441.0

25

avril

2007

Décret

sur l'intégration d'activités issues de

l'Observatoire
cantonal au

Centre suisse
d'électronique et de microtechnique S.A.

(*)

Etat au

28 mai 2013

Le Grand
Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la
proposition de la commission "Observatoire cantonal", du 3 avril
2007,

décrète:

Objet

Article
premier Tenant
compte de la création d'un Laboratoire Temps-Fréquence au sein de l'Institut de
microtechnique à l'Université de Neuchâtel au 1er janvier 2007 pour
la reprise des activités de formation, de recherche fondamentale et en partie
de recherche appliquée, le présent décret a pour objet le transfert des autres
activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et
de microtechnique S.A. (ci-après: CSEM) ainsi que le financement par l'Etat de
la poursuite de ces activités.

Activités transférées

Art.
2 Les activités
transférées sont les suivantes:

– une partie
de la recherche appliquée et le développement dans le domaine de l'heure
exacte, des fréquences-étalons, des lasers, de la photonique et des techniques
apparentées;

– la
valorisation économique des résultats de recherches propres de l'Observatoire
cantonal ou des instituts avec lesquels des collaborations ont été établies.

Financement

Art.
3 1L'Etat
verse au CSEM une subvention, sous forme d'aide financière, affectée à la
poursuite des activités mentionnées à l'article 2.

2Il met en outre à sa disposition les
bâtiments dont il a besoin dans le cadre de cette intégration et en assure
l'entretien. La mise à disposition des matériel, machines, appareils se fait
gratuitement.

3Les acomptes versés à l'Etat dans le
cadre de mandats ou de contrats en cours restent acquis à l'Etat pour la part
des projets déjà réalisés. Le solde est transféré au CSEM.

4Les risques concernant les projets en
cours sont transférés au CSEM.

5Le bouclement des comptes de
l’Observatoire cantonal sera contrôlé par le contrôle cantonal des finances au
moment du transfert. Les conclusions figureront dans le rapport de gestion du
département concerné.

Convention

Art.
4 1Le
Conseil d'Etat conclut avec le CSEM une convention prévoyant les conditions de
la reprise des activités par le CSEM et les conditions relatives au versement
des subventions pour une durée initiale de cinq ans.

2La convention prévoit notamment que:

– le CSEM
poursuit les activités transférées;

– le
personnel de l'Observatoire cantonal est transféré au CSEM;

– l'utilisation
des termes "Observatoire cantonal" est expressément réglementée;

– dans le
respect de la législation en matière de cartels et autres restrictions à la
concurrence, le CSEM et ses partenaires locaux s'efforcent d'éviter des offres
concurrentes neuchâteloises dans les domaines mentionnés à l'article 2;

– les partenaires
locaux collaborent afin d'éviter des distorsions de concurrence qui pourraient
surgir en raison du subventionnement d'un ou plusieurs de ces partenaires;

– le CSEM
informe le Conseil d'Etat en cas de déplacement physique des activités ou en
cas de réorganisation de ces activités au sein du CSEM.

Rapport au Grand Conseil

Art.
5 Avant
l'échéance de la convention mentionnée à l'article 4, le Conseil d'Etat
adressera un rapport au Grand Conseil pour l'informer de la situation et lui
faire part de ses intentions pour l'avenir.

Commission "Observatoire
cantonal"

Art.
6[1] 1La commission
"Observatoire cantonal" poursuit ses activités. Elle est chargée
d'analyser la gestion de l'Observatoire cantonal pendant les années 2001 à 2007
et de faire le rapport au Grand Conseil.

2Elle dispose pour ce faire des compétences
prévues aux articles 352 à 370 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC).

3Elle est également chargée de suivre les
travaux de révision du mandat d'objectif de l'Université dans la perspective
d'un possible rattachement de l'Institut de microtechnique au domaine des EPF.

Abrogation

Art.
7 Le décret
déterminant le financement de l'Observatoire cantonal, du 24 juin 1997[2], est abrogé.

Exécution

Art.
8 Le département
désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution du présent décret.

Référendum facultatif

Art.
9 Le présent
décret est soumis au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

Art.
10 1Le
Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Décret promulgué
par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.

L'entrée en
vigueur est immédiate.

(*) FO 2007 No 32

[1] Teneur
selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai
2013

[2] FO
1997 N° 50