# Loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994

## Art. 2 — 1La protection de la nature requiert une action {#art_2}

coordonnée des collectivités publiques en collaboration avec les organisations
intéressées et l'ensemble de la population du canton. Autant que possible, les
collectivités publiques agissent d'entente avec les propriétaires fonciers et
les exploitants concernés par les mesures à prendre.

2La loi ne
libère pas l'individu de la responsabilité personnelle qu'il assume dans ce
domaine.

Rôle de l'Etat

## Art. 3 {#art_3}

1Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est
notamment assurée:

a) par
l'adoption de mesures propres à conserver la diversité des espèces animales et
végétales indigènes, en particulier celles qui sont rares ou menacées de
disparition, ainsi que leurs biotopes;

b) par
l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites
naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage;

c) par la
création et l'encouragement à la création de biotopes, de réseaux de biotopes
et de zones de protection;

d) par la
définition et, le cas échéant, l'exécution de mesures d'aménagement et
d'entretien;

e) par le
développement et le soutien de l'information, de l'éducation et de la
recherche;

f) par
l'encouragement des efforts entrepris par les communes et les organisations œuvrant
pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives privées.

2L'Etat
peut acquérir les biens-fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

3Il
compense au besoin, ou indemnise, les restrictions et les dommages consécutifs
aux mesures prises.

4Dans
l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la
protection de la nature.

Autres dispositions

## Art. 4 {#art_4}

Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des
conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions
particulières du droit cantonal touchant au domaine de la protection de la
nature, notamment en matière de forêts, de chasse, de pêche, de protection de
l'environnement et des eaux, de protection des monuments et des sites, de
recherches archéologiques et d'aménagement du territoire.

CHAPITRE 2

Etendue de la protection

En général

## Art. 5 {#art_5}

La protection de la nature s'étend:

a) à la
faune;

b) à la
flore;

c) aux
zones, sites et objets définis comme des biotopes, des objets géologiques ou
des sites naturels méritant d'être protégés.

Faune

## Art. 6 {#art_6}

La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par
une ou plusieurs lois spéciales et leurs dispositions d'exécution.

Flore

## Art. 7 — 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour {#art_7}

assurer la protection de la flore naturelle du canton.

2Il peut
notamment:

a) prendre
toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle naturel complet
des espèces rares ou menacées;

b) interdire
totalement ou partiellement de détruire, déraciner, cueillir, acquérir,
détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler
certaines plantes sauvages;

c) encourager
la culture d'espèces rares ou menacées.

3Ces
mesures doivent tenir compte des intérêts de l'agriculture et de la
sylviculture, ainsi que des intérêts de la science et de l'enseignement.

Autres domaines de protection

a) biotopes

## Art. 8 — 1Sont réputés biotopes méritant d'être protégés les {#art_8}

espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales
indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui
jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt
particulier pour la science et l'enseignement.

2Il s'agit
plus spécialement des prairies maigres, des tourbières, des marais, des étangs,
des cours d'eau, des rives naturelles et de leur végétation, des haies vives et
des bosquets, ainsi que leurs zones de protection.

b) objets géologiques

## Art. 9 — Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les {#art_9}

blocs erratiques, les affleurements géologiques, les polis glaciaires, les
dolines, les emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, les
cavernes et les sources présentant un intérêt particulier.

c) sites naturels

## Art. 10 {#art_10}

Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments
caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et des
cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura,
ainsi que les points de vue.

Mesures de protection

a) en général

## Art. 11 — 1L'Etat et les communes prennent les mesures de {#art_11}

protection commandées par les circonstances.

2Il est en
principe interdit:

a) de
détruire des associations végétales rares, en particulier les roselières,
jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres;

b) de
porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à leurs zones de
protection, aux murs de pierres sèches.

3Dans les
biens-fonds protégés particulièrement sensibles, l'Etat et les communes peuvent
en outre interdire totalement ou partiellement, selon les nécessités, l'accès
du public, l'installation de tentes, caravanes ou autres véhicules, les
constructions mobilières ou immobilières, leur transformation ou leur
démolition.

b) haies

## Art. 12 — 1Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire {#art_12}

cantonal.

2Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

CHAPITRE 3

Organisation

Section 1

Autorités

Conseil d'Etat

## Art. 13 {#art_13}

1Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat
définit la politique cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il:

a) évalue
la situation actuelle;

b) élabore
une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été
approuvée par le Grand Conseil;

c) arrête
les dispositions d'application nécessaires.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit
fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal. Il est autorisé à
conclure des conventions avec d'autres cantons.

