# Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture, du 10 juin 1992

## Art. 2 {#art_2}

Sont concernés:

a) tous les exploitants qui s'engagent
volontairement par voie contractuelle à exploiter tout ou partie de leur
bien-fonds de manière appropriée;

b) toutes les terres agricoles sur terrain sec et
les prés à litières du canton, où croissent des plantes dignes d'être
protégées.

Convention
d'exploitation

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Les contributions sont fixées dans une convention d'exploitation
conclue entre le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) et l'exploitant.

2La convention précise notamment la localisation,
la surface, la nature de l'objet à protéger, ainsi que les conditions
d'exploitation.

Surface
minimale

## Art. 4 {#art_4}

La surface minimale
pour une convention d'exploitation est de cinq ares.

Durée

## Art. 5 {#art_5}

1Les
parties s'engagent pour une durée minimale de six ans.

2Elles peuvent convenir que, sauf dénonciation
signifiée six mois à l'avance, la convention est prolongée tacitement pour une
nouvelle durée de six ans.

Montant
maximal

## Art. 6 {#art_6}

1Le
montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à 1200 francs
pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds en contact
avec:

a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret
concernant la protection de biotopes, du 19 novembre 1969[4];

b) des surfaces de compensation écologique au sens
de l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation
extensive, du 2 décembre 1991[5];

c) des haies, mûriers, forêts, rivières et
ruisseaux;

d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une
convention pour prestation de caractère écologique.

2Lorsque la situation l'exige, le département peut
octroyer une indemnité supérieure à ces montants.

Base de
calcul

## Art. 7 {#art_7}

Le montant de
l'indemnité est calculée en fonction de la valeur biologique du bien-fonds, de
la perte probable de rendement et du travail supplémentaire réalisé.

Contribution
unique pour le débroussaillement

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut
participer, par une participation unique, à la remise en état de surface
anciennement exploitées et laissées à l'abandon et à l'embroussaillement.

Délégation

## Art. 9 {#art_9}

Le département peut
charger des institutions ou organisations privées de rassembler les
informations nécessaires à l'établissement des conventions ou d'établir des
conventions.

Financement

## Art. 10 {#art_10}

Le financement des
conventions ainsi que des mesures de contrôles destinées à en assurer l'exécution
est assuré par le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel.

Contrôle

## Art. 11 {#art_11}

1Le
département veille à l'exécution et au respect des conventions de protection.

2Il peut confier certaines tâches à des
institutions ou organisations privées.

Dénonciation

## Art. 12 — [6] {#art_12}

1Le département peut dénoncer les conventions qu'il a conclues:

a) lorsque l'exploitant n'en respecte pas les
dispositions;

b) lorsque les conditions pour le versement d'une
contribution ne sont plus remplies.

2Il exige le remboursement des contributions
indûment perçues.

3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au
Tribunal cantonal.

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XVI 430

[1] RS 451

[2] RSN
461.03

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[4] RSN
461.21

[5] RS
910.17

[6] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011