# Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (sports-arts et formation), du 3 juillet 2023

## Art. 2 — 1Les personnes en formation souhaitant bénéficier d’un {#art_2}

des programmes décrits à l’article premier déposent une demande d’admission
auprès de la commission d’évaluation décrite à l’article 5, en principe, par le
biais du Guichet unique.

2Un
dossier de candidature doit être constitué en tenant compte des
conditions-cadres prévues à l’article 9.

Conditions d’admission

## Art. 3 — 1Concernant les critères scolaires, les conditions {#art_3}

d'admission sont les conditions usuelles des différentes filières.

2Les
critères sportifs sont définis par le service cantonal des sports.

3Les critères artistiques sont définis, selon la
discipline concernée, par les services en charge des formations
postobligatoires, des sports ou de la culture, cas échéant conjointement.

4L’admission
ne porte effet que sur une année scolaire et doit être renouvelée chaque année,
en tenant compte des conditions-cadres prévues à l’article 9.

Section 2 :
Commission d'évaluation SAE, SAA, SE

Compétences

## Art. 4 — 1La commission d’évaluation sports-arts et formation {#art_4}

(ci-après : la commission d'évaluation) examine les dossiers de candidature des
personnes en formation, en fonction des critères scolaires, sportifs,
artistiques et médicaux, et tient compte des préavis des directions.

2En ce qui
concerne le programme SAA, la commission d'évaluation vérifie, en outre, que
l’entreprise formatrice a donné son accord, par la signature de la demande
d’admission.

3La
commission d'évaluation décide de l'admission de la personne en formation au
programme SAE, SAA ou SE.

4Elle se
prononce également sur les questions particulières, que lui soumet le service
des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

5Elle
évalue la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne
sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.

Organisation

## Art. 5 — [4] 1Les membres de la commission d'évaluation sont {#art_5}

désignés par le Département de la formation et des finances (ci- après : le
département) au début de chaque période administrative.

2Le
service confie, en alternance, à chaque établissement, la convocation et le
secrétariat administratif de la commission d'évaluation. Cette tâche intègre la
transmission des décisions pour les programmes SAE et SE.

3Pour le
programme SAA, le service se charge de la transmission des décisions.

Composition

## Art. 6 {#art_6}

1La commission d'évaluation est composée :

a) de
représentant-e-s du service qui en assume la présidence ; un siège est attribué
d’office à l’office des apprentissages ;

b) d'un-e représentant-e de chacun des lycées
cantonaux ;

c) de deux représentant-e-s du CPNE ; un
siège est attribué d’office à une direction de pôle ;

d) d’un-e représentant-e du service cantonal des
sports ;

e) d’un-e représentant-e du domaine culturel.

2Pour les
cas à traiter en rapport avec une discipline sportive ou dans certaines
disciplines artistiques, la commission d’évaluation est composée également
d’un-e médecin spécialiste en médecine interne ayant une expérience reconnue
dans le domaine sportif.

3Pour les
cas à traiter en rapport avec les programmes SAE et SE, la commission peut
statuer sans représentation de l’office des apprentissages.

4Pour les
cas à traiter en rapport avec le programme SAA, la commission peut statuer sans
représentation des lycées cantonaux.

5Pour
assurer la coordination avec l’école obligatoire, un-e représentant-e du
service de l’enseignement obligatoire peut participer aux séances, à titre d’invité-e,
avec voix consultative.

6Pour
assurer la coordination avec le domaine de la culture, un-e représentant- e du
service de la culture peut participer aux séances, à titre d’invité-e, avec
voix consultative.

Section 3 :
Filières SAE, SAA et SE

Suites de l’admission

## Art. 7 {#art_7}

1Après l'admission aux programmes SAE, SAA ou SE par
la commission d'évaluation, la personne en formation bénéficie d’une ou
plusieurs des mesures prévues à l'article 8.

2Pour les
programmes SAE et SE, les modalités des mesures sont à définir par la direction
de l'établissement fréquenté.

3Pour le
programme SAA, l’office des apprentissages définit les modalités des mesures,
avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné.

Disposition au sein de l’établissement

ou de l’entreprise formatrice

## Art. 8 — 1Pour les programmes SAE ou SE, l’établissement peut {#art_8}

prendre les mesures suivantes à l'égard des bénéficiaires :

a) la mise
en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;

b) l'octroi de congés spécifiques et de dispenses ;

c) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et
artistique.

2Pour les programmes SE, l'établissement peut
également proposer un soutien scolaire à l'égard des bénéficiaires.

3Pour le programme SAA, l’office des
apprentissages s’assure de la mise en place de mesures adéquates avec
l’entreprise formatrice et l’établissement concerné. Un avenant au contrat
d’apprentissage est signé entre les parties et validé par l’office des apprentissages.

4Dans les
lycées cantonaux et le CPNE, un-e membre de direction est délégué-e à la
coordination, à l'organisation ainsi qu'au suivi pédagogique.