3Il met
sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont
d'importance nationale ou régionale. Il en assure la protection, la
surveillance et, au besoin, l'entretien.

Département

## Art. 14 — [3] 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_14}

(ci-après: le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la nature dans le canton.

2Il est
chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et
cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.

3Pour
l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service
chargé de la protection de la nature (ci-après: le service). Celui-ci collabore
avec les communes et les autres services concernés de l'administration
cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Service

## Art. 15 — [4] 1Le service est l'organe cantonal d'exécution en {#art_15}

matière de protection de la nature.

2Son
organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Communes

## Art. 16 — 1Les communes mettent sous protection les zones, sites {#art_16}

et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance locale.

2Elles en
assurent la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien,
éventuellement en collaboration avec des organisations privées. Elles peuvent
requérir l'aide technique et financière de l'Etat.

3Les
communes exécutent les autres tâches qui leur sont confiées par la présente loi
et ses dispositions d'application.

Commission cantonale pour la protection de la nature

## Art. 17 {#art_17}

[5] 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission cantonale pour la protection de la nature de
quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des
représentants des communes, ainsi que des milieux et des organisations
intéressés.

2La
commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assumé par le service. Les chefs des services concernés de
l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.

3La
commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception
directrice de la politique cantonale de la protection de la nature et sur les
mesures destinées à la mettre en œuvre. Elle préavise les projets de lois et de
règlements.

4Dans la
règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bien-fonds
ou à un objet protégé figurant dans l'inventaire cantonal (art. 23), ou une
autre atteinte majeure au paysage.

5Elle
propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Section 2

Surveillance

Agents chargés de la protection de la nature

## Art. 18 {#art_18}

Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonctions publiques,
permanents ou auxiliaires, ayant qualité d'agents chargés de la protection de
la nature. Il fixe les modalités liées à l'exercice de leur fonction.

Tâches des agents

## Art. 19 — 1Les agents veillent à l'application de la présente {#art_19}

loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions
fédérales, cantonales ou intercantonales visant à la protection de la nature,
de la faune, de la flore et du paysage.

2Ils ont
plus spécialement pour tâche:

a) de
surveiller les réserves naturelles, les biotopes, les sites et les objets
protégés;

b) de
contrôler l'exécution des mesures prises pour assurer la protection de la
nature et du paysage;

c) de
prévenir les infractions, en particulier par une information convenable du
public.

Droits et obligations

a) informations

## Art. 20 — 1Les agents sont tenus d'informer le service, {#art_20}

verbalement ou par écrit, dès qu'ils constatent ou apprennent, dans l'exercice
de leurs fonctions, qu'un bien-fonds ou un objet protégé a subi ou risque de
subir une atteinte illicite, ou que des mesures de protection prises en
application de la présente loi, par convention ou par voie d'autorité, ne sont
pas respectées.

2Si les
faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en
outre être dénoncés au ministère public.

3Les
agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.

b) mesures à prendre

## Art. 21 — [6] 1Les agents prennent toutes mesures utiles pour {#art_21}

établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles atteintes,
cas échéant pour en atténuer les effets.

2Dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les
biens-fonds.

3Ils ne
peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du
ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5
octobre 2007[7].

Section 3

Inventaires et mise sous protection

Inventaires

a) inventaire préalable

## Art. 22 — 1Les communes dressent l'inventaire de tous les {#art_22}

biotopes, objets géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur
territoire et sont susceptibles de protection.

2Cet
inventaire préalable est communiqué au département.

b) inventaire cantonal

## Art. 23 — 1Le département dresse et tient à jour l'inventaire {#art_23}

des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale qu'il
entend mettre sous protection.

2Il prend
en considération les inventaires préalables dressés par les communes, mais sans
être lié par eux.

3L'inventaire
cantonal mentionne les biotopes et les sites naturels d'importance nationale
désignés par le Conseil fédéral.

4Il est
intégré au plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[8].

c) inventaire communal

## Art. 24 {#art_24}

1Sur la base de leur inventaire préalable, et en
tenant compte de l'inventaire cantonal, les communes établissent la liste des
biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles
entendent mettre sous protection.

