# Loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013

## Art. 2 — 1Dans la perspective d'harmoniser le système des aides {#art_2}

à la formation, le canton encourage la collaboration et l'échange
d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et
les organes nationaux concernés.

2Il prête
assistance administrative à ces organes dans la mesure où la réciprocité lui
est assurée.

3Lorsque
les informations communiquées ne sont pas anonymes, elles sont transmises dans
le respect des législations en matière de protection des données applicables au
cas d'espèce.

Nature de l'aide

## Art. 3 — 1L'aide à la formation sous forme de prestation {#art_3}

financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et
d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de
reconversion professionnels.

2A titre
accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de
perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés.

Formes d'aides exclues

## Art. 4 {#art_4}

1Ne sont pas visés par la présente loi les subsides
destinés à favoriser la recherche scientifique, littéraire ou artistique.

2Ces
formes d'aides font l'objet d'une réglementation spéciale.

Information

## Art. 5 — Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité {#art_5}

obligatoire, les élèves, étudiants et apprenants, ainsi que les autres
intéressés, au sujet des aides à la formation qui peuvent leur être accordées
pour leur formation:

a) le
département compétent qui veille à ce que cette information soit complète,
générale et qui en assure la coordination;

b) l'entité
compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le
service de l'emploi;

c) les
guichets sociaux régionaux, les directions des centres scolaires régionaux et
des établissements de formation postobligatoire, le secrétariat général de
l'Université et, s'il y a lieu, les membres du corps enseignant, dûment
renseignés dans ce domaine.

tITRE ii

Aides à la formation

CHAPITRE PREMIER

Principes et définitions

Subsidiarité

## Art. 6 {#art_6}

L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité
financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres
personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les
prestations d'autres tiers sont insuffisantes.

Ayants droit

## Art. 7 {#art_7}

[2] Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur
domicile déterminant au sens de l'article 8 soit dans le canton de Neuchâtel:

a) les
personnes de nationalité suisse;

b) les
citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui
vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces
personnes n’ont pas droit à une aide en leur lieu de domicile étranger par
défaut de compétence;

c) les
personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou
les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement
en Suisse depuis cinq ans ou depuis plus de trois ans dans le canton de
Neuchâtel;

d) les
personnes domiciliées en Suisse et reconnues par la Suisse comme ayant la
qualité de réfugiées, ainsi que les personnes admises à titre provisoire
domiciliées dans le canton de Neuchâtel;

e) les
ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure
où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils
sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière
d'aides à la formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec
lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.

Domicile déterminant

## Art. 8 {#art_8}

1Vaut domicile déterminant le droit à une aide:

a) le
domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire
compétente, sous réserve de la lettre d;

b) le
canton d'origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et
citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont
établis à l'étranger sans leurs parents;

c) le
domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes
réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont
les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines;
cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en
charge incombe à un canton signataire de l'accord;

d) le
canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins
deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur
indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant
accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles
sollicitent une bourse ou un prêt d'études.

2Lorsque
les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le
domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas
échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque
celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce
principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée
en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents
après la majorité de la personne sollicitant une aide à la formation, on
retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci
réside principalement.

3S'il y a
plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus
récent.

4Une fois
acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est
pas constitué.

Durée du droit

## Art. 9 {#art_9}

1L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour
la durée d’une année; si la filière de formation dure plusieurs années, l'aide
peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée
réglementaire de la formation.

2En cas de
changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois.
La durée de ce droit s'établit en règle générale sur la base de la nouvelle
formation.

3Le
Conseil d'Etat fixe les conditions exceptionnelles auxquelles l'aide peut
encore être accordée en cas de second changement de filière.

Premières, deuxièmes formations, perfectionne-ments, reconversions

## Art. 10 {#art_10}

1Des aides sont versées au moins pour la première
formation qui y donne droit.

2Des aides
peuvent être allouées pour une deuxième formation.

