# Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 19 décembre 2007

## Art. 2 — 1L'enseignement porte sur un ensemble de branches {#art_2}

relevant de la culture musicale, en particulier dans les domaines théorique,
instrumental et vocal.

2Le
directeur du Conservatoire détermine, notamment en fonction du nombre d'élèves
inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un
enseignement.

Année scolaire

## Art. 3 {#art_3}

1L'année scolaire est divisée en deux semestres; le
premier va du 15 août au 31 janvier, le second du 1er février au 14
août.

2Les
vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.

Immatriculation

## Art. 4 — 1L’immatriculation est unique et résulte de la {#art_4}

première inscription.

2Elle doit
être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre semestres.

Inscription

a) généralités

## Art. 5 — [4] 1Les demandes d'inscription sont adressées au {#art_5}

secrétariat du Conservatoire avant le début de l'année scolaire. Elles peuvent
être retirées dans les quinze jours dès le début des cours, moyennant le
paiement des frais d'immatriculation.

2Elles
sont prises en considération par la direction dans l'ordre de leur dépôt en
fonction des places disponibles et du budget de l'établissement.

3En
déposant son inscription, l'élève peut émettre un vœu relatif au professeur
dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la mesure du
possible et communique sa décision à l'élève oralement ou par écrit.

4Lorsqu'une disposition du présent règlement fixe un âge limite, la
condition est considérée comme remplie si l'élève atteint cet âge durant
l'année scolaire pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour
l’obtention d'un titre.

5Si la
situation le permet, la direction peut accepter des inscriptions en cours
d'année.

b) changement de professeur ou d'instrument

## Art. 6 {#art_6}

La procédure d'inscription est applicable à l'élève qui désire
changer de professeur ou d'instrument.

c) Obligations de l'élève

## Art. 7 — [5] 1Lorsque l'inscription est acceptée, l’élève est tenu {#art_7}

au paiement de l'écolage pour toute l’année scolaire.

2S'il est
empêché sans faute de sa part de suivre les cours pendant plus de trois
semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut être
réduit.

3Lorsque
l'inscription est acceptée en cours d’année, la direction réduit équitablement
le montant de l'écolage.

4L'inscription
se renouvelle automatiquement d’année en année jusqu'à la fin des études de la
section dans laquelle l'élève est inscrit. Si l'élève décide d'interrompre ses
études avant l'obtention d'un titre final, il doit en aviser le secrétariat par
écrit au plus tard le 15 juin. A défaut, il est tenu de payer l'écolage de
l’année scolaire suivante.

5Abrogé.

d) Obligations de l'établissement

## Art. 8 — 1Lorsqu'il a accepté une inscription, le Conservatoire {#art_8}

est tenu de dispenser l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.

2Lorsque
le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part ou de la
part de l'établissement pendant plus de trois semaines, l’écolage est réduit
équitablement. Lorsqu'il y a faute de la part du professeur ou de
l'établissement, l'écolage est réduit dès la première leçon si celle-ci n'a pas
pu être remplacée.

3Dans la
mesure du possible, le professeur empêché propose à l'élève de remplacer les
leçons manquées. A défaut, la direction peut désigner un remplaçant que l'élève
est tenu d'accepter.

Assiduité

## Art. 9 — 1Les élèves sont tenus de suivre régulièrement les {#art_9}

cours et les manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel
ils sont inscrits ou que la direction rend obligatoires.

2Tout
empêchement de l'élève ou du professeur doit être annoncé à l'autre partie
ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.

Tarif

## Art. 10 — [6] 1Les frais d'immatriculation, d'inscription, d'écolage {#art_10}

des cours et d'examens font l'objet d'un règlement séparé.

2L'écolage
est annuel; il est exigible en deux fois, au début de chaque semestre.

3Le tarif
AVS/AI, respectivement "chômeur", n’est applicable que sur remise
d’une attestation authentifiée.

