# Loi sur l'encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi s’étend notamment aux domaines suivants :
accès aux savoirs, arts de la scène et du spectacle vivant, arts numériques,
arts visuels, cinéma, littérature, musique, ainsi qu’à la création
interdisciplinaire.

2La sauvegarde
du patrimoine culturel est réglée par la loi sur la sauvegarde du patrimoine
culturel (LSPC), du 4 septembre 2018[2].

Section°2 : Principes
généraux

Principes

## Art. 3 — 1L’initiative en matière culturelle appartient en {#art_3}

priorité aux individus et aux organismes privés ou publics.

2Les
collectivités publiques respectent la liberté et l’indépendance de la création
artistique.

3Elles veillent à encourager les
principes d’une durabilité environnementale, sociale et économique.

4La présente loi ne donne aucun droit à l’obtention
de subventions.

Objectifs poursuivis

## Art. 4 {#art_4}

L’encouragement de la culture par les collectivités publiques a en
particulier pour objectifs de :

a) inscrire les activités culturelles dans les
principes de durabilité relevés à l’article 3, alinéa 3 ;

b) soutenir la diversité des champs artistiques et
des expressions culturelles sur l’ensemble du territoire cantonal ;

c) promouvoir des conditions de travail appropriées
pour les actrices et acteurs culturels ;

d) assurer un accès à la culture en tenant compte
de la diversité des individus ;

e) de permettre l’émergence et le développement de
nouvelles formes d’activités culturelles.

CHAPITRE 2

Concertation et coordination

Concertation et coordination entre l’État et les communes

## Art. 5 — 1L’encouragement des activités culturelles et de la {#art_5}

création artistique relève conjointement de l’État et des communes.

2L’État et les
communes se concertent régulièrement dans la conception et dans la mise en
œuvre de leurs soutiens, en tenant compte de la diversité des régions, de la
variété des formes et des parcours artistiques.

3L’État peut
encourager les activités culturelles soutenues par les communes et, le cas
échéant, inciter les communes à grouper leurs efforts sur le plan régional afin
de stimuler l’activité culturelle et la production artistique.

Coordination intercommunale

## Art. 6 {#art_6}

Lors de la réalisation de projets d’importance régionale, les
communes recherchent entre elles une étroite coopération.

Coordination intercantonale

## Art. 7 — 1Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec {#art_7}

d’autres cantons.

2Il participe à
la mise en œuvre de dispositifs de soutien communs et harmonisés.

CHAPITRE 3

Missions des communes

## Art. 8 — 1En concertation avec l’État, {#art_8}

les communes encouragent la création artistique et la vie culturelle, dans un
esprit de proximité avec la population.

2Elles peuvent
favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans
la durée, d'importance régionale et suprarégionale.

3Elles agissent
de manière autonome et prennent les mesures d’organisation nécessaires.

Chapitre 4

Missions de l’État

Section°1 :
Principes

Missions

## Art. 9 {#art_9}

1L’État se dote d’une politique culturelle. Dans ce
cadre, il accomplit notamment les missions suivantes :

a) soutenir la recherche et la création artistiques
;

b) favoriser la diffusion et la circulation des
œuvres, notamment à l’extérieur du canton ;

c) favoriser
l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle et la
participation culturelle ;

d) soutenir l’organisation de manifestations
culturelles ;

e) soutenir les structures culturelles d’importance
régionale ou suprarégionale en contribuant notamment à leur fonctionnement ;

f) contribuer à l’emploi des actrices et acteurs
culturels ;

g) développer la coopération, la coordination et
les échanges culturels, notamment supracantonaux et intercantonaux.

2L’État organise,
une fois par législature, les Assises de la culture avec l’ensemble des
actrices et acteurs culturels du canton.

Subventions

## Art. 10 — 1Pour accomplir ses missions, l’État accorde des {#art_10}

subventions sous la forme d’aides financières au sens de la loi sur les
subventions (LSub), du 1er février 1999[3].

2L’État alloue
des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets, de bourses,
de prix, d’achats, de commandes, et par la mise à disposition d’ateliers
d’artistes en Suisse et à l’étranger.

3Il alloue des
subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de prestations,
reconductibles moyennant évaluation.

4Les subventions
peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent notamment
compte des pratiques et des recommandations dans le domaine concerné.

Principes d’octroi

## Art. 11 {#art_11}

Dans le cadre de ses contributions, l’État :

a) soutient en priorité les structures, actrices et
acteurs culturels professionnels ;

b) tient compte de la pertinence et de l’intérêt,
au niveau cantonal notamment, de l’activité culturelle ou de la création
artistique considérée ;

c) veille à soutenir en priorité les structures,
actrices et acteurs culturels ayant un lien de connexité particulier avec le Canton
de Neuchâtel ;

d) veille à la représentation et à l’intégration
des catégories de population sous-représentées dans la vie culturelle du canton
;

e) encourage l’égalité ainsi qu’une représentation
équitable des genres ;

f) veille à encourager des projets artistiques et
culturels auxquels la population a accès ;

g) contribue à promouvoir une offre culturelle dans
toutes les régions du canton.