3La
fréquentation d’établissements ou de cours reconnus qui permettent d’accéder à
un degré plus élevé dans la formation acquise peut donner droit à des aides.

4Des aides
peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles imposées par le
marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans la mesure où
les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’une assurance sociale.

Exercice d'une activité professionnelle

## Art. 11 {#art_11}

1Quatre années d'exercice d'une activité
professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant
une aide valent première formation donnant accès à un métier.

2Valent
aussi comme activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou
des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et
le chômage.

Age limite

## Art. 12 {#art_12}

1Une bourse d'études est refusée si la personne qui la
sollicite est âgée de plus de 35 ans au début de sa formation.

2Un prêt
d'études peut être accordé si la personne qui le sollicite est âgée de plus de
35 ans.

CHAPITRE 2

Conditions d'obtention du droit

Généralités

## Art. 13 {#art_13}

Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les
conditions d'admission et de promotion relatives à la filière choisie, pour peu
qu'elle soit reconnue au sens de l'article 14.

Formations reconnues

## Art. 14 — 1Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par {#art_14}

un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons
signataires de l'Accord CDIP.

2Une
formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut
être reconnue par les cantons signataires.

3Le
département compétent dresse la liste des autres formations reconnues pour ses
ayants droits.

Filières de formation reconnues

## Art. 15 — 1Les filières de formation et d'études reconnues et {#art_15}

donnant droit à une aide sont en tous cas les suivantes:

a) la
formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession
visée, et

b) les
mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du
degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions
transitoires.

2Le droit
à une allocation échoit à l'obtention:

a) au
degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif;

b) au
degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel
fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.

3Les
études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent
également droit à une aide.

Libre choix de l'établissement et du lieu de formation

## Art. 16 — 1L'octroi d'aides à la formation ne doit pas {#art_16}

restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.

2Pour les
formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation
remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation
équivalente.

3Si la
filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleure
marché, un montant approprié peut être déduit. L'aide prend toutefois en compte
au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la
meilleure marché.

Formations à structures particulières

## Art. 17 — 1Si les filières d'études comportent des {#art_17}

particularités quant à leur organisation dans le temps, à la langue de leur
enseignement ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de
l'octroi des aides.

2Il y a
lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une
aide lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des
raisons sociales, familiales ou de santé.

chapitre 3

Calcul et montant maximal des bourses d'études

Principe

## Art. 18 {#art_18}

Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais
elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais
de formation, de la personne bénéficiaire.

Appréciation de la situation financière: principes

## Art. 19 — 1La situation financière du requérant est appréciée, {#art_19}

tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que
de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres
tiers.

2La
situation de ces tiers peut être appréciée séparément pour l'établissement de
leur disponible et de leur prestation exigible.

3La loi
sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du
23 février 2005[3] est
applicable.

Appréciation de la situation financière: conditions et mode de
calcul

## Art. 20 — 1Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles {#art_20}

une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette
prestation.

2Il tient
compte d'une prestation réduite des parents,

a) lorsque
le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou

b) lorsqu'il
a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été
financièrement indépendant pendant deux ans.

3Il
détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des forfaits ou des
charges maximales admissibles.

Montant maximal d'une aide complète

## Art. 21 {#art_21}

1Le montant annuel d'une aide complète est de 24'000
francs.

2Le
montant annuel prévu au premier alinéa augmente de 6'000 francs par enfant à la
charge de la personne en formation.

3Ces
montants peuvent être adaptés par le Conseil d'Etat au renchérissement dans la
même proportion que la Conférence des cantons signataires le décide pour le
montant de base fixé dans l’accord CDIP. Ils ne peuvent pas être inférieurs aux
montants fixés par l'accord CDIP.

chapitre 4

Les prêts d'études

Définition

## Art. 22 {#art_22}

1Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts
sans intérêts en particulier pour:

a) le
temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse;

b) les
formations du degré tertiaires subséquentes;

c) des
compléments de formation;

d) le
financement d'une formation dans des cas de rigueur.

