# Loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013

## Art. 2 {#art_2}

1La
pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la
responsabilité individuelle.

2Le canton et les communes n'interviennent qu'à
titre subsidiaire et de manière coordonnée avec les entités sportives.

Ethique
et sécurité

## Art. 3 {#art_3}

1Le canton
et les communes s'engagent en faveur du respect des valeurs éthiques et de la
sécurité dans le sport. En particulier, ils favorisent l'esprit sportif dans la
pratique du sport et de l'activité physique et luttent contre leurs dérives
telles que le dopage, la corruption ou la violence.

2Ils interviennent
de façon coordonnée avec les entités sportives.

Définitions

## Art. 4 — Dans la présente loi, {#art_4}

on entend par:

a) sport, l'ensemble des disciplines
sportives pratiquées et encadrées par un certain nombre de règles et de
coutumes;

b) activité physique, l'effort physique
orienté vers le bien-être et la santé;

c) éducation physique et sportive (EPS), l’ensemble
des pratiques corporelles et sportives enseignées dans le cadre scolaire et de
la formation postobligatoire visant à l’entretien et l’amélioration des
qualités physiques ainsi qu’à l’éducation à la santé et à la gestion de la vie
physique et sociale;

d) disciplines sportives, les sports
reconnus notamment par Swiss Olympic et l'Office fédéral du sport, y compris le
sport handicap;

e) entités sportives, les associations et
sociétés sportives, les clubs sportifs, ainsi que les autres groupements
sportifs;

f) J+S, l'ensemble des activités reconnues
par Jeunesse+Sport, pratiquées par les jeunes de cinq à vingt ans;

g) installations sportives, les infrastructures et
surfaces aménagées situées dans une zone de sport (salle de sport, stade, place
de jeux, piscine, terrain de sport, téléski, pistes sportives, etc.) rendant
possible l’exercice d’un ou plusieurs sports;

h) sport des adultes, l'ensemble des activités
pratiquées par les adultes de vingt ans et plus, notamment dans le
cadre du programme "Sport des adultes" (ESA) de la Confédération, et
de Pro Senectute;

i) sport pour tous, le sport pratiqué en dehors de
toute structure associative et qui comprend notamment le sport populaire et le
sport de loisir;

j) encourager, lorsqu'un appui est demandé au
canton ou aux communes, ces derniers étant en principe prêts à répondre
favorablement, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs moyens;

k) inciter, lorsque le canton
ou les communes interviennent pour encourager des partenaires à lancer des
projets, en vertu de leurs pouvoirs et/ou de leurs moyens;

l) soutenir, lorsque le canton ou les communes
peuvent, dans la limite de leurs pouvoirs et de leurs moyens, fournir des
prestations et/ou des appuis financiers, selon les disponibilités budgétaires;

m) promouvoir, lorsque le canton ou les communes
cherchent activement à développer ou à mener au succès un projet relevant du
domaine du sport.

CHAPITRE 2

Organisation

Section 1: Généralités

Conseil
d'Etat

## Art. 5 — [3] {#art_5}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les
interventions du canton et des communes dans les domaines du sport et de
l'éducation physique et sportive, dont il définit la politique générale, en
collaboration avec les communes.

2Il est chargé notamment:

a) de veiller à l'application de la législation
fédérale en matière de sport et de la présente loi;

b) d'appliquer les principes régissant la
répartition des subventions fédérales;

c) d'adopter le concept cantonal du sport;

d) de nommer les membres de la commission cantonale
des sports;

e) de régler les compétences en matière
d'enseignement de l'éducation physique et sportive pour toutes les écoles
publiques et privées (ci-après: les écoles);

f) d'édicter les dispositions d'application dans
un règlement d'exécution.

3Il agit par l'intermédiaire du Département de la formation
et des finances (ci-après: le département).

Département

## Art. 6 {#art_6}

1Le
département veille à l'application de la législation fédérale en matière de
sport et de la présente loi.

2Il coordonne les dispositions prises par les
services de l'administration cantonale notamment dans les domaines du sport et
de l'éducation physique et sportive.

3Il élabore le concept cantonal du sport.

