# Règlement d'application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013

## Art. 2 {#art_2}

[5] 1Le
département compétent (ci-après : le département) au sens de la LAF est celui
dont dépend l’office chargé des bourses d’études (ci-après : l’office).

2Sauf
disposition contraire, l’Office applique la législation sur les aides à la
formation.

3Il
collabore avec les autres cantons et peut solliciter leur assistance dans
l'examen des aides à la formation (art. 2, al. 2 LAF).

4Le
service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur
les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de
l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides
fournies (art. 31a LAF).

Personnes en formation

## Art. 3 {#art_3}

Sont des personnes en formation au sens du présent règlement
celles qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la
LAF.

Compétence d'autres cantons

## Art. 4 {#art_4}

Lorsqu'il doute de la compétence du canton, l’Office en décide
après consultation des autres cantons susceptibles de l'être.

Ayants droit et domicile déterminant

## Art. 5 {#art_5}

[6] 1Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c
LAF, il n’est pas tenu compte des séjours autorisés aux seules fins d’étude.

2Les ressortissantes
et ressortissants des États membres de l’UE/AELE en séjour pour l’exercice
d’une activité lucrative, salariée ou indépendante, ne peuvent prétendre à des
aides que pour une formation en lien avec cet exercice.

3Il n'y a
pas indépendance financière en cas d'intervention de l'aide sociale ou si le revenu
net annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas atteint au
minimum le montant de 25.000 francs.

CHAPITRE 2

Droit aux aides

Durée du droit à une aide

## Art. 6 {#art_6}

[7] 1La durée maximale de formation donnant droit aux
aides est fixée conformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou
non. En l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle
résultant d’un suivi régulier et sans échec.

2Pour la
prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité
professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi
que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière.

3L’aide est
en principe réduite aux frais de formation lorsque le bénéficiaire a fait le
choix du cursus le plus long menant à l’obtention d’un même diplôme.

4Une durée
plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier
par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant durablement
et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces motifs
doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.

Changement de filière

## Art. 7 {#art_7}

1Les changements de filière de formation sont pris en
compte que les périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou
non.

2Après
changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de
la nouvelle filière, sauf justes motifs.

3Une aide
peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite à un 2ème
changement, mais sous déduction des aides versées après le premier changement.
La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle formation.

Deuxième formation

## Art. 8 — 1La deuxième formation permet d’obtenir un autre {#art_8}

diplôme pour l’exercice d’un autre métier.

2L'Office
peut octroyer une aide pour le suivi d'une deuxième formation aux conditions
cumulatives suivantes:

– la première formation n'est pas de
niveau tertiaire;

– elle paraît insuffisante à assurer
l'indépendance financière de l'intéressé;

– la nouvelle formation assurera, selon
toute vraisemblance, cette indépendance;

– le parcours de la personne en
formation le justifie.

3Il peut
aussi octroyer une aide lorsque la 2ème formation consiste en
l'obtention d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.

Perfectionnement

## Art. 9 — 1Le perfectionnement est la formation qui achève ou {#art_9}

complète la formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification
supérieure.

2L'Office
octroie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions qu'une
première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.

Reconversion:

a) généralités

## Art. 10 — 1La reconversion est le suivi d'une nouvelle formation {#art_10}

induit par la nécessité d'un changement de métier.

2Le
changement de métier est nécessaire notamment lorsque:

- l'ancien métier n'offre plus de
débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou

- l'ancien métier ne peut plus être
exercé pour des raisons de santé.

3L'aide
n'est accordée qu'à hauteur des frais non couverts par l'intervention
d'assurances sociales.

b) Conditions spécifiques

## Art. 11 — 1Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le {#art_11}

requérant doit :

- prouver des recherches adéquates,
mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la
législation sur l'assurance-chômage, et

- avoir été inscrit en tant que
demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle
générale, durant les 12 mois précédant le début de la nouvelle formation.

2Les
éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un certificat
médical détaillé.

3L'Office
exige du requérant la preuve de démarches infructueuses auprès des assurances
sociales.

Age limite

## Art. 12 {#art_12}

1Une aide sous forme de bourse est refusée si la
personne qui la sollicite a plus de 35 ans au début de la formation.

2Si le
cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en compte
est celui du moment de la reprise de la formation.

3La
formation n'est pas considérée comme interrompue entre deux éléments de
formation se suivant dans le cursus de formation.

Reconnaissance des formations

## Art. 13 {#art_13}

[8] 1Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la
reconnaissance de formations au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 14 LAF. Il
tient une liste de ces formations.

2Il tient
compte de l'avis des autorités d'examen et du service chargé des formations
post-obligatoires.

