# Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des logements vacants, du 20 avril 1994

## Art. 2 {#art_2}

L'enquête porte sur
l'ensemble des logements vacants sis sur le territoire du canton.

Définitions

## Art. 3 {#art_3}

1Par
logement, on entend l'ensemble des pièces qui, en tant qu'unité construite,
sont destinées à être habitées par un ou plusieurs ménage(s) et qui, à la date
de l'enquête, servent exclusivement à l'usage d'habitation.

2Par logement vacant, on entend tout logement ou
toute maison individuelle – meublé(e) ou non – qui est:

– habitable;

– destiné(e) à la location durable (trois mois au moins)
ou à la vente;

– inoccupé(e) à la date de l'enquête, que la location ou
la vente en soit prévue pour une date ultérieure ou non.

3Sont assimilés aux logements vacants les
résidences secondaires et les logements de vacances qui sont inoccupés tout en
étant habitables toute l'année et destinés à être loués durablement (trois mois
au moins) ou à être vendus.

Obligation
de renseigner

## Art. 4 {#art_4}

1Les
documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis
retournés à l'office cantonal compétent.

2Sont tenues de fournir les renseignements requis:

a) toute personne, physique ou morale, propriétaire
d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un logement
au sens de l'article 3 ci-devant, ou son représentant;

b) toute personne, physique ou morale, s'occupant,
à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;

qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du
canton de Neuchâtel.

Caractéristiques
relevées

## Art. 5 {#art_5}

1Pour
chaque logement vacant, seront relevées les caractéristiques suivantes:

a) par rapport à l'immeuble abritant le logement
vacant:

1. la commune de situation;

2. l'adresse;

3. la catégorie de bâtiment;

4. l'année de construction du bâtiment;

b) par rapport au logement vacant:

1. le nombre de pièces;

2. le loyer mensuel prévu sans charges ou le prix de vente;

3. le montant des charges;

4. le mode d'occupation du logement;

5. la durée de vacance.

2Toute personne, physique ou morale, s'occupant, à
titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton
fournira en outre une indication sur le nombre total de logements qu'elle gère
dans le canton.

Date de
l'enquête

## Art. 6 {#art_6}

Le jour de référence
de l'enquête est fixé au 1er juin.

Rôle des
communes

## Art. 7 {#art_7}

1A
réception des formulaires d'enquête, l'office cantonal procède à une exploitation
provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes
la concernant.

2Les communes ont notamment pour tâche de:

– collaborer à la mise à jour du registre des gérants
d'immeubles tenu par le canton;

– contrôler et mettre à jour les listes de logements
vacants établies par le canton;

– compléter les listes établies par le canton par les
logements vacants dont elles assument la gestion et par ceux qui lui ont été
communiqués par sa propre enquête.

3Elles désignent une personne responsable de
l'enquête au niveau communal.

Registre
des destinataires

## Art. 8 {#art_8}

1L'office
cantonal est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes
interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui
fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.

2Les communes sont autorisées à constituer un
registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou
personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).

3L'office cantonal, en collaboration avec les
communes, détermine le contenu des registres respectifs.

Organes
d'exécution

## Art. 9 {#art_9}

1L'office
cantonal du logement, en collaboration avec l'office cantonal de statistique,
est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des logements vacants.

2Il élabore des directives à l'intention des
communes et des personnes tenues de fournir les renseignements.

Utilisation
des données

## Art. 10 {#art_10}

Les données
recueillies dans le cadre de l'enquête ne peuvent servir qu'à des fins
statistiques. Elles doivent être rendues anonymes et les documents d'enquête
doivent être détruits une fois la saisie et le contrôle des données terminés.

Publication
des résultats

## Art. 11 {#art_11}

Les résultats de
l'enquête sont publiés. Ils sont également communiqués à l'office fédéral de la
statistique en réponse au dénombrement fédéral des logements vacants.

Frais

## Art. 12 {#art_12}

1Le
canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de
l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites
dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents
d'enquête et par la publication des résultats.

2Les communes supportent l'ensemble des frais que
l'exécution de l'enquête leur procure.

Disposition
pénale

## Art. 13 — Quiconque aura, {#art_13}

intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de
l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de
l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni
de l'amende jusqu'à 5’000 francs.

Disposition
finale

## Art. 14 — [3] {#art_14}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 1994 No 31

[1] RSN
841.0

[2] RS
431.011

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.