# Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques, du 15 décembre 1981

## Art. 2 {#art_2}

1La lecture
publique est rendue accessible par des bibliothèques et un service ambulant
(bibliobus).

2Elle est gratuite.

Aide au
bibliobus

## Art. 3 {#art_3}

1L'Etat
participe aux frais d'équipement et de fonctionnement du service ambulant, dont
la gestion est assumée par l'association neuchâteloise pour le développement de
la lecture par bibliobus.

2Il peut favoriser la création de bibliothèques
alimentées par le bibliobus, dans les communes qui en démontrent le besoin.

3Les communes et institutions desservies par le
bibliobus contribuent au financement dudit service.

Chapitre 3

Bibliothèques
urbaines

Rôle
spécifique

## Art. 4 {#art_4}

1Les
bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de
leur région et conformément à leur vocation, rassemblent, conservent et mettent
en valeur les archives intellectuelles du canton.

2Elles répondent aux besoins des établissements
d'enseignement supérieur.

3L'Etat crée à cet effet une commission cantonale,
dont la composition et les compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Financement

## Art. 5 {#art_5}

1L'Etat
contribue au développement et au financement des bibliothèques de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds par voie de convention.

2Il peut accorder un subside à d'autres
bibliothèques.

Conventions

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'Etat est
autorisé à signer à cette fin:

a) Une convention avec la ville de Neuchâtel, relative
à la création et à la gestion de la fondation "Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel".

b) Une convention avec la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Chapitre 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

La présente loi abroge
le décret destiné à favoriser le développement de la lecture et portant octroi
d'un crédit de 300.000 francs pour l'achat et l'équipement d'un bibliobus, du 9
octobre 1972.

Référendum,
exécution et entrée en vigueur

## Art. 8 {#art_8}

1La
présente loi est soumise au vote du peuple.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée
en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1982, avec
effet au 1er janvier 1983.

(*) RLN VIII 221

[1] Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la
L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale,
du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.