Montant maximal et exclusion

## Art. 23 {#art_23}

1Le Conseil d'Etat fixe un montant maximum pour les
prêts.

2Aucun
prêt n'est accordé si le requérant est légalement domicilié hors de Suisse, ou
si son remboursement futur apparaît improbable ou trop difficile à obtenir.

## Art. 24 — 1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou {#art_24}

l'interruption des études.

2Le
Conseil d'Etat détermine les autres conditions à prévoir pour le remboursement.

3En cas de
décès, d'invalidité ou pour d'autres motifs graves, l'autorité compétente peut
renoncer à tout ou partie du remboursement du prêt.

chapitre 5

Procédure

Autorités compétentes et procédure

## Art. 25 — 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes {#art_25}

pour l'application de la présente loi.

2La
LHaCoPS s'applique notamment à la procédure, à l'instruction et à l'échange
d'informations.

Demande

## Art. 26 — 1Chaque demande d'aide à la formation est présentée {#art_26}

par écrit à l'autorité compétente. Elle est accompagnée de tous les documents
requis et comporte toutes les indications nécessaires à son examen.

2Le
renouvellement de l'aide à la formation fait également l'objet d'une demande.

3La
demande du requérant majeur financièrement dépendant de ses parents est
présumée connue d’eux.

Plan de versement

## Art. 27 {#art_27}

Le paiement de l'aide à la formation s'effectue en principe par
acomptes.

Modifications ultérieures

## Art. 28 {#art_28}

1En cas de réduction ou de suppression de l'aide à la
formation, un délai suffisant est laissé à l'intéressé pour faire valoir son
droit d'être entendu.

2Il en va
de même en cas de non-renouvellement de l'aide à la formation.

Gratuité de la procédure

## Art. 29 {#art_29}

Le traitement des demandes d'aides à la formation et les recours
interjetés en application de la présente loi sont gratuits; aucun émolument ni
débours ne sont perçus auprès des requérants et bénéficiaires. Il n'est pas
alloué de dépens.

Voies de droit

## Art. 30 — 1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire {#art_30}

l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours, auprès du département
désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal
cantonal.

2La
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[4].

Contraventions

## Art. 30a {#art_30a}

[5] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a) aura
fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue
d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide;

b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;

c) aura,
plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000
francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Procédure

## Art. 30b {#art_30b}

[6] L’autorité compétente a qualité de partie, avec tous les droits
rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions
liées à des aides à la formation touchées indûment.

chapitre 6

Obligations du requérant et de l'autorité compétente

Obligation de collaborer

## Art. 31 — 1Outre les éléments requis initialement, tout {#art_31}

requérant fournit, à l'autorité qui le demande, les renseignements nécessaires
au traitement de sa demande d'aide.

2Il
annonce à cette autorité tout changement dans sa situation personnelle et
familiale, notamment concernant les études, l'état civil, le domicile, la
situation financière du bénéficiaire et de sa famille.

3Il
fournit également, à la demande de l'autorité compétente, qui en fixe le genre,
l'étendue et la fréquence, un rapport d'études périodique.

Contrôles

## Art. 31a — [7] 1L’autorité compétente peut charger le service désigné {#art_31a}

par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions
d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation de
celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des aides fournies au sens
de la présente loi.

2L’autorité
et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations
relatifs aux dossiers concernés.

3Les
résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé
des contrôles remet à l’autorité ayant requis l'inspection.

4Dans
l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service
chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le
Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des
contrôles.

Suspension

## Art. 31b — [8] 1L’autorité compétente peut suspendre ou modifier les {#art_31b}

aides à la formation lorsque les contrôles effectués révèlent que les
conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une
dénonciation pénale.

2La suspension est directement exécutoire. Un
éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

3Le droit aux prestations est
réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation
pénale.

