# Règlement d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est
chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois
(ci-après: le Conservatoire ou l'établissement). Il en assume le contrôle par
le biais du service de l’enseignement obligatoire.

Commission
du Conservatoire de musique neuchâtelois

## Art. 3 {#art_3}

1Le
représentant du corps enseignant et celui des élèves n'assistent pas aux débats
concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de
questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire.

2Le directeur participe aux séances de la
commission avec voix consultative. Le directeur de l'enseignement professionnel
peut également y participer avec voix consultative.

3En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat,
le département désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de
la commission avec voix consultative.

Fonctionnement
de la commission

## Art. 4 {#art_4}

Le département désigne
le secrétariat de la commission.

Directeur

## Art. 5 {#art_5}

1Le
directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique,
artistique et administrative de l'établissement.

2Le directeur doit être en possession d'un diplôme
de conservatoire attestant d'une culture musicale étendue.

3Il favorise, par ses activités personnelles, les
relations de l'établissement avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci
participe, sur le plan régional, au développement de la musique.

Directeur
ou directrice adjoint-e

## Art. 5a — [4] {#art_5a}

1Le directeur ou la directrice est assisté-e par un ou plusieurs
directeur-s ou directrice-s adjoint-e-s assumant la responsabilité de domaines
déterminés.

2Pour les domaines attribués, la tâche du directeur
ou de la directrice adjoint-e comprend notamment:

a) la supervision du travail des délégué-e-s de
domaine;

b) la coordination et le suivi des projets artistiques
et/ou pédagogiques;

c) l’organisation et le suivi d’événements
artistiques et/ou pédagogiques.

3Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un
cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice, qui détermine
aussi les domaines attribués.

Délégué-e
Musique-école

## Art. 5b — [5] {#art_5b}

1Le ou la délégué-e Musique-Ecole
est chargé-e de coordonner l’activité du Conservatoire avec celle des écoles
publiques tout en leur assurant, à la demande, un conseil au niveau de
l'enseignement musical.

2Placé sous l’autorité du directeur ou de la
directrice, il ou elle est engagé-e par le département.

Colloques
de branches

## Art. 6 {#art_6}

1Le
directeur convoque les professeurs en colloques de branches.

2Lors de ces colloques, les professeurs définissent
et coordonnent les projets de programmes d'enseignement; ils donnent leur avis
sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

Délégation
de tâches

## Art. 7 {#art_7}

1Afin de
seconder le directeur du Conservatoire, des chargés de mission peuvent être
engagés par le département.

2Le directeur peut déléguer ou confier certaines
tâches à des professeurs de l'établissement, sous sa propre responsabilité, et
avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.

Délégué-e-s
de domaine

1. Désignation
et durée du mandat

## Art. 7a — [6] {#art_7a}

1Le directeur ou la directrice peut désigner un-e délégué-e, pour
chaque domaine d’enseignement musical, au sein des enseignant-e-s concerné-e-s
et après les avoir consulté-e-s.

2Le mandat du ou de la délégué-e est d’une durée de
quatre ans, renouvelable deux fois.

2. Tâches

## Art. 7b — [7] {#art_7b}

1Le ou la délégué-e assiste le directeur ou la directrice adjoint-e,
dont dépend le domaine concerné, dans sa gestion.

2Pour le domaine concerné, le ou la délégué-e est
notamment responsable:

a) de la coordination et du suivi de la qualité et
de la régularité de l’enseignement;

b) de l’organisation et du suivi des réunions du
personnel enseignant et des examens;

c) de la proposition à la direction, de la
répartition des élèves dans les différents cours;

d) de la représentation du personnel
enseignant auprès de la direction.

3Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un
cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice.

3. Fin
de mandat

## Art. 7c — [8] {#art_7c}

1A l’issue de son mandat,
un-e délégué-e ne peut pas prétendre au poste et au taux d’activité qui étaient
les siens avant son entrée en fonction.

2Dans son domaine de compétences et dans les
limites de son taux d’activité avant son entrée en fonction, il ou elle est
cependant prioritaire dans l’attribution des nouveaux élèves et dans la reprise
des élèves du ou de la délégué-e qui lui succède.

CHAPITRE 3

Personnel
enseignant

Personnel
enseignant

## Art. 8 {#art_8}

Le personnel
enseignant du Conservatoire comprend:

a) les professeurs;

b) les professeurs invités;

c) les chargés de cours.

Taux
d'activité

## Art. 9 {#art_9}

Le taux d'activité
annuel de chaque membre du corps enseignant dépend du nombre d'heures
d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du
nombre d'élèves inscrits.

