# Règlement concernant l'octroi de subventions en faveur des bibliothèques communales, du 28 juin 1982

## Art. 2 {#art_2}

Les subsides du canton
s'élèvent, au maximum, à la somme prise en charge par l'Etat, par habitant,
pour les communes desservies par le bibliobus neuchâtelois.

## Art. 3 {#art_3}

L'octroi de subsides
est lié au strict respect des critères suivants:

a) Fonds initial:

La bibliothèque doit contenir au minimum 1 livre édité
depuis moins de 10 ans, par habitant demeurant dans la localité.

b) Renouvellement du
fonds:

Le fonds de livres doit être renouvelé annuellement
dans une proportion minimale de 8% du stock initial.

c) Horaire
d'ouverture:

L'horaire d'ouverture de la bibliothèque doit être
assuré au minimum de la façon suivante:

– jusqu'à 2000
habitants

2
jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois

– jusqu'à 3000 habitants

3
jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 2 jours à raison de 3
heures chaque fois

– jusqu'à 4000
habitants

4
jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 3 jours à raison de 3
heures chaque fois

– jusqu'à 5000
habitants

5 jours
par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 4 jours à raison de 3 heures
chaque fois

– au-delà de 5000
habitants

5 jours par semaine à
raison de 4 heures chaque fois.

d) Organisation de
la Bibliothèque:

– libre accès, classement et catalogues
répondant aux normes de l'association des bibliothécaires suisses;

– livres pour enfants et
adultes;

– gratuité du service de
prêt;

– personnel suffisamment préparé.

e) Part financière
de la commune:

La dépense communale annuelle doit être égale, au
minimum, à ce que coûterait l'adhésion au bibliobus neuchâtelois.

Présentation
de la demande de subside

## Art. 4 — [2] {#art_4}

La demande de subside doit être présentée au Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture (ci-après: le département), service de la
culture, jusqu'au 30 juin de chaque année, au plus tard, pour l'exercice
suivant. La requête doit être accompagnée d'un budget et de renseignements
permettant de déterminer si les critères d'octroi du subside cantonal sont
remplis.

Paiement
du subside cantonal

## Art. 5 {#art_5}

Le subside cantonal
est payé à l'échéance de l'exercice annuel, sur présentation des comptes
relatifs à la gestion de la bibliothèque.

Développement
des bibliothèques communales

## Art. 6 {#art_6}

Le subside cantonal
est destiné au développement et à l'amélioration des bibliothèques communales.

## Art. 7 {#art_7}

Le présent arrêté
n'est pas applicable aux bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds qui sont soumises à d'autres dispositions.

Entrée en
vigueur

## Art. 8 {#art_8}

Le département est
chargé de l'application du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1983, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) RLN VIII 323

[1] RSN
442.41

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.