# Arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels et commerciaux vacants, du 15 mars 1999

## Art. 2 {#art_2}

1Par
local industriel ou commercial, on entend la surface ou l'ensemble de surfaces
qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à l'exercice d'une activité
économique (industrielle, commerciale, artisanale ou autre).

2Par local industriel ou commercial vacant, on
entend toute surface au sens de l'alinéa précédent qui, à la date de l'enquête,
répond simultanément aux deux conditions suivantes:

– être inoccupée, mais utilisable immédiatement, même si
l'affectation de la surface totale n'est pas encore définie;

– être proposée à la location durable (trois mois au
moins) ou à la vente.

3Ne sont pas à recenser comme locaux vacants:

– les locaux déjà loués ou vendus à la date de l'enquête,
mais encore inoccupés à cette date;

– les locaux destinés à la démolition ou à des travaux de
transformation;

– les locaux qui ne peuvent être utilisables dans un
délai rapproché, faute d'un degré d'achèvement suffisant;

– les locaux fermés sur ordre des services d'urbanisme ou
d'hygiène.

Organe
d'exécution

## Art. 3 {#art_3}

1Le
service de statistique (ci-après le service) est chargé de l'organisation de la
statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants.

2Il élabore des instructions à l'intention des
communes et des personnes tenues de fournir les renseignements.

Obligation
de renseigner

## Art. 4 {#art_4}

1Les
documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis retournés
au service compétent.

2Sont tenues de fournir les renseignements requis:

a) toute personne, physique ou morale, propriétaire
d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un local
industriel ou commercial au sens de l'article 2 ci-devant, ou son représentant;

b) toute personne, physique ou morale, s'occupant,
à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;

qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du
canton de Neuchâtel.

Caractéristiques
relevées

## Art. 5 {#art_5}

Pour chaque
local industriel ou commercial vacant, les caractéristiques suivantes sont
relevées:

1. la commune de situation;

2. l'adresse;

3. le genre de local;

4. la surface;

5. le mode d'occupation;

6. le loyer et/ou le prix de vente prévu;

7. le montant des charges.

Date de
l'enquête

## Art. 6 {#art_6}

Le jour de
référence de l'enquête est fixé au 1er juin.

Rôle des
communes

## Art. 7 {#art_7}

1A
réception des formulaires d'enquête, le service procède à une exploitation
provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes
la concernant.

2Les communes ont notamment pour tâches de:

– collaborer à la mise à jour du registre des gérants
d'immeubles tenu par le canton;

– contrôler et mettre à jour les listes de locaux
industriels ou commerciaux vacants établies par le canton;

– compléter les listes établies par le canton par les
locaux industriels ou commerciaux vacants dont elles assument la gestion et par
ceux qu'elles ont identifiés par leur propre enquête.

3Elles désignent une personne responsable de
l'enquête au niveau communal.

Registre
des destinataires

## Art. 8 {#art_8}

1Le
service est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes
interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant
les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.

2Les communes sont autorisées à constituer un
registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou
personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).

Utilisation
des données

## Art. 9 {#art_9}

1Les
données recueillies dans le cadre de l'enquête sont destinées à un but
statistique.

2Avec l'accord des propriétaires ou gérances
concernés, elles peuvent être transmises à des tiers à la recherche de surfaces
vacantes pour exercer une activité économique, industrielle ou artisanale.

Frais

## Art. 10 {#art_10}

1Le
canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de
l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites
dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents
d'enquête et par la publication des résultats.

2Les communes supportent l'ensemble des frais que
l'exécution de l'enquête leur occasionne.

Disposition
pénale

## Art. 11 {#art_11}

Quiconque
aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de
l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de
l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni
de l'amende jusqu'à 5000 francs.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

L'arrêté
concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels
et commerciaux vacants, du 20 avril 1994[2],
est abrogé.

Disposition
finale

## Art. 13 — [3] {#art_13}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 1999 No 22

[1] RSN 900.1

[2] FO 1994 N° 31

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.