# Arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Les frais d'entretien retenus dans le
cadre des aides à la formation équivalent au 130% des montants prévus à
l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le
calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998[6].

2Le taux prévu à l'alinéa 1 est de 105% dans le
calcul du budget de la personne en formation, si l'aide:

a) tient compte d'un logement nécessaire (art. 40
RLAF), ou

b) se base sur l'UER propre de la personne en
formation et qu'elle vit sans enfant à charge.

Franchise
sur les revenus et les gains accessoires (art. 36 et 37 RLAF)

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1La franchise applicable à la prise en compte des revenus liés à la
formation et aux gains accessoires est de 6'000 francs.

2Lorsque la personne en formation réalise à la fois
un revenu lié à la formation et un gain accessoire, la franchise n'est
appliquée que sur le revenu lié à la formation.

Logement nécessaire
(art. 40 RLAF)

## Art. 4 — [8] {#art_4}

Les frais de logement nécessaires sont pris en compte à concurrence d’un
maximum de 7’200 francs annuel, charges comprises.

Frais de
repas

(art. 42
RLAF)

## Art. 5 — [9] {#art_5}

La participation aux frais de repas de midi s’élève à
13 francs par jour, à concurrence d’un maximum de:

- 180 jours par an, pour les étudiant-e-s en formation
en école;

- 220 jours par an, pour les personnes suivant une
formation en emploi (apprenti-e-s).

Maximum
des frais de formation (art. 44, al. 2 RLAF)

## Art. 6 — [10] {#art_6}

Le forfait annuel maximal pouvant être retenu par l'office chargé des bourses
d’études au titre des frais de formation est de 4’000 francs.

## Art. 7 — [11] {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que le règlement
d’application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds
pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle. Il est
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

2Le Département de l’économie et de la cohésion
sociale est chargé de son application.

(*) FO 2013 No 27

[1] RSN 418.10

[2] RSN 831.4

[3] RSN 418.110

[4] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2022

[5] Teneur
selon A du 14 août 2015 (FO 2015 N° 33) avec effet au 15 août 2015 et A du 14
mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025

[6] RSN
831.02

[7] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025

[8] Teneur
selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet
2014 et A du 21 juin 2023 (FO 2023 N° 25) avec effet au 1er août
2023

[9] Teneur
selon A du 21 juin 2023 (FO 2023 N° 25) avec effet au 1er août 2023
et A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025

[10] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2022

[11] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.