# Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006

## Art. 2 — 1Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but {#art_2}

l’enseignement amateur et préprofessionnel de la musique ainsi que le
développement de la culture musicale en général.

2Le
règlement des études et des examens détermine les titres délivrés.

Collaboration avec d'autres établissements

## Art. 3 {#art_3}

Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique
neuchâtelois coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et
institutions.

II. Autorités compétentes

Conseil d'Etat

## Art. 4 — Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de {#art_4}

l’établissement. Il édicte les règlements relatifs à son organisation, à sa
gestion, au plan des études et arrête le tarif des cours.

Département

## Art. 5 — 1Le département désigné par le Conseil d’Etat contrôle {#art_5}

la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Il prend
toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil d’Etat.

Commission du Conservatoire de musique

## Art. 6 — 1Une commission du Conservatoire de musique {#art_6}

neuchâtelois est nommée au début de chaque période administrative par le
Conseil d’Etat qui en détermine la composition et l’organisation.

2La
commission comprend sept membres.

3Font en
outre partie de la commission, avec voix consultative, un représentant du corps
enseignant et un représentant des élèves.

4Cette
commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au
Conservatoire.

Compétences de la commission

## Art. 7 — 1La commission est consultée sur les questions {#art_7}

essentielles concernant l’enseignement donné au sein du Conservatoire de
musique neuchâtelois.

2Elle suit
la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont soumis
par la direction.

3Elle
donne son préavis en matière de plans de développement de l’établissement, de
nominations, de plans d’études, de programmes d’enseignement et de règlements,
y compris le tarif des cours.

Direction

## Art. 8 — 1Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois {#art_8}

est nommé par le Conseil d’Etat. Son statut est déterminé par la loi sur le
statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[2]

2Il assume
la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l’établissement.
Il est assisté par un administrateur.

3Le
département peut désigner des chargés de mission lorsque le besoin s’en fait
sentir. Ces derniers assistent le directeur dans les domaines qui leur sont
confiés.

III. Personnel enseignant et personnel administratif

Personnel enseignant

## Art. 9 — 1Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, {#art_9}

sur préavis de la direction et de la commission. Leur statut est déterminé par
la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

2Sont
réservées les dispositions relatives aux enseignants en général et aux
enseignants du Conservatoire en particulier.

3Les
chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la
direction.

4Les
enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à la
demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférence est
consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.

Personnel administratif

## Art. 10 {#art_10}

Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le
statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

IV. Année scolaire

Début et durée

## Art. 11 {#art_11}

L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.

V. Dispositions financières

Investissement et fonctionnement

## Art. 12 — L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement {#art_12}

du Conservatoire.

Exercice

## Art. 13 {#art_13}

L’exercice administratif coïncide avec l’année civile.

Mécénat

## Art. 14 {#art_14}

Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à
l’initiative privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire
neuchâtelois.

VI. Procédure et voies de recours

Procédure et voies de recours

## Art. 15 {#art_15}

[3] 1Les dispositions de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[4], sont applicables aux décisions prises en application de la
présente loi.

2Les
décisions de la direction peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal cantonal.

VII. Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

## Art. 16 — 1Pendant une période transitoire, prenant fin au plus {#art_16}

tard au terme de l'année académique 2010-2011, un enseignement professionnel
est dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Un
directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la
responsabilité pédagogique, artistique et administrative. Il est assisté par un
administrateur.

3Le
département est chargé de la coordination entre les deux directions.

4Une
commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux
articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la
composition et l'organisation. La commission, qui comprend sept membres,
assiste le directeur dans tout ce qui se rapporte à l'enseignement
professionnel du Conservatoire.

5Le
calendrier des cours est celui du domaine musique de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO).

Abrogation

## Art. 17 {#art_17}

La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois,
du 27 juin 1995[5].

Référendum

## Art. 18 {#art_18}

Elle est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 19 — 1La présente loi entre en vigueur le 1er {#art_19}

janvier 2007.

2Le
Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23
août 2006.

[1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

(*) FO 2006 No 50

[2] RSN 152.510

[3] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[4] RSN 152.130

[5] FO 1995 N° 69