# Règlement du sport scolaire facultatif, du 7 décembre 1987

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Les activités relevant du sport scolaire facultatif peuvent être
organisées dans tous les établissements d'enseignement public.

2L'introduction du sport scolaire facultatif est
proposée par les autorités scolaires communales voire intercommunales ou par
les directions du secondaire 2 concernées.

Participation

## Art. 3 {#art_3}

La participation de
l'élève aux activités citées à l'article premier est facultative.

Autorisation

## Art. 4 — [3] {#art_4}

L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être
préalablement autorisée par le Département de la formation et des finances (ci-après:
le département).

Responsabilité
et surveillance

## Art. 5 — [4] {#art_5}

La responsabilité et la surveillance de l'organisation des activités du sport
scolaire facultatif incombent à l’autorité scolaire communale voire
intercommunale ou par la direction du secondaire 2 concernée qui règle tous les
problèmes pédagogiques et techniques avec le département.

Conditions
d'engagement des moniteurs/trices

## Art. 6 {#art_6}

1Afin
d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations sportives, les
responsables de l'organisation du sport scolaire facultatif engagent, pour un
nombre déterminé de leçons, de demi-journées ou de journées, des moniteurs et
des monitrices qualifiés.

2Les activités du sport scolaire facultatif ne
doivent pas figurer à l'horaire des leçons d'un enseignant.

Contenu
des activités

## Art. 7 {#art_7}

1Le sport
scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux aptitudes des
élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques
majeurs d'accident.

2Le département décide quelles disciplines et
quelles matières d'enseignement l'école est autorisée à introduire.

Installations,
matériel

## Art. 8 {#art_8}

Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les installations et
le matériel à la disposition des organisateurs lorsque des activités de sport
scolaire facultatif sont organisées.

Assurance-accidents

## Art. 9 — [5] {#art_9}

L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.

Frais

## Art. 10 — En règle générale, {#art_10}

l'élève participe gratuitement aux activités du sport scolaire facultatif.
Toutefois, si des frais supplémentaires sont engagés (transport, équipement
particulier, par exemple), il est possible de demander une participation
financière aux parents ou aux participants et participantes.

Indemnités

## Art. 11 {#art_11}

Les indemnités
versées par les écoles aux moniteurs et monitrices correspondent à celles des
moniteurs des activités complémentaires à option (ACO) de l'enseignement
secondaire inférieur.

Subventions

## Art. 12 {#art_12}

1L'Etat
subventionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et monitrices engagés
par les écoles.

2Le versement des subsides est soumis aux conditions
suivantes:

– le décompte doit être
présenté dans un délai fixé par le département;

– l'activité du sport scolaire facultatif ne peut être
annoncée simultanément à Jeunesse et Sport.

3Les activités du sport scolaire facultatif
organisées pendant les vacances et lors des camps scolaires ne donnent droit à
aucune subvention.

4Les subventions sont allouées par cours.

5Les subventions
cantonales sont versées chaque année après la fin de l'année scolaire, sur la
base des décomptes présentés.

Directives

## Art. 13 — [6] {#art_13}

Abrogation
de textes

## Art. 14 {#art_14}

Le présent règlement
abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 1988.

## Art. 16 — [7] {#art_16}

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN XIII 146

[1] RSN
417.10

[2] Teneur
selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[5] Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[6] Abrogé
par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)

[7] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)