Equivalences

## Art. 11 {#art_11}

1Sous réserve d'accords intercantonaux ou
internationaux, la direction décide quels sont les titres délivrés par d'autres
établissements d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.

2Elle peut
subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen dont elle
détermine le contenu et les modalités.

Examens

## Art. 12 {#art_12}

[7] 1Les sessions d'examen ont lieu selon un calendrier
établi par la direction.

2L'élève
est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions du présent
règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.

3L'élève
qui a échoué à un examen doit, si l'échec n'est pas définitif, se représenter
l'année suivante.

4Un second
échec est toujours définitif.

5La
direction peut refuser à l'élève de se présenter aux examens s'il a des dettes
à l'égard de l'établissement (écolage, frais d'inscription aux examens, etc.)
et s'il n'offre pas de garanties suffisantes à ce sujet. Dans ce cas, les
alinéas précédents s'appliquent néanmoins.

6La
direction décide si et dans quel délai le programme des examens doit lui être
soumis.

7Le
Département de la formation et des finances (ci-après: le département) peut
déléguer un expert à n'importe quel examen, afin de s'assurer que celui-ci se
déroule conformément au règlement. Cet expert a une voix consultative, à moins
qu'il ne fasse partie du jury à un autre titre également.

Présence de tiers aux leçons

## Art. 13 {#art_13}

Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les
tiers peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.

Circonstances particulières

## Art. 14 — Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, {#art_14}

la direction peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir
consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, elle statue seule et informe
la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois et le professeur
concerné de sa décision dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 2

Organisation des études

Structure et durée des leçons instrumentales

## Art. 15 {#art_15}

[8] 1L'enseignement comprend huit degrés échelonnés ainsi:

Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales

a) degré préparatoire.....................................................................

30 minutes

b) degré élémentaire et moyen.....................................................

30 ou 45 minutes

c) degrés secondaires...................................................................

45 ou 60 minutes

d) degré terminal...........................................................................

60 minutes

e) degré préprofessionnel.............................................................

90 minutes

f) degré supérieur.........................................................................

60 ou 90 minutes

2En outre,
le Conservatoire organise des classes d'initiation musicale pour les jeunes
enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.

Cursus +

## Art. 15a — [9] 1Le Conservatoire propose également une voie de {#art_15a}

formation rapide intitulée "cursus +", destinée aux jeunes musiciens
laissant supposer un potentiel important et faisant preuve d'une motivation
avérée.

2Les
élèves au bénéfice de cette formation doivent suivre deux cours hebdomadaires
individuels d'instrument ou de chant, ainsi qu'un cours hebdomadaire de langage
musical.

Conditions d'entrée

a) Classification

## Art. 16 — [10] 1En règle générale, les élèves débutants commencent {#art_16}

leurs études en degré élémentaire. Les élèves très jeunes commencent en degré
préparatoire.

2Les
élèves qui ont déjà suivi une formation musicale sont intégrés
administrativement dans un premier temps en degré élémentaire, sans être soumis
alors à la limite d’âge citée à l’article 17, alinéa 1, lettre a, avant d’être
évalués à la fin de la première année scolaire et classés de manière adéquate
selon entente entre le professeur et la direction.

3L'intégration
à la formation "cursus +" n'est ouverte qu'aux élèves bénéficiant
déjà au minimum d'une année de pratique instrumentale. L'admission a lieu lors
des sessions habituelles d'examens, après évaluation par un jury formé du
professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un expert,
interne ou externe au Conservatoire.

4Un élève
ne peut être admis en degré supérieur que s'il est porteur d'un certificat de
fin d'études non professionnelles ou s'il a réussi un examen d'entrée dans une
haute école de musique.

b) Limites d'âge

## Art. 17 {#art_17}

[11] 1Les limites d’âge pour être admis sont fixées à:

a) 17 ans
en degré élémentaire;

b) 20 ans
en degré moyen;

c) 23 ans
en degré secondaire I;

d) 26 ans
en degré secondaire II;

e) 28 ans
en degré terminal.