Conditions-cadres

## Art. 9 — 1Le service peut préciser dans des conditions-cadres {#art_9}

du SAE, du SAA et du SE, notamment les conditions d'admission, les droits en
matière d'aménagements horaires et de dispenses, ainsi que les obligations
particulières des personnes en formation bénéficiaires, cas échéant de leurs
représentants légaux.

2Pour les programmes SAE et SE, les directions
des établissements concernés décident du retrait de tout ou partie de ces
aménagements, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation
des obligations prévues dans le présent règlement ou dans les conditions-cadres
par la personne en formation bénéficiaire ou ses représentant-e-s.

3Pour le programme SAA, l’entreprise formatrice,
en collaboration avec le service, définit les conditions de retrait de tout ou
partie de ces aménagements. Une décision de retrait peut être prononcée, par le
service, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation des
obligations prévues dans le présent règlement, dans les conditions-cadres ou
dans l’avenant au contrat d’apprentissage (art. 8, al. 2), par la personne en
formation bénéficiaire ou ses représentant-e-s.

4Les
décisions d'exclusion aux programmes SAE ou SE sont prononcées par les
directions concernées. En ce qui concerne le programme SAA, le service prononce
les décisions d’exclusion.

Section 4 :
Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif

Label Swiss Olympic

## Art. 10 {#art_10}

Le label de qualité de Swiss Olympic atteste d’un dispositif
permettant à des jeunes talents sportifs et sportives et à leur entourage de
bénéficier d'une structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout
en garantissant la prise en considération globale des domaines scolaire et
sportif. Un établissement ou une entreprise formatrice peut faire la démarche
en vue d'obtenir cette reconnaissance de la part de Swiss Olympic.

Centre régional de performance

## Art. 11 {#art_11}

1Un
établissement peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de performance
(ci-après : CRP) agréés par une fédération sportive nationale et regroupant les
personnes en formation du canton, dont la pratique sportive est la plus
prometteuse.

2La mise
en place d'un CRP fait l'objet d'une convention passée entre l'association
sportive régionale du sport en question et les directions des établissements
concernés, après aval du service.

3Dans le
respect des accords intercantonaux en vigueur, l’établissement peut accueillir
dans le cadre du CRP des personnes en formation en provenance d'autres cantons.

Mise en place

## Art. 12 — Les personnes en formation pratiquant une activité sportive {#art_12}

individuelle ou un sport d’équipe et qui remplissent les conditions pour
accéder à un CRP sont, en principe, regroupées dans un même établissement
comprenant un CRP correspondant à leur discipline.

Suivi et coordination des activités

## Art. 13 {#art_13}

Le suivi et la coordination des activités des personnes en
formation inscrites dans un CRP sont assurés par un-e membre de direction.

Section 5:
Personnes en formation

Principe

## Art. 14 — 1Les bénéficiaires d’un programme SAE, SAA ou SE {#art_14}

suivent leur formation dans le canton de Neuchâtel. Pour le programme SAA, le
contrat d’apprentissage doit relever de la compétence du canton de Neuchâtel.

2Lorsque leur niveau sportif ou artistique est attesté et que leur
discipline l'exige, les personnes au bénéfice d’un programme SAE, SAA et SE
peuvent être autorisées, par le service, à suivre leur formation dans un autre
canton, conformément aux conventions intercantonales en vigueur et sur préavis
du ou des services cantonaux compétents, au sens de l’article 3.

Durée de la formation

## Art. 15 {#art_15}

La durée de la formation académique ou professionnelle est celle
du cursus normal.

Conditions de promotion pour les programmes
SAE et SE

## Art. 16 — Les conditions de promotion en filière à {#art_16}

plein temps sont les mêmes que celles applicables aux autres personnes en
formation dans la filière suivie.

Interruption de l'activité sportive ou
artistique

## Art. 17 {#art_17}

1La personne au bénéfice d’un programme SAE ou SE, qui
interrompt son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir
la direction de son établissement.
Elle perd les conditions-cadres dont elle bénéficiait. La direction fixe les
conditions de réintégration dans le cursus normal.

2La
personne au bénéfice d’un programme SAA, qui interrompt son activité sportive
ou artistique, doit immédiatement en avertir l’entreprise formatrice et le coordinateur
ou la coordinatrice cantonal-e. Elle perd les
conditions-cadres dont elle bénéficiait. L’avenant au contrat d’apprentissage
est annulé par les parties.

Section 6 :
Procédure et dispositions finales

Recours

## Art. 18 {#art_18}

Les décisions de la commission d'évaluation sont susceptibles de
recours au département. La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

Abrogation

## Art. 19 {#art_19}

L’arrêté relatif aux
programmes Sports-Arts-Études et Sport-Élite dans l'enseignement
postobligatoire (SAE-PO), du 15 avril 2015[6], est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée
scolaire 2023- 2024

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 27

[1] RSN 410.131

[2] RSN 414.10

[3] RSN 417.10

[4] La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] RSN 152.130

[6] FO 2015 N° 15