2Cette
liste constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement
communal.

3L'inventaire
communal est tenu à jour. Il est communiqué au département avec ses mises à
jour.

4Les
communes peuvent proposer que des biotopes, objets géologiques ou sites
naturels figurant à l'inventaire soient classés d'importance régionale ou
nationale.

d) publicité

## Art. 25 {#art_25}

1Les inventaires sont publics.

2Ils
peuvent être consultés auprès des communes et du service.

Protection conventionnelle

a) principe

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsqu'elle nécessite des mesures particulières
d'entretien ou des restrictions d'exploitation, la protection des biotopes,
objets géologiques et sites naturels est assurée, si possible, par une
convention conclue avec le propriétaire ou l'exploitant.

2La
convention fixe notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à
protéger, les mesures de protection et d'entretien, les charges et les
restrictions d'exploitation, cas échéant le montant de la contribution ou de
l'indemnité due.

b) autorité compétente

## Art. 27 {#art_27}

1La convention de protection est conclue:

a) par le
département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger d'importance
régionale ou nationale;

b) par le
Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger
d'importance locale.

2L'octroi
de contributions agricoles, au sens de l'article 43, lettres a et b,
est toutefois toujours du ressort du département.

Protection par voie d'autorité

## Art. 28 {#art_28}

Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du
bien-fonds ou de l'objet à protéger l'exige, la mise sous protection s'opère
conformément aux dispositions qui suivent.

a) protection communale

aa) en vertu du
plan d'aména-gement

## Art. 29 {#art_29}

1Dans la mesure où ils
représentent des surfaces suffisantes, les biotopes, objets géologiques et
sites naturels figurant à l'inventaire communal constituent des zones à
protéger, au sens de l'article 56 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire.

2Les
mesures de protection et d'entretien sont précisées dans un règlement.

bb) par arrêté
de classement

## Art. 30 {#art_30}

1Dans la mesure où, faute de surface suffisante, ils
ne peuvent pas constituer des zones à protéger, les objets figurant à
l'inventaire communal sont protégés par des arrêtés de classement du Conseil
communal.

2L'arrêté
de classement indique le but de la protection et les mesures prises à cet
effet. Il est publié dans la Feuille officielle et notifié aux propriétaires et
exploitants intéressés.

3Dès qu'il
est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute
atteinte à l'objet protégé.

b) protection cantonale

aa) plans
cantonaux des zones et objets protégés

## Art. 31 — 1Les biotopes, objets géologiques et sites naturels {#art_31}

figurant à l'inventaire cantonal sont mis sous protection en vertu de plans
cantonaux des zones et objets protégés.

2Ces plans
constituent des plans d'affectation cantonaux. Ils sont assortis de règlements
précisant les mesures de protection et d'entretien.

bb) procédure

## Art. 32 {#art_32}

1Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont
établis par le département.

2La
procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire est applicable.

c) biotopes et sites naturels d'importance nationale

## Art. 33 — 1Les biotopes et les sites naturels d'importance {#art_33}

nationale désignés par le Conseil fédéral sont mis sous protection, après
consultation de l'autorité fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation
cantonaux.

2Ces plans
sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de
surveillance et d'entretien.

3Ils sont
établis par le département selon la procédure prévue pour les plans cantonaux
des zones et objets protégés.

Réserves naturelles

## Art. 34 — 1Pour assurer la conservation de certains ensembles de {#art_34}

biotopes, d'objets géologiques et de sites naturels et ménager les aspects
caractéristiques du paysage, le Conseil d'Etat peut, après consultation des
communes, des organisations intéressées et des propriétaires, créer des
réserves naturelles dont il arrête les limites et le statut.

2Il fixe
les conditions d'accès et de circulation dans la réserve et prend toute mesure
utile pour maintenir l'intégrité du milieu naturel et la qualité du paysage.

## Art. 34a {#art_34a}

[9] Le département et les communes peuvent faire inscrire sous forme
de mention au registre foncier les mesures de protection instaurées en vertu
des dispositions ci-devant.

Section 4

Dérogations et réparations des dommages

Dérogations aux mesures de protection

a) principe

## Art. 35 — 1Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente {#art_35}

peut accorder certaines dérogations aux mesures de protection prises en
application de la présente loi.