2Des
dérogations peuvent être accordées par la direction, notamment aux organistes,
clavecinistes et chanteurs.

3Il n'y a
pas de limite d'âge pour les degrés terminal, supérieur et préprofessionnel.

Limites de temps

## Art. 18 {#art_18}

[12] 1La durée maximale des études dans chacun des degrés
préparatoire à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de
passage, il peut effectuer une quatrième année.

2Dans la
formation "cursus +", la durée maximale par degré est de deux ans. Il
n'y a pas d'échec possible.

3La durée
des études en degrés terminal et préprofessionnel est de trois ans. En cas
d'échec, l'élève peut effectuer une quatrième année, un seul échec étant admis.

4La durée
minimale des études en degré supérieur est de deux ans, la durée maximale, de
trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à l'examen final.

5Les
études ne peuvent durer plus de 15 ans. Les années passées en degrés
préparatoire, supérieur et en filières de formation aux adultes ne sont pas comptées.

Langage musical

## Art. 19 — [13] 1En principe, dès son entrée {#art_19}

en degré élémentaire et, au plus tard en deuxième année de ce degré, l’élève
est tenu de suivre quatre années consécutives de cours de langage musical.

2Par la
suite, il effectue deux années jusqu'à la fin du degré secondaire II, selon les
indications qu'il reçoit de son professeur d'instrument ou de la direction.

3Dans la
formation "cursus +", la formation en langage musical s'effectue sans
pause du degré élémentaire au degré secondaire 2.

4La
direction peut organiser à chaque changement de degré des contrôles de langage
musical à l'intention des élèves qui ont été dispensés de suivre le cours.

5En degré
terminal, l’élève suit encore un cours de deux ans.

6En degré
préprofessionnel, le cursus complet de langage musical comprend 6 semestres de
solfège, 4 semestres d'harmonie ainsi qu’un cours de déchiffrage de 2
semestres.

7Les
élèves qui ont déjà suivi une formation en langage musical sont évalués en
début d’année et classés de manière adéquate selon entente entre professeur et
direction.

8Il n’y a
pas de langage musical imposé en degré supérieur.

Examens de passage

## Art. 20 {#art_20}

[14] 1Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen
devant un jury composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son
remplaçant et d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.

2Chaque
année de langage musical fait également l'objet d'une évaluation ou d’un
examen, devant un jury composé du professeur de la branche et/ou d'un autre
professeur. Les contrôles organisés par la direction en application de
l'article 19, alinéa 3, se déroulent devant un jury analogue.

3A la fin
du degré secondaire ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur, s'il se
présente à l'examen de passage en degré terminal ou préprofessionnel ou s'il
souhaite poursuivre ses études dans la filière de formation aux adultes 18-29
ans.

4Si
l'élève poursuit ses études dans une filière de formation aux adultes après
réussite de l'examen de degré secondaire II, il s'acquitte du tarif formation
aux adultes 18-29 ans.

5Il n'y a
pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.

Certificat d'études non professionnelles

## Art. 21 {#art_21}

[15] 1Au plus tard à la fin de la troisième année en degré
terminal, l’élève est soumis à un examen d'instrument devant un jury composé
conformément à l'article 20, alinéa 3.

2Lorsque
l'élève a réussi l'examen final de l'instrument et l'examen final de langage
musical, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.

3Abrogé.

Certificat supérieur d'études non professionnelles

## Art. 22 {#art_22}

[16] 1L'élève doit se présenter à l'examen intermédiaire au
plus tard deux ans après son entrée en degré supérieur. Celui-ci se déroule
devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.

2Si
l'élève échoue à l'examen intermédiaire, il peut se représenter l'année
suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen final au premier essai.

3Une année
après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen final qui se
déroule devant un jury composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du
directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.

4Lorsque
l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat supérieur d'études non
professionnelles.

5Il n'y a
pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.

Etudes préprofession-nelles

## Art. 23 {#art_23}

[17] 1A son entrée en degré préprofessionnel, l'élève est
soumis à un examen.