Intervention artistique

## Art. 12 — 1Les budgets des constructions et des rénovations des {#art_12}

bâtiments de l’État comprennent un montant réservé pour une intervention
artistique.

2Le Conseil
d’État fixe dans le règlement d’exécution le pourcentage du coût total à
affecter à ce but. Celui-ci ne peut être inférieur à 0,5%.

3Le montant
maximum consacré à une intervention artistique s’élève à 400'000 francs, frais
de concours et de jury inclus.

Autres mesures

## Art. 13 {#art_13}

L’État assure conseils et soutien aux actrices et acteurs culturels.
À cet effet, il peut déléguer une partie de ces tâches à d’autres organisations
publiques ou privées et favoriser la collaboration transversale des services de
l’État dans le domaine culturel.

Section°2 :
Procédure

Demande

## Art. 14 {#art_14}

1La demande de soutien financier
doit être accompagnée des pièces justificatives et des renseignements
nécessaires à son évaluation et à son traitement.

2Elle comporte
un budget ainsi qu’un plan de financement.

Délai

## Art. 15 — La demande de soutien financier doit {#art_15}

parvenir au service en charge de la culture (ci-après : le service) dans les
délais fixés par les dispositions d’application.

Chapitre 5

Organisation

Conseil d’État

## Art. 16 {#art_16}

Le Conseil d’État a les compétences suivantes :

a) il définit les grands axes de la politique
culturelle ;

b) il conclut les contrats de prestations dont le
montant revêt une importance significative ;

c) il conclut des conventions intercantonales ;

d) il nomme les membres de la commission
consultative de la culture ;

e) il arrête les dispositions d’exécution
nécessaires ;

f) il présente une fois par législature un rapport
d’information au Grand Conseil présentant les axes de la politique culturelle,
le cadre budgétaire, ainsi que des indicateurs permettant notamment d’évaluer
l’évolution de l’accessibilité à la culture.

Département

## Art. 17 {#art_17}

1Le département en charge de la culture (ci-après : le
département) met en œuvre la politique culturelle et exécute toutes les tâches
non dévolues au Conseil d’État.

2Il est
notamment chargé de :

a) octroyer, renouveler et révoquer les subventions
sous réserve de celles visées par l’article 16, lettre b ;

b) nommer les membres des commissions thématiques.

3Il peut
déléguer tout ou partie de ses compétences au service.

Service

## Art. 18 {#art_18}

1Le service est l’organe d’exécution du département.

2Il est
notamment chargé de :

a) mettre en œuvre la politique culturelle du Conseil
d’État ;

b) traiter au sein de l’État, en collaboration avec
les autres services concernés et les représentant-e-s des communes, l’ensemble
des questions qui relèvent de l’encouragement des activités culturelles et
artistiques, ainsi que de l’accès à la culture ;

c) organiser le travail des commissions et jurys.

3Pour
l’exécution de ses tâches, le service peut s’appuyer sur l’expertise des
commissions thématiques.

Commission consultative de la culture

## Art. 19 {#art_19}

1Une commission consultative de la culture est nommée au
début de chaque législature par le Conseil d’État, qui en détermine la
composition et l’organisation.

2Les membres de
la commission consultative de la culture sont nommés pour la durée d’une
législature, leur mandat est en principe renouvelable une fois.

3Elle assiste
notamment les organes de l’État dans tout ce qui se rapporte à l’encouragement
des activités culturelles et à la création artistique.

4Elle est
consultée en matière de politique culturelle et donne son préavis sur les
projets de lois et de règlements relatifs à la culture.

5Elle participe
au suivi et à l’évaluation des contrats de prestations.

6Elle préavise
notamment l’attribution des résidences artistiques.

Commissions thématiques

## Art. 20 {#art_20}

1Le département instaure au
besoin des commissions thématiques et, sur proposition du service, en désigne
les membres.

2Il précise par
voie de règlement la composition, l’organisation, les règles de récusation et
les procédures suivies par les commissions thématiques.

3Les commissions
thématiques peuvent proposer des soutiens financiers dans les domaines qui
relèvent de leur compétence.

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 21 — La loi sur l’encouragement des activités {#art_21}

culturelles, du 25 juin 1991[4], est
abrogée.

Référendum

## Art. 22 {#art_22}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 23 {#art_23}

1Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur
de la présente loi.

2Il pourvoit,
s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 23 octobre 2024.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2024.

(*) FO 2024 No 37

[1] RSN
101

[2] RSN
461.30

[3] RSN
601.8

[4] RLN
XVI 175