctionnaires.

Examen
des rapports par les parlements

## Art. 78 {#art_78}

1Les
bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la
Commission interparlementaire.

2Ces rapports sont remis aux députés et députées
avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée.

3Chaque assemblée est invitée à prendre acte du
rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

CHAPITRE
10

Dispositions
transitoires et finales

Section 1: Dispositions
transitoires

Changement
de statut des écoles existantes

## Art. 79 {#art_79}

1Les
écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de Neuchâtel, du
Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute
école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

2A partir de cette date, elles fonctionnent selon
les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions
prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente
convention est réservé.

3En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler
des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par
voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du
canton signataire intéressé.

Transfert
des rapports conventionnels

## Art. 80 {#art_80}

1De
manière générale, les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur
de la présente convention entre les écoles et des tiers sont repris par la
Haute école ARC avec l'accord de ceux-ci, sauf si elle décide expressément de
ne pas les reprendre; dans ce cas, elle en informe les parties cocontractantes.

2Les engagements contractuels passés avant l'entrée
en vigueur de la présente convention entre des écoles intégrées dans la Haute
école ARC afin de régler la localisation de certaines activités ne sont pas
transférés à la Haute école ARC.

Reprise
des rapports de service et de travail

## Art. 81 {#art_81}

1La Haute
école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et de travail liant les
écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la présente
convention. La Haute école ARC garantit à chaque collaborateur ou
collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous
autres droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial –
notamment les annuités futures, les gratifications ou les indemnités –
prestations du deuxième pilier, etc.). Ceux-ci feront l'objet d'une
concertation au sens de l'article 82, alinéa 2, de la présente convention.

2Chaque canton informe le personnel au préalable et
de manière appropriée sur les modalités de la reprise des rapports de service
et de travail.

3Les collaborateurs et les collaboratrices des
écoles intégrées dans la Haute école ARC peuvent refuser la reprise de leurs
rapports de service ou de travail. Le cas échéant, le droit du canton concerné
s'applique.

Délai
d'harmonisation des règles régissant le statut du personnel

## Art. 82 {#art_82}

1Les
conditions de travail et de salaire du personnel enseignant, administratif et
technique de la Haute école ARC sont harmonisées dans un délai de cinq ans.

2Le Comité stratégique assure la concertation
nécessaire entre les partenaires sociaux lors de l'élaboration et de la mise en
œuvre du statut harmonisé du personnel.

Délai
d'adaptation du droit des cantons signataires

## Art. 83 {#art_83}

Les cantons
signataires adaptent leur droit en abrogeant les dispositions régissant
l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées dans la Haute école
ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente
convention.

Résiliation
des conventions intercantonales antérieures

## Art. 84 {#art_84}

Les cantons
signataires s'engagent à résilier les conventions antérieures à la présente qui
portent sur l'organisation et la localisation des écoles de la Haute école ARC
dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

Section 2: Dispositions finales

Publication

## Art. 85 {#art_85}

Les cantons
signataires publient la présente convention dans leurs recueils législatifs
respectifs.

Entrée
en vigueur

## Art. 86 {#art_86}

La présente
convention entre en vigueur le 1er août 2004 ou à une date
ultérieure fixée par le Comité stratégique.

La présente convention a été approuvée par le Comité
stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à
Delémont.

(*) FO 2004 No 10

[1] RS
101

[2] RSN
101

[3] RS
414.71

[4] RSN
416.634.1

[5] RSN
416.644

[6] RSN
416.634

[7] RSN
416.65

[8] RSN 416.636

[9] FO 2000 N° 71

[10] RSN 416.636.2

(*) FO 2004 No 24

[11] Teneur
selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)