4Il détermine la pédagogie et les programmes suivis
par toutes les écoles du canton en matière sportive.

5Il collabore avec les instances chargées de la
santé, de la sécurité et du tourisme.

Service

## Art. 7 {#art_7}

1Le
département, par son service des sports (ci-après: le service), est chargé de
l'application de la politique sportive cantonale et est la porte d'entrée pour
toute question relative au sport.

2Il exerce notamment les tâches suivantes:

a) veiller à l'application de la présente loi et au
respect du concept cantonal du sport;

b) promouvoir le sport sous toutes ses formes et à
tous les niveaux de pratique en tant que vecteur d'une meilleure santé de la
population, de meilleures relations entre ses membres et d'intégration;

c) assurer le lien entre les divers acteurs du
sport que sont la Confédération, le canton, les communes, les écoles et les
entités sportives;

d) encourager la formation en matière de sport,
notamment en assurant la formation des coordinateurs et coordinatrices de
sport;

e) orienter et informer le public en matière de
sport;

f) tenir et mettre à jour, en collaboration avec
les communes, l'inventaire des installations sportives;

g) collaborer avec les communes, les écoles et les
entités sportives dans le cadre de la construction et du développement des
installations sportives;

h) participer à l'élaboration et à la promotion du
concept "Sports-Arts-Etudes et Formation" en collaboration avec les
services de l'enseignement obligatoire et postobligatoire;

i) assumer la responsabilité et toutes les tâches
du canton en relation avec J+S;

j) offrir la possibilité aux écoles d'organiser
des camps de sports à des coûts accessibles;

k) soutenir les organisateurs de manifestations
sportives suprarégionales ou d'envergure, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'une
commune, par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un
appui technique et logistique;

l) administrer les fonds provenant de la
Confédération, du canton ou de toute autre source;

m) exercer toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité ou unité administrative.

Communes

## Art. 8 {#art_8}

1Les
communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à l'application de
la présente loi et au respect du concept cantonal du sport.

2Dans ce cadre, elles collaborent entre elles,
notamment par le biais de leurs services des sports ou de leurs coordinateurs
du sport, ainsi qu'avec le canton.

3Dans leur sphère de compétence, elles exercent au
demeurant notamment les tâches de proximité suivantes:

a) promouvoir et soutenir le sport sous toutes ses
formes;

b) collaborer à la tenue et à la mise à jour de
l'inventaire des installations sportives;

c) construire, gérer, entretenir et mettre à
disposition des usagers les installations sportives communales ou d'importance
régionale;

d) orienter et informer le public concerné quant
aux offres communales et intercommunales d'installations et d'activités
physiques et sportives;

e) collaborer avec les entités sportives de
leur commune;

f) organiser et soutenir les manifestations
sportives.

Mouvement
J+S

## Art. 9 {#art_9}

1Le
mouvement J+S est dirigé par le service, qui exerce les attributions conférées
aux cantons par la législation fédérale sur le sport.

2En particulier, le service organise, en
collaboration avec les entités sportives intéressées, les cours et camps
cantonaux de formation et de perfectionnement pour moniteurs, entraîneurs,
experts et coachs sportifs.

Section 2: Commission cantonale
des sports

Commission
cantonale des sports:

1. nomination
et organisation

## Art. 10 {#art_10}

1Le
Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début de chaque
période administrative une commission cantonale des sports (ci-après: la
commission), de caractère consultatif, formée de quinze personnes
représentatives des différentes régions du canton, des communes et des divers
milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs.

2Le chef ou la cheffe du service ou son adjoint
assiste aux séances avec voix consultative.

3Pour le reste, la commission se constitue elle-même,
fixe ses propres règles de fonctionnement et organise librement ses travaux.

2. compétences

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission est consultée sur toute question importante touchant les domaines du
sport et de l'éducation physique et sportive que lui a soumise le département,
le service ou tout autre service cantonal ou communal.

2Sont notamment des questions importantes:

a) le concept cantonal du sport;

b) les questions de politique sportive et de
subventionnement;

c) la politique d'information en matière de sport.

3La commission est aussi une force de proposition
qui adresse au Conseil d'Etat, par le service et le département, toute idée,
projet ou concept visant à favoriser le sport et l'activité physique au sein du
canton.

