# Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population, du 15 février 2012

## Art. 2 {#art_2}

1La date du
recensement cantonal de la population est fixée au 31 décembre de chaque année.

2Le recensement cantonal de la population est
constitué d'une extraction, en date du 31 décembre, des registres
administratifs communaux.

3Ces données sont utilisées pour le recensement
cantonal de la population ainsi que pour le recensement fédéral de la
population réalisé par l'Office fédéral de la statistique.

4Ces données sont traitées de manière informatique
et sécurisée.

Caractéristiques
relevées

## Art. 3 {#art_3}

Cette statistique
fournit des renseignements, pour la population résidante permanente par
commune, selon les caractères obligatoires suivants, mentionnés à l'article 6
de la LHR:

a) le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)[6];

b) le numéro attribué par l'Office fédéral de la
statistique à la commune et le nom officiel de la commune;

c) l'identificateur de bâtiment selon le Registre
fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'Office fédéral de la
statistique;

d) l'identificateur de logement selon le RegBL, le
ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage;

e) le nom officiel de la personne et autres noms
enregistrés à l'état civil;

f) la totalité des prénoms cités dans l'ordre
exact;

g) l'adresse et adresse postale, y compris le
numéro postal d'acheminement et le lieu;

h) la date de naissance et le lieu de naissance;

i) les lieux d'origine, si la personne est de
nationalité suisse;

j) le sexe;

k) l'état civil;

l) la nationalité;

m) le type d'autorisation, si la personne est de
nationalité étrangère;

n) l'établissement ou le séjour dans la commune;

o) la commune d'établissement ou la commune de
séjour;

p) en cas d'arrivée: la date, la commune ou l'Etat
de provenance;

q) en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat
de destination;

r) en cas de déménagement dans la commune: la date;

s) la date de décès.

Population
prise en compte

## Art. 4 {#art_4}

1Le
dénombrement vise à déterminer la population résidante dite
"permanente", au sens de l'Office fédéral de la statistique, qui se
compose des personnes ayant leur domicile dans la commune.

2Font partie de ladite population d'une commune, au
sens du présent relevé:

a) les personnes de nationalité suisse, établies
dans la commune, qui ont déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant;

b) les étrangers titulaires d'un permis
d'établissement (livret C);

c) les étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour annuelle (livret B);

d) les étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour pour études (livret B " Etudiant");

e) les étrangers bénéficiaires d'une admission
provisoire dont la validité du livret est d'une année et plus (livret F);

f) les requérants d'asile arrivés en Suisse
depuis une année au moins (livret N);

g) les étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée, si leur séjour est de 12 mois ou plus (Livret L);

h) les diplomates et les fonctionnaires
internationaux ainsi que les membres de leur famille, dès leur arrivée dans la
commune.

Population
non prise en compte

## Art. 5 {#art_5}

Ne font pas partie de
la population résidante dite "permanente" de la commune, au sens de
l'Office fédéral de la statistique et du présent relevé:

a) les personnes, de nationalité suisse ou
étrangère, qui ne sont qu'en "séjour" dans la commune, étant restées
établies ailleurs en Suisse (personnes au bénéfice d'une déclaration de
domicile);

b) les étrangers bénéficiaires d'une admission
provisoire dont la validité du livret est de moins d'une année (permis F);

c) les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis
moins d'une année (livret N);

d) les étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée, si leur séjour est de moins d'une année (livret L);

e) les étrangers au bénéfice d'une autorisation
temporaire;

f) les travailleurs frontaliers (livret G);

g) les autres catégories d'étrangers (touristes,
cas en suspens, étrangers dont le permis n'est pas encore établi, autorisations
d'entrée, assurances d'autorisation de séjour, personnes sans statut ou en
attente d'un éventuel statut, etc.).

Homologation
et publication des résultats

## Art. 6 {#art_6}

1Les
principaux résultats du recensement cantonal de la population font l'objet
d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille
officielle.

2Les communes sont autorisées à communiquer les
résultats avant l'homologation du Conseil d'Etat, pour autant qu'elles
mentionnent qu'il s'agit de chiffres provisoires.

Exécution

## Art. 7 — [7] {#art_7}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de veiller
à l'application du présent arrêté.

Abrogation

## Art. 8 {#art_8}

L'arrêté concernant le
recensement cantonal annuel de la population, du 25 novembre 1992[8],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2012 No 7

[1] RS
431.02

[2] RSN
150.6

[3] RSN
132.0

[4] RSN
442.100

[5] RSN
141

[6] RS
831.10

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[8] RLN
XVI 598