3La
personne désireuse de suivre une formation doit fournir, sur réquisition de
l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance.

4Est en
principe exclu le versement d’aides pour les formations relevant du secondaire
2 dispensées à l’étranger ainsi que pour celles prises en charge par d’autres
aides publiques et par l’assurance-invalidité.

Choix de l'établissement et du lieu

## Art. 14 — 1L'aide est octroyée et calculée en conformité à {#art_14}

l'article 16 LAF.

2Pour les
formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie de
la filière de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite
des coûts admis pour une formation en Suisse.

CHAPITRE 3

Bourses: octroi et calcul

Section 2: 1: Principes
généraux

Principe

## Art. 15 {#art_15}

[9] 1Dans les limites des montants fixés par la LAF, la
bourse correspond au découvert entre les dépenses déterminantes et le total des
revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en
formation.

2Le moment
de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses
déterminants.

Mode de calcul:

UER parentale ou

UER propre

## Art. 16 {#art_16}

[10] 1Les valeurs à prendre en compte sont déterminées par
les dispositions qui suivent et la prise en considération:

- de l'unité économique de référence (ci-après:
UER) parentale lorsque la personne en formation en fait partie (art. 21 et 24
du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013[11]) ou,

- de l'UER propre de la personne en
formation (art. 24, a contrario, du RELHaCoPS).

2Les
montants qui en résultent, et les prestations exigibles de tiers, hors UER
considérée, sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne
en formation.

Suisses de l’étranger

## Art. 17 {#art_17}

L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine
neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8, al. 1 let. b
LAF), cela sous déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays
de résidence.

Calcul du revenu déterminant:

a) Etablissement de l’UER et du RDU

## Art. 18 {#art_18}

[12] 1L'Office se base sur la composition de l'UER, sur les
éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) ainsi que sur
la fortune, établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux
régionaux (ci-après: GSR) les auront déterminés.

2L'Office
détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas compétents
pour le faire.

b) Autres revenus

## Art. 19 — 1Les prestations selon la loi fédérale sur les {#art_19}

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au
sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales
(LHaCoPS), du 23 février 2005, sont ajoutées au RDU.

2Les
prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents,
ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents.
Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.

c) Pluralité de personnes en formation

## Art. 20 {#art_20}

[13] 1Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein
de l'unité considérée, l'Office peut user d'une clé de répartition
proportionnelle, basée sur le coût usuel des diverses formations, pour calculer
la prestation exigible à reporter au budget de chaque personne en formation.

2Lorsque
la prestation exigible d’un bénéficiaire est d’une quotité réduite (art. 32,
al. 2), la répartition prend en compte ce disponible supplémentaire pour
l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires.

3En
principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du calcul de la
prestation exigible envers une autre personne en formation.

d) Gains accessoires et revenus de la personne en formation

## Art. 21 {#art_21}

[14] 1Les gains accessoires réalisés par les personnes en
formation pour l'année en cours sont déduits du RDU dans lequel ils ont été
comptabilisés.

2Les gains
accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte
dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des
personnes en formation.

3Les
autres revenus des personnes en formation sont cas échéant déduits du RDU, pour
être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux
dispositions en la matière.

e) Fortune

## Art. 22 {#art_22}

[15] 1Une part variable de la fortune, selon les
dispositions des sections 2 et 3 ci-dessous, est ajoutée au revenu déterminant.

2La
fortune des personnes en formation est prise en compte en priorité pour
l'établissement de leur propre budget.

Dépenses déterminantes:

a) Principe

## Art. 23 — [16] 1Les dépenses déterminantes sont composées du forfait {#art_23}

pour frais d’entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts
ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers.

2Abrogé.

b) Frais d’entretien

## Art. 24 {#art_24}

Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés
par le Conseil d'Etat.

c) Frais de logement

## Art. 25 — [17] 1Les frais de logement, loyer {#art_25}

ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant
correspondant à 110% d’un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul
de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998[18].

2Les frais
de logement sont pris en compte charges comprises. Celles-ci peuvent faire
l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office.

3En cas de
domicile hors canton, l'Office apprécie la situation sur la base de normes
équivalentes au lieu de domicile.

d) Primes LAMal

## Art. 26 {#art_26}

Les primes dues pour l'assurance de base sont déterminantes.

e) Impôts

## Art. 27 — 1Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont pris {#art_27}

en compte à hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début
de l'année de formation.