CHAPITRE 3

Encouragement
de l'activité physique et sportive

Education
physique et sportive

## Art. 12 {#art_12}

L'éducation physique
et sportive est régie par la législation fédérale et la législation scolaire
cantonale.

Sport
scolaire facultatif

## Art. 13 {#art_13}

Le canton soutient
l'organisation du sport scolaire facultatif qui comprend notamment les cours de
branches sportives, les camps de sports et les manifestations ou compétitions
sportives organisées par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour
approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique et
sportive.

Sport
associatif et pour tous

## Art. 14 {#art_14}

1Le
canton et les communes encouragent le sport associatif et les entités sportives
qui proposent des activités physiques et sportives.

2A cette fin ils offrent notamment les prestations
suivantes:

a) conseils;

b) information;

c) collaboration avec les organismes responsables
du programme "Sport des adultes" (ESA) de la Confédération.

3Dans la mesure de leurs moyens, les communes
mettent leurs installations sportives et leur matériel à la disposition des
entités sportives et des personnes qui le requièrent.

4Une participation financière peut être demandée
pour les frais de personnel et d'utilisation.

Sport
d'élite et espoirs

## Art. 15 {#art_15}

1Le sport
d'élite est assuré par les fédérations nationales et les associations
sportives.

2A titre subsidiaire, le canton et les communes
peuvent soutenir le sport d'élite et la promotion des espoirs en collaboration
avec les entités sportives concernées.

3Le département met sur pied un programme tel que
les concepts "Sports-Arts-Etudes et Formation" ou
"sport-élite", afin de permettre aux élèves présentant un niveau
d'aptitudes particulièrement élevé dans le domaine du sport de concilier
l'accomplissement de leur formation obligatoire et postobligatoire avec la
pratique de leur sport, dans la mesure des moyens et structures à disposition.

Concept
cantonal du sport

## Art. 16 {#art_16}

1Le
département établit en collaboration avec les communes un concept cantonal du
sport.

2Le concept cantonal du sport contient notamment
les éléments suivants:

a) la stratégie cantonale en matière de sport;

b) le concept des installations sportives
d'importance cantonale (ci-après: CISIC);

c) la répartition optimale, coordonnée et
équilibrée des installations sportives dans le canton;

d) les mesures de mise en œuvre de la politique du
sport;

e) la coordination avec les divers partenaires et
entités sportives en matière de promotion des activités sportives.

Manifestations
sportives

## Art. 17 {#art_17}

1Le
canton et les communes encouragent la tenue de manifestations sportives par des
conseils et, dans la mesure des moyens financiers à disposition, par un appui
technique et logistique.

2Les organisateurs des manifestations sont tenus de
solliciter auprès des autorités compétentes les demandes d'autorisation si nécessaires.

3Ils sont en outre responsables de la sécurité et
de la prévention des accidents.

CHAPITRE 4

Moyens
et interventions

Section 1: Installations
sportives - aménagement du territoire

Aménagement
du territoire

## Art. 18 {#art_18}

1Le
canton favorise, en collaboration avec les entités sportives concernées, les
mesures d'aménagement du territoire destinées à la création d'espaces de sport,
y compris dans la nature.

2A cette fin, il veille à ce que le plan directeur
cantonal tienne compte de ces mesures, dans le respect des règles du droit de
l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

Installations
sportives

1. plan
d'aménagement

## Art. 19 {#art_19}

1Le
canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes, les écoles et
les entités sportives la construction et le développement des installations
sportives (ci-après: les installations).

2Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette
coordination après consultation de la commission.

2. inventaire
des installations

## Art. 20 {#art_20}

1Le
canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un inventaire des
installations.

2L'inventaire des installations du canton comprend
les installations cantonales, intercommunales et communales existantes, ainsi
que les équipements appartenant aux entités sportives.

3Afin de permettre la mise à jour de l'inventaire,
tout propriétaire public ou privé d'une installation ou d'un équipement est
tenu d'annoncer au service chaque changement ou nouvelle acquisition; les
installations à usage privé ou militaire sont réservées.

