# Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé aux enseignant(e)s du Conservatoire neuchâtelois, du 9 avril 2003

## Art. 2 — [6] {#art_2}

Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le personnel
enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non
professionnelles).

Définition

## Art. 3 — [7] {#art_3}

Les définitions suivantes sont arrêtées:

a) le terme "période-semestre" correspond
à 45 minutes d'enseignement hebdomadaire durant un semestre;

b) le terme "période thésaurisée"
correspond à une période d'enseignement effectivement dispensée durant un
semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de celui ou de
celle qui l'a accomplie;

c) le terme "période récupérée"
correspond à une période d'enseignement dispensée lors d'un semestre précédent
et dont la rémunération intervient avec décalage dans le temps.

Thésaurisation

a) annonce

## Art. 4 {#art_4}

L'enseignant(e) doit
annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus tard lors de la remise de sa
liste d'élèves, pour le semestre venant de commencer, le nombre de périodes
qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.

b) maximum
admis au total

## Art. 5 — [8] {#art_5}

c) maximum
admis par semestre

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Abrogé.

2En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus
de périodes que le nombre de périodes effectivement dispensées.

Activité
à temps complet

## Art. 7 — [10] {#art_7}

Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire
correspondant à un poste complet, l’enseignant(e) peut être autorisé(e) à
dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l’indice
horaire correspondant au temps complet et à les thésauriser. L’activité
rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d’activité à temps complet.

Récupération

a) rétribution

## Art. 8 {#art_8}

Les périodes
récupérées sont rémunérées selon les conditions salariales en vigueur au moment
où elles sont reprises.

b) assurances
sociales

## Art. 9 {#art_9}

Les cotisations et
prestations relatives aux assurances sociales sont déterminées en fonction du
salaire effectivement versé.

c) base
fiscale

## Art. 10 {#art_10}

L'attestation de
revenu destinée à l'administration des contributions tient compte du salaire
effectivement versé dans l'année.

d) maximum
admis par semestre

## Art. 11 — [11] {#art_11}

1L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes
par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux
d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux
d'activité rémunéré total, y compris les autres activités liées au
Conservatoire, ne soit pas de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.

2Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande
simultanément à bénéficier de périodes récupérées, la direction du
Conservatoire peut décider d'un échelonnement dans le temps, pour des raisons
d'organisation de l'enseignement.

e) baisse
volontaire du taux d'activité

## Art. 12 {#art_12}

En cas de baisse
volontaire du taux d'activité et si la réduction ne résulte pas d'une
diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes récupérées est de quatre
au maximum.

f) commun
accord

## Art. 12a — [12] {#art_12a}

D’un commun accord, la direction du Conservatoire et l’enseignant(e) peuvent
prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu aux articles 11, alinéa 1
et 12.

Gestion
administrative

## Art. 13 — [13] {#art_13}

1La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du
Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e)
auquel il remet une attestation semestrielle indiquant:

a) le nombre de périodes effectivement dispensées;

b) le nombre de périodes thésaurisées ou
récupérées;

c) l'état de thésaurisation totale.

2L'enseignant(e) est tenu(e) de contrôler cette
attestation et d'en confirmer l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.

## Art. 13a — [14] {#art_13a}

Le taux d’activité effectif est pris en considération pour la détermination des
droits dépendant du taux d’activité qui sont prévus aux articles 4a, 21 et 28
du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction
publique dans l’enseignement, du 21 décembre 2005[15].

Retraite

## Art. 14 {#art_14}

1Durant
les trois années scolaires précédant son départ à la retraite, l'enseignant(e)
est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle) n'est plus
autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.

2Durant la dernière année scolaire, l'enseignant(e)
a l'obligation de réduire son horaire d'enseignement si son taux d'activité
rémunéré total dépasse celui d'un temps complet, compte tenu des périodes à
récupérer impérativement.

Démission

## Art. 15 — 1L'enseignant(e) {#art_15}

démissionnaire doit récupérer la totalité de sa thésaurisation avant son
départ.

2Si cela s'avère impossible pour des raisons
d'organisation de l'enseignement, le solde des périodes thésaurisées est payé
après la fin des rapports de service.

Décès

## Art. 16 {#art_16}

En cas de décès
d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la thésaurisation non
récupérée est versé à ses ayants droit.

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 17 {#art_17}

Le présent règlement
entre en vigueur au début de l'année scolaire 2003-2004. Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Exécution

## Art. 18 — [16] {#art_18}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent règlement.

[1] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

(*) FO 2003 No 30

[2] FO
1995 N° 60; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)

[3] FO
1996 N° 50; actuellement R du 19 décembre 2007 (RSN 451.200.1 et RSN 451.200.5)

[4] FO
1996 N° 50; actuellement A du 19 décembre 2007 (RSN 451.201.0)

[5] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

[6] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

[7] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

[8] Abrogé
par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021

[9] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021

[10] Teneur
selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021

[11] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

[12] Introduit
par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021

[13] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août
2007

[14] Introduit
par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021

[15] RSN
152.513

[16] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.