2Le
montant retenu peut être adapté par l'Office, s'il ne correspond
vraisemblablement pas aux impôts effectifs pour la période de formation,
notamment en cas d'abandon d'une activité lucrative pour la reprise d'une
formation.

f) Frais particuliers

## Art. 28 — L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre {#art_28}

en compte des frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de
santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en
formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces
frais n'aient pas été considérés d'une autre façon.

Section 2:
Prise en compte des UER

Sous-section
2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale dont la personne en
formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS)[19]

Revenus déterminants:

a) Fortune

## Art. 29 {#art_29}

[20] 1La fortune est prise en considération pour le montant
dépassant la somme de 10.000 francs par personne faisant partie de l’UER.

2Les
personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de
l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à contribution dans le budget propre
(art. 38).

3Le revenu
déterminant est augmenté de 30% de la fortune prise en considération.

b) Familles monoparentales

## Art. 30 — 1Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants {#art_30}

majeurs non compris, le revenu déterminant n'est pris en compte qu’à hauteur de
90%.

2Cette
réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en compte.

Dépenses déterminantes: Logement nécessaire

## Art. 31 {#art_31}

[21] Les frais d'entretien de la personne en formation qui dispose d'un logement nécessaire
(art. 40) hors du domicile parental sont pris en compte dans son propre budget.

Prestation exigible:

## Art. 32 {#art_32}

[22] 1Les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant,
après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de
prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en
formation.

2Lorsque
la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une deuxième
formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte. L’âge
atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est déterminant.

3Lorsque
le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, un forfait de 15% des revenus
déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigible, sauf si
le bénéficiaire apporte la preuve intégrale que l’établissement d’un budget au
sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.

Sous-section
2.2: Personne en formation ayant sa propre UER

Logement sur le lieu des études

## Art. 33 {#art_33}

Un logement à proximité du lieu de formation n'est pris en charge
qu'à des conditions exceptionnelles.

Prestation exigible ou surplus de dépenses

## Art. 34 {#art_34}

1L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte
à titre de prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du
budget de la personne en formation.

2Un
surplus de dépenses est pris en compte dans son entier.

Section 3:
Budget de la personne en formation

Revenus, rentes et pensions de la personne en formation

## Art. 35 {#art_35}

[23] 1Les revenus éventuels de la personne en formation
sont pris en compte uniquement dans son budget propre.

2Lorsque
la personne en formation dispose d'un logement sur le lieu de formation (art.
40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire est pris
en compte uniquement dans son budget propre.

3Lorsque
la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que
partiellement la capacité de gain de la personne en formation, la bourse peut
ne couvrir que les frais de formation et une partie proportionnelle des frais
d’entretien et de logement.

Revenus:

a) liés à la formation

## Art. 36 — Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés {#art_36}

dans le cadre de la formation, seuls les quatre cinquièmes des revenus nets de
l’année de formation concernée sont pris en compte, après déduction d'une
franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

b) gains accessoires

## Art. 37 — [24] 1D’éventuels gains accessoires servent en priorité à {#art_37}

financer un éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis.

2Les
quatre cinquièmes du solde sont comptabilisés comme revenu de la personne en
formation, lors de l'octroi de l’aide annuelle suivante, après déduction d'une
franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

c) Part sur la fortune

## Art. 38 {#art_38}

[25] Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne
en formation est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de
la formation. Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.

d) Prestation exigible de tiers

## Art. 39 — 1L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée {#art_39}

aux revenus de la personne en formation.

2Lorsque
le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible est
calculée sur la base des dispositions applicables pour une personne en
formation relevant de l'UER parentale.

Dépenses:

a) Logement nécessaire

## Art. 40 {#art_40}

[26] 1Les frais engendrés par l'entretien et le logement à
proximité du lieu de formation sont pris en compte lorsque la personne en
formation ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile.

2Les frais
d'entretien et de logement
séparé peuvent aussi être pris en compte lorsqu'ils sont imposés pour la
protection de la personne, en principe par décision judiciaire ou
administrative, exceptionnellement selon attestation médicale détaillée.

3Les frais
effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant maximum
arrêté par le Conseil d'Etat.

b) Impôts

## Art. 41 {#art_41}

Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont
retenus au titre des dépenses dans son budget.

c) Repas extérieurs

## Art. 42 {#art_42}

[27] Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile,
une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de
formation. Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

2La
participation n'est pas comptée si la personne en formation dispose d'un
logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.

d) Frais de déplacement

## Art. 43 {#art_43}

1Les frais de déplacement sont pris en compte à
hauteur des frais les plus économiques engendrés pour se rendre, par les
transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation.

2En cas de
logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller-retour
hebdomadaire sont pris en compte.