2A la fin
de chaque année en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un examen (deux
intermédiaires et un final).

3Le jury
des examens préprofessionnels est composé de deux experts étrangers au
Conservatoire et du directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec
voix consultative.

4Lorsque
l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat d'études
préprofessionnelles.

5Il n'y a
pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.

Notation

## Art. 24 {#art_24}

[18] 1Les examens sont réussis ou non réussis, sans qu'il
soit délivré de note chiffrée (sous réserve de l’alinéa 1bis). Le jury motive
oralement sa décision. L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une
motivation écrite.

1bisLes
examens intermédiaires et final conduisant au certificat d'études
préprofessionnelles sont notés sur une échelle de 1 à 6, note maximale, la
moyenne étant 4.

2Le
certificat d'études non professionnelles et le certificat supérieur d'études
non professionnelles peuvent faire l'objet des mentions "bien",
"très bien" ou "avec distinction".

3Le
certificat d'études préprofessionnelles peut faire l'objet d'une mention
"avec les félicitations du jury".

Déroulement des examens

## Art. 25 — [19] 1Le déroulement des examens de langage musical, {#art_25}

intermédiaire et de passage est établi par voie de directive.

2La durée
et le programme de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat
d'études non professionnelles sont fixés d'entente avec la direction. En outre,
le candidat est soumis à un examen de langage musical, composé d'une épreuve
écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de 10 minutes.

3L'examen
pour l'obtention du certificat supérieur d'études non professionnelles dure
environ 40 minutes. Le candidat exécute au moins quatre oeuvres de caractères
et de styles différents, dont une est jouée par cœur.

4La durée
de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat d'études
préprofessionnelles dure environ 40 minutes. Le candidat exécute au moins
quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une au moins est
jouée par cœur. De plus, le candidat est soumis à des examens de solfège et
d’harmonie préparatoire, chacun composé d'une épreuve écrite d’au moins 45
minutes et d'une épreuve orale d’environ 10 minutes. Enfin, le candidat est
également soumis à des examens de 2ème instrument, de musique de chambre et de
lecture à vue.

Filière de formation aux adultes

## Art. 26 — [20] 1L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une {#art_26}

leçon hebdomadaire de 30, 45 ou 60 minutes.

2L'élève
n'est pas tenu de se présenter aux auditions mais il peut, s'il le désire,
suivre une formation en langage musical.

3Deux
filières sont proposées par catégorie d'âge; 18-29 ans et dès 30 ans.

4L'admission
des enfants ou adolescents en filière 18-29 ans est soumise à l'approbation de
la direction.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Pouvoir disciplinaire de la direction

## Art. 27 {#art_27}

1La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par
écrit l'élève qui a enfreint ses obligations.

2Elle peut
prononcer son exclusion lors d'infractions grave ou réitérées, et après un
avertissement écrit; la mesure est communiquée par écrit à l'intéressé avec
indication des voies de recours.

Procédure et voies de recours

## Art. 28 {#art_28}

[21] Les décisions prises par la direction ou par un jury d'examen en
vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[22].

Abrogation et entrée en vigueur

## Art. 29 — 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet {#art_29}

rétroactif au 27 août 2007.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

3Il abroge
le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 26
juin 2003[23].

[1] Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au
début de l'année scolaire 2012-2013

(*) FO 2007 No 97

[2] RSN 451.20

[3] Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[4] Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au
début de l'année scolaire 2012-2013

[5] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[6] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin
2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[7] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[8] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin
2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[9] Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au
début de l'année scolaire 2012-2013

[10] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A
du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013

[11] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin
2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[12] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19), A du 27 juin 2011
(FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et teneur
selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013

[13] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A
du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013

[14] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin
2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[15] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[16] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[17] Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai
2009 (FO 2009 N° 19)

[18] Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A
du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire
2012-2013

[19] Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai
2009 (FO 2009 N° 19)

[20] Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[21] Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[22] RSN 152.130

[23] FO 2003 N° 50