Devoir de réserve et de discrétion

## Art. 32 {#art_32}

1Les membres des autorités et les personnes chargés de
l'application de la présente loi sont tenus à un devoir général de réserve et
de discrétion.

2Ils ne
peuvent en particulier divulguer d'informations sur:

a) les
constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions;

b) les
renseignements fournis par les requérants;

c) les
décisions et mesures prises; et

d) l'identité
des bénéficiaires d'une aide à la formation, que ce soit dans des rapports ou
des comptes publiés, y compris devant un organe législatif, ou lors de séances
officielles ouvertes au public.

3Demeurent
réservées les communications prévues par la loi.

chapitre 7

Refus, suspension, non renouvellement ou restitution de l'aide à la
formation et prescription

Refus, suspension ou non renouvellement

## Art. 33 {#art_33}

[9] L'aide à la formation peut être refusée, suspendue ou non
renouvelée notamment dans les cas suivants:

a) fraude
ou erreur dans les renseignements fournis, y compris dans les cas prévus à
l’article 31b, alinéa 1, de la présente loi;

b) non
présentation du rapport d'études prévu à l'article 31, alinéa 3, de la présente
loi;

c) non
inscription aux cours ou fréquentation insuffisante des cours;

d) retard
injustifié dans la présentation aux examens;

e) erreur
de l'autorité compétente en matière d'aides à la formation;

f) en cas
d'échec répété aux mêmes examens;

g) en cas
de rupture du contrat d'apprentissage.

Restitution

## Art. 34 — 1Lorsque des prestations ont été touchées indûment, {#art_34}

l'autorité compétente en matière d'aides à la formation en exige le
remboursement dans un délai de cinq ans après le dernier versement.

2Il est
renoncé à la restitution en tout ou partie lorsque l'intéressé était de bonne
foi et que cette mesure le mettrait dans une situation difficile.

Titre iii

Dispositions financières

Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

## Art. 35 {#art_35}

[10] 1Le montant total net des bourses accordées est
supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

2Abrogé.

Répartition des dépenses entre les communes

## Art. 35a {#art_35a}

[11] La part incombant aux communes est répartie entre elles en
fonction de la population.

Modalités

## Art. 35b {#art_35b}

[12] Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
communes à l'Etat.

Titre iV

Dispositions d'exécution, transitoire et finales

Exécution

## Art. 36 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à {#art_36}

l'exécution de la présente loi.

Disposition transitoire

## Art. 37 — 1L'ancien droit reste applicable à l'octroi d'aides {#art_37}

relatives à des périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur du
nouveau droit.

2Les
procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit.

Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre
2017

## Art. 37a {#art_37a}

[13] L’article 7, lettre b n’est pas applicable aux personnes
qui bénéficient d’une aide à la formation au moment de son entrée en vigueur et
ce jusqu’à la fin de la formation en cours.

Abrogation

et modification du droit en vigueur

## Art. 38 {#art_38}

1La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er
février 1994[14], est
abrogée.

2Sont
remplacés par le terme "loi sur les aides à la formation", le terme
"loi sur les bourses" figurant à l'article 2, alinéa 5, de la loi sur
le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août
1999[15], et
le terme "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage" aux
articles 2, lettre b, 4, alinéa 1, et 7 du décret sur le fonds pour
l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février
1993[16].

Entrée en vigueur

## Art. 39 {#art_39}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat en date du
8 avril 2013.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2013.

(*) FO 2013 No 10

[1] RSN 418.5

[2] Teneur selon L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet
au 1er juillet 2018 et L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec
effet au 1er juillet 2024

[3] RSN 831.4

[4] RSN 152.130

[5] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2014

[6] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021 et modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au
1er juillet 2024

[7] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2014

[8] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021 et modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au
1er juillet 2024

[9] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021

[10] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[11] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[12] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015

[13] Introduit par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet
au 1er juillet 2018

[14] FO 1994 N° 12

[15] RSN 414.111

[16] RSN 418.11