3L'ensemble
des frais de déplacement ne peut dépasser le coût de l’abonnement général 2ème
classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à l'étranger.

e) Forfait pour frais de formation

## Art. 44 {#art_44}

[28] 1L’office
établit une liste de forfaits pris en considération selon le degré et l’année
de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et
d’ouvrages, et les frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel, hors
frais d’outillages. Ils peuvent aussi inclure des frais résultant de stages ou
autres activités obligatoires à l'accomplissement d'une formation particulière.

2Le
Conseil d'Etat arrête le montant maximum pris en compte pour l'établissement
des forfaits pour frais de formation.

3En cas de
répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent être
réduits.

Droit à une bourse

## Art. 45 {#art_45}

[29] 1Le montant de l’aide
correspond à l’excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus
déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins 200 francs annuellement.

2Le
montant de la bourse est arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur
base annuelle.

Autres bourses

## Art. 46 — 1Les autres bourses dont bénéficierait la personne en {#art_46}

formation sont déduites du montant de l’aide déterminé par les calculs
ci-dessus si elles couvrent le même genre de frais.

2Les
bourses et autres aides accordées à la personne en formation sous condition de
subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont prises en
compte dans la mesure applicable à un gain accessoire.

CHAPITRE 4

Prêts: octroi et calcul

Principe

## Art. 47 {#art_47}

1Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que
les frais spécifiquement liés aux études.

2Ils ne
portent pas intérêt, ni durant la formation, ni en principe durant le délai
adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de paiement.

3L'Office
peut prévoir d'autres termes, conditions et charges, ainsi que conditionner
l'octroi du prêt à l'obtention de garanties personnelles ou réelles.

Motifs de prêt

## Art. 48 {#art_48}

L’Office peut accorder un prêt :

a) à une
personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par la loi
(art. 9, al. 1 LAF);

b) à une
personne pour le suivi de post-stages parachevant une formation ou pour une
formation au-delà du master, pour autant que cette formation ne dépasse pas 3
ans;

c) à une
personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de
l'activité visée;

d) à une
personne qui justifie d'un cas de rigueur;

e) à une
personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au seul motif
de l'âge.

Montant des prêts

## Art. 49 {#art_49}

1Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base
d'un budget.

2Le prêt
ne peut dépasser 10.000 francs par année de formation et 40.000 francs pour
l'ensemble d'une formation.

Exclusion

## Art. 50 — 1L’Office détermine, sur la base de la situation {#art_50}

personnelle de la personne en formation, la potentialité de remboursement du
prêt à l'issue de celle-ci.

2L'Office
prend notamment en compte:

a) le type
de métiers auquel la formation donne accès;

b) la
capacité de trouver un emploi dans le domaine d'activité et les capacités de
revenu;

c) la
situation financière au moment de la demande;

d) l'âge
atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation.

3L'Office
refuse tout prêt lorsque le remboursement apparaît trop improbable (art. 23
LAF).

Remboursement

## Art. 51 — 1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou {#art_51}

l'interruption des études (art. 24, al. 1 LAF).

2Lorsque
le bénéficiaire du prêt (ci-après: le bénéficiaire) informe complètement
l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être
reporté, sans intérêt moratoire, au plus tard au 25ème mois qui suit
l’obtention du titre ou l’abandon de la formation.

3L'Office
peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de
remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès
obtention du titre ou abandon de la formation.

4Le plan
de remboursement peut être adapté en cas de changement de situation économique
du bénéficiaire.

Abandon du remboursement

## Art. 52 — Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, {#art_52}

à exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atteint dans
sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face
sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou
le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité.

CHAPITRE 5

Subsides pour la recherche

Normes particulières

## Art. 53 — [30] {#art_53}

CHAPITRE 6

Procédure

Présentation de la demande

## Art. 54 {#art_54}

1Les demandes sont déposées dans les formes prévues à
l'article 26 LAF.

2Les
personnes domiciliées dans le Canton de Neuchâtel déposent leur demande de
prestations sociales auprès du GSR compétent. A défaut, les demandes sont
déposées auprès de l'Office.

3Une
demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.

Délai

## Art. 55 {#art_55}

[31] 1Pour les formations annuelles débutant entre août et
octobre, la demande doit être présentée jusqu'au 31 décembre suivant. Les
demandes déposées après cette date mais avant le 30 avril peuvent faire l'objet
d'un octroi de l'aide pour le second semestre uniquement.

2Pour les
autres formations, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours après
le début des cours.

Informations

## Art. 56 {#art_56}

1L'Office sollicite de la personne en formation ou des
tiers les informations nécessaires à l'examen de la demande. Lorsque les
informations communiquées ne sont pas vraisemblables, l'Office peut apprécier
les éléments du budget selon l'expérience générale.