Professeurs

## Art. 10 {#art_10}

1Les
professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement provisoire au
sens de l'article 12 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du
28 juin 1995[9],
est délégué au directeur.

2Pour bénéficier d'une nomination ou d'un
engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité
correspondant à un tiers de poste au minimum.

Professeurs
invités

## Art. 11 {#art_11}

1Les
professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.

2Le titre de professeur invité est conféré à un
professeur d'un autre conservatoire ou à une personnalité du monde musical.

3Il s'agit d'un poste partiel, durable ou
temporaire.

Chargés
de cours

## Art. 12 {#art_12}

1Les
chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de
droit privé, de durée indéterminée.

2Leur activité est très partielle, au sens de
l'article 7, alinéa 2, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt),
du 28 juin 1995.

Mise au
concours

## Art. 13 {#art_13}

Les postes vacants
de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement,
et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.

Durée
des leçons et charges d'enseignement

## Art. 14 {#art_14}

1La durée
des leçons est fixée dans le règlement des études et des examens du
Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles), du 19
décembre 2007[10].

2L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le
directeur.

3Outre les leçons, la charge d'enseignement
comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.

Limite
maximale des obligations

## Art. 15 {#art_15}

1Les
membres du corps enseignant ne peuvent dispenser un nombre de leçons (périodes)
supérieur à l'indice de leur classification.

2Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de
l'enseignement l'exige, le nombre de périodes peut être augmenté de deux unités
au maximum.

3Pour l'application du présent article, l'activité
totale du professeur au sein des écoles du canton est déterminante.

Obligations

## Art. 16 {#art_16}

1Les
membres du personnel enseignant se conforment aux plans d'études, aux
programmes d'enseignement et à l'horaire établi.

2Aucun changement ne peut être apporté à ces
derniers sans le consentement du directeur.

3Ils ont l'obligation de participer aux examens et
d'assister aux conférences auxquels le département ou le directeur les
convoquent.

Leçons
privées

## Art. 17 {#art_17}

Les membres du corps
enseignant ne peuvent donner de leçons privées aux élèves inscrits au
Conservatoire, sauf autorisation du directeur.

Interdiction
d'accepter des avantages

## Art. 18 {#art_18}

Les membres du corps
enseignant ne peuvent prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux
achats qui intéressent le Conservatoire.

Congés
individuels

## Art. 19 {#art_19}

1Le
directeur est compétent pour accorder des congés individuels d'une durée de
deux mois au maximum, pour de justes motifs et pour autant que la bonne marche
de l'établissement ne s'y oppose pas.

2Il décide des modalités du congé.

Conférence
des professeurs

## Art. 20 {#art_20}

1Les
professeurs se réunissent en conférence présidée par le directeur.

2La conférence élit son vice-président et son
secrétaire.

Organisation
de la conférence

## Art. 21 {#art_21}

1La
conférence des professeurs est convoquée par écrit par le directeur, vingt
jours au moins avant la séance.

2Les préavis de la conférence se prennent à la
majorité absolue des votants. Le président ne vote que pour départager les
voix.

3Les séances doivent être organisées de façon à ne
pas perturber l'organisation de l'enseignement.

Compétences
de la conférence

## Art. 22 {#art_22}

La conférence des
professeurs donne son préavis sur l'organisation des études, notamment:

a) sur les plans d'études et programmes d'examens;

b) sur les questions qui lui sont soumises par le
département ou le directeur;

c) sur les propositions individuelles de ses
membres.

CHAPITRE 4

Dispositions
financières

Comptes
d'investissement

## Art. 23 {#art_23}

La gestion des
comptes d'investissement est assurée par le département.

Comptes
de fonctionnement

## Art. 24 {#art_24}

Les comptes annuels
de fonctionnement sont gérés par le Conservatoire, séparément des comptes de
fonctionnement des classes professionnelles, sous la responsabilité du
directeur, conformément au plan comptable de l'Etat de Neuchâtel. Ils font
l'objet d'un chapitre spécifique au sein du département.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

Le règlement
d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 1996[11],
et l'arrêté relatif à l'engagement de chargés de mission au Conservatoire
neuchâtelois, du 27 novembre 1996[12],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 26 {#art_26}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013

(*) FO 2007 No 97

[2] RSN
451.20

[3] Teneur
selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin
2019. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[5] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[6] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[7] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[8] Introduit
par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[9] RSN 152.510

[10] RSN 451.200.2

[11] FO 1996 N° 50

[12] FO 1996 N° 91