# Accord entre les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel instituant la Commission intercantonale de littérature (Accord CiLi-BEJUNE)

## Art. 2 — La CiLi-BEJUNE a principalement pour but {#art_2}

de promouvoir les auteurs

ayant un lien étroit avec le canton du Jura et le canton de
Neuchâtel, ainsi que les auteurs francophones ayant un lien étroit avec le
canton de Berne.

Indépendance

## Art. 3 {#art_3}

Les autorités
cantonales sont tenues de respecter la liberté et l’indépendance d’action
culturelle de la CiLi-BEJUNE.

Tâches

## Art. 4 {#art_4}

La CiLi-BEJUNE a pour
tâches :

a) de promouvoir, gérer et attribuer des prix de
littérature intercantonaux ;

b) de faire des propositions à l’autorité cantonale
compétente quant à l’attribution des montants d’encouragement aux activités
culturelles, tout en veillant à ce que l’enveloppe budgétaire annuellement
dévolue à cet effet ne soit pas dépassée ;

c) de préaviser les demandes d’encouragement aux
activités culturelles qui lui sont soumises par les autorités cantonales
compétentes ;

d) d’appuyer et de conseiller les offices et
services cantonaux de la culture pour toutes les questions touchant à la
promotion, à l’encouragement et à la diffusion dans le domaine de la
littérature ;

e) de promouvoir, grâce à diverses mesures
d’encouragement, les autrices et auteurs francophones des cantons concernés.

Composition
et secrétariat

## Art. 5 {#art_5}

1La
CiLi-BEJUNE est composée de sept membres : deux sont nommés par le Gouvernement
jurassien, deux par le Conseil d’État neuchâtelois, deux par le
Conseil-exécutif bernois et un alternativement par chacun des organes exécutifs
cantonaux. Au surplus, la CiLi-BEJUNE se constitue elle-même et désigne en
particulier son président.

2Les responsables culturels des offices et services
cantonaux de la culture en assurent le secrétariat. Ils participent ensemble ou
alternativement aux séances de la CiLi-BEJUNE avec voix consultative.

Durée des
mandats

## Art. 6 {#art_6}

La période de fonction
des membres de la CiLi-BEJUNE est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

Collaboration
et échange d'informations

## Art. 7 — La CiLi-BEJUNE et la Commission de {#art_7}

littérature de langue allemande du Canton de Berne collaborent et pratiquent
l’échange d’informations.

Séances

## Art. 8 — La CiLi-BEJUNE siège, en principe, {#art_8}

alternativement dans un des trois cantons.

Indemnisation
et aspects financiers

## Art. 9 {#art_9}

1Les
membres de la CiLi-BEJUNE sont indemnisés conformément aux règles en vigueur
dans le canton qui les a nommés.

2Chaque canton
indemnise les membres qu’il a nommés.

3Les frais éventuels pour les séances de la
CiLi-BEJUNE (location, secrétariat) sont pris en charge par le canton dans
lequel se déroule la séance.

4Les trois cantons allouent une enveloppe
budgétaire annuelle à la CiLi-BEJUNE.

Résiliation

## Art. 10 {#art_10}

Le présent accord
peut être résilié pour la fin d’une année civile moyennant un préavis d’au
moins six mois.

Dispositions
transitoires

## Art. 11 {#art_11}

1Les
membres de la CiLi-BEJUNE sont nommés la première fois au premier jour du mois
suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2Le membre nommé en alternance selon l’article 5,
alinéa 1, est désigné la première fois par le Gouvernement jurassien, puis par
le Conseil d’État neuchâtelois et ensuite par le Conseil-exécutif bernois.

3La CiLi-BEJUNE est autorisée à reprendre les
activités et projets de la Commission intercantonale de littérature des cantons
de Berne et du Jura selon l’accord des 16 et 17 décembre 2008 entre le canton
de Berne et la République et Canton du Jura instituant la Commission
intercantonale de littérature.

Abrogation

## Art. 12 — L'accord des 16 et 17 décembre 2008 {#art_12}

entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la
Commission intercantonale de littérature est abrogé et remplacé par le présent
accord avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du mois suivant la dernière approbation par un canton signataire.

[1] Ratification
selon A du 31 mars 2025 (FO 2025 N° 14)

(*) FO 2025 No 14