2Les
autres autorités, en particulier fiscales, lui communiquent, d'office ou sur
demande, les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou celles d'un
tiers tenu à contribuer.

Décision

## Art. 57 {#art_57}

L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par
décision conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[32].

Versement de l’aide

## Art. 58 — 1Une première tranche de l’aide, correspondant à la {#art_58}

moitié de la somme allouée, est en général versée immédiatement après décision.

2Une
seconde tranche n'est versée que sur demande du bénéficiaire, accompagnée des
justificatifs requis, au début du second semestre de l'année de formation. La
demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second semestre.

3La
totalité de l'aide est en général versée immédiatement si la durée de la
formation est inférieure à un an ou si la décision d'octroi est rendue durant
le second semestre de l'année de formation.

4L'Office
peut prévoir d'autres termes ou conditions de versement dans la décision
d'octroi.

Interruption des études

## Art. 59 {#art_59}

En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides
restent acquises prorata temporis des mois de formation suivis.

Modifications ultérieures

## Art. 60 — [33] 1La décision d'octroi réserve la modification de {#art_60}

l'aide en cas de changement dans la composition de l'UER ou de changements
importants des éléments de calcul du RDU ou de l'aide.

2Les changements
survenus après dépôt de la demande sont pris en compte pour la révision des
aides versées pour un second semestre de formation. Ceux survenus durant le
second semestre sont sans effet.

3Un changement
important dans la détermination des dépenses, selon articles 40 à 44 du présent
règlement, de la personne en formation permet toutefois une nouvelle décision
en tout temps.

4La modification
d'une aide en raison d'une interruption d'études ou en application du troisième
alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles aides à la formation
accordées à d'autres membres de l'UER.

Restitution et remise

## Art. 60a {#art_60a}

[34] 1L’Office décide de l’obligation de restituer et de
son étendue et informe l’intéressé de la possibilité de solliciter une remise,
aux conditions de l’article 34 LAF.

2L’Office
examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne foi. Il
statue s’il y a lieu sur ce point.

3Pour
décider de la remise et de son étendue, l’Office peut prendre en
compte la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il
reporte, si nécessaire, sa décision jusqu’à ce terme.

CHAPITRE 7

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) Formations en cours

## Art. 61 {#art_61}

Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études,
les personnes en formation au bénéfice d'une aide qui ne pourraient la voir
renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait:

a) de leur
âge, si les autres conditions de l'aide sont remplies;

b) de la
suppression de la reconnaissance de la formation suivie.

b) Mise en place des GSR

## Art. 62 — [35] {#art_62}

Abrogation et modification d'autres dispositions

## Art. 63 {#art_63}

L'abrogation et la modification des dispositions en vigueur sont réglées
à l'annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

## Art. 64 — 1Le règlement entre en vigueur le 1er {#art_64}

juillet 2013. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise.

2Le
département est chargé de son exécution.

Annexe:

I) Sont abrogés:

- Le règlement d'exécution de la loi
sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour
l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 22 août 2001[36] (RSN 418.110)

- L'arrêté concernant l'adoption des
barèmes A, B, C et D, destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage,
de perfectionnement et de reconversion professionnels, du 17 juin 2002[37] (RSN 418.110.1)

- Le règlement d'application relatif
aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5
octobre 1995[38] (RSN
418.110.0)

II) Sont modifiés comme suit:

- Règlement d'examens concernant les
brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois,
cartonnage, vannerie, métal (AMB)et des activités manuelles sur textiles (AMT)
(Admission, formation et examens), du 28 mars 1989 (RSN 415.312.1)

## Art. 17 — , alinéa 1 {#art_17}

- Les termes "loi sur les bourses
d'études et d'apprentissage, du 24 février 1969" sont remplacés par
"loi sur les aides à la formation, du 19 février 2013".

[1] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au
1err janvier 2022

(*) FO 2013 No 27

[2] 418.10

[3] 418.11

[4] 831.4

[5] Teneur selon A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet
immédiat et A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2022

[6] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[7] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[8] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[9] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au
1er juillet 2014

[10] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014

[11] RSN 831.40

[12] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014

[13] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017

[14] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[15] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017

[16] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[17] Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er
août 2025

[18] RSN 831.02

[19] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014

[20] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[21] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[22] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[23] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet
2017

[24] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[25] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[26] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[27] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[28] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014 et A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er
août 2025

[29] Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er
août 2025

[30] Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2022

[31] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[32] RSN 152.130

[33] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[34] Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au
10 juillet 2017

[35] Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014

[36] FO 2001 N° 63

[37] FO 2002 N° 45

[38] FO 1995 N° 78