3. application
des normes

## Art. 21 {#art_21}

1Le
canton veille à l'application des dispositions fédérales et cantonales,
notamment en matière de sécurité et d'accessibilité à tous les usagers, en
particulier les personnes handicapées, ainsi qu'au respect des normes de
compétition exigées par les fédérations sportives nationales.

2A cette fin, il conseille les maîtres d'œuvres
lors de la construction de nouvelles installations.

4. installations
régionales

## Art. 22 {#art_22}

Le canton incite les
communes à se regrouper pour construire ensemble de nouvelles installations.

5. utilisation
optimale

## Art. 23 {#art_23}

1Les
communes veillent à une utilisation optimale des installations et tiennent
compte, dans la mesure du possible, des besoins des entités sportives.

2A cette fin, les communes collaborent entre elles.

Section 2: Dispositions
financières

Subventions

1. fédérales

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition des
subventions accordées par la Confédération pour des installations.

2. cantonales:

a) en matière
scolaire

## Art. 25 {#art_25}

Le canton
subventionne la construction et l'aménagement des installations des communes en
matière scolaire selon les règles de la législation scolaire.

abis) projets
relevant de la mise en œuvre du concept cantonal du sport

## Art. 25a {#art_25a}

[4]Le
canton peut subventionner tout projet relevant de la mise en œuvre du concept
cantonal des sports.

b) installations
d'importance cantonale ou régionale

## Art. 26 — [5] {#art_26}

1Le canton peut subventionner, dans le cadre de la mise en œuvre du
concept cantonal du sport et de ses différents axes d’intervention, les
installations d’importance cantonale ou régionale, dont l’initiative relève du
canton, des communes, d’entités sportives ou de tiers, à l’exception de celles
qui poursuivent un but lucratif.

2Abrogé.

3Le canton n'assume aucun frais lié à l'entretien
et à l'exploitation des installations à moins qu'il n'en soit propriétaire.

4Le Conseil d’Etat sollicite de manière régulière
de la part du Grand Conseil les moyens nécessaires au financement des
subventions au sens de l’alinéa 1.

bbis) critères

## Art. 26a {#art_26a}

[6]Le
Conseil d’Etat détermine les critères d’attribution des subventions, leur taux
et leurs modalités de paiement.

c) compétences
financières

## Art. 27 {#art_27}

Lorsqu'elles excèdent les compétences du
Conseil d'Etat, les subventions d'investissements octroyées par le canton en
application de l'article précédent sont décidées par le Grand Conseil et
soumises au référendum facultatif.

d) mise à
disposition

## Art. 28 {#art_28}

Les installations
communales subventionnées par le canton sont mises gratuitement à disposition
du service pour les activités qu'il déploie dans la mesure des disponibilités.

Section 3: Prix du mérite
sportif neuchâtelois

Mérite
sportif

## Art. 29 {#art_29}

1Le
canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci-après: le prix)
destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne ou une
entité sportive qui s'est distinguée de façon méritoire par de grandes qualités
sportives et par son engagement pour la promotion du sport dans le canton.

2Les candidats et candidates doivent avoir fait
preuve d'une éthique sportive exemplaire.

3Le département fixe les conditions et modalités
d'octroi du prix.

Section 4: Part des bénéfices
de la Loterie romande en faveur du sport

Renvoi

## Art. 30 — [7] {#art_30}

La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
attribuée au canton en matière de sport est régie par la loi d’introduction de
la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020.

2Abrogé.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 31 {#art_31}

La loi sur
l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973[8],
est abrogée.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

La modification du
droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Publication
et entrée en vigueur

## Art. 33 {#art_33}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée
en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2013.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er décembre
2013.

ANNEXE

(Art. 32)

La loi concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin
1923 sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924,
est modifiée comme suit:

## Art. 4b {#art_4b}

, al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)[9]

(*) FO 2013 No 42

[1] RSN
101

[2] RS
415.0

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la
L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale,
du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[4] Introduit
par D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025

[5] Teneur
selon D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025

[6] Introduit
par D du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 26 mars 2025

[7] Teneur
selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021

[8] RLN
V 332

[9] Texte
inséré dans ladite L