2L'octroi
de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public
prépondérant.

b) autorités compétentes

## Art. 36 {#art_36}

[10] Les dérogations sont accordées:

a) par le
département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance
nationale ou régionale;

b) par le
Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé
d'importance locale.

c) conditions

## Art. 37 — 1Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du {#art_37}

canton, l'octroi des dérogations suppose que les mesures optimales soient
prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le
remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché.

2Exceptionnellement,
si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet
touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une
somme d'argent en compensation.

3Cette
somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du
remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.

d) contenu de la décision

## Art. 38 {#art_38}

La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre
pour assurer la protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du
bien-fonds ou l'objet touché, cas échéant le montant à payer en compensation.

Réparation en cas d'atteintes illicites

a) principe

## Art. 39 {#art_39}

1Toute atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet
protégé donne lieu à réparation.

2La
réparation est ordonnée:

a) par le
département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance
nationale ou régionale;

b) par le
Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé
d'importance locale.

b) mode de réparation

## Art. 40 {#art_40}

1La réparation s'exécute en principe en nature, par la
remise en état, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du
bien-fonds ou de l'objet touché.

2La charge
des travaux incombe à l'auteur du dommage. S'il se soustrait à son obligation,
le département ou la commune peut, après sommation, faire exécuter les travaux
à ses frais.

3Si la
réparation en nature se révèle impossible, elle est remplacée par le versement
d'une somme d'argent, à titre de dommages-intérêts. Cette somme ne doit pas
être inférieure au coût présumable de la réparation en nature, si elle avait
été possible.

Entraves aux mesures de protection

## Art. 41 {#art_41}

Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises
en application de la présente loi donnent également lieu à réparation.

Section 5

Dispositions financières[11]

Principe

## Art. 42 {#art_42}

Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant,
les communes encouragent les mesures qui concourent à la protection de la
nature et du paysage, selon la conception directrice cantonale.

Subventions pour des prestations de caractère écologique
accompagnant une mise sous protection

## Art. 43 {#art_43}

[12] L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les
prestations de caractère écologique accomplies:

a) dans
des biotopes, objets géologiques et sites naturels mis sous protection en
application de la présente loi;

b) pour
favoriser des espèces végétales et animales protégées, menacées ou rares selon
la législation fédérale ou cantonale sur la protection de la nature.

Autres subventions

## Art. 44 {#art_44}

[13] 1L'Etat et les communes peuvent en outre encourager,
par le versement de subventions sous formes d’aides financières, les
initiatives privées, individuelles ou collectives dont ils reconnaissent le
bien-fondé et qui visent à protéger la nature et le paysage ainsi que
l’aménagement et la gestion des parcs d’importance nationale.

2Peuvent
être reconnues bien fondées, notamment, les initiatives qui contribuent de
manière concrète, et dans une mesure appréciable, à la conservation ou à la
revitalisation des biotopes, objets géologiques et sites naturels
méritant d'être protégés.

Conditions d'octroi des subventions

## Art. 45 {#art_45}

[14] Les prestations subventionnées avec le concours de la
Confédération doivent correspondre aux objectifs et priorités des
conventions-programmes conclues avec la Confédération pour la durée de
réalisation concernée.

Forme des subventions et limites

a) principes

## Art. 46 {#art_46}

[15] 1Les subventions sont versées à fonds perdus, dans les
limites des crédits budgétaires.

2Elles
peuvent être allouées:

a) pour
des projets particuliers, sur la base de conventions conclues avec les
propriétaires ou les exploitants des biens-fonds concernés;

b) pour
des programmes, sous forme de subventions globales assorties d'un accord de
prestations.

b) convention

## Art. 47 — [16] 1Les conventions sont conclues pour une durée {#art_47}

déterminée, en principe pour six ans.

2Les
parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance,
la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans.

3Lorsque
le bien-fonds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut
excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.

Décision

## Art. 48 {#art_48}

[17] 1Si, lors de la discussion d'une convention, le
montant de la contribution demeure seul litigieux, le propriétaire ou
l'exploitant peuvent demander qu'il soit fixé dans une décision susceptible de
recours.

2La
convention est alors réputée conclue. L'exploitant est notamment lié par les
charges et les restrictions d'exploitation convenues.

Accords de prestations

## Art. 49 {#art_49}

[18] Le Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités des accords de
prestations.

Montant des subventions pour des projets particuliers

a) pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture

## Art. 50 {#art_50}

[19] 1Le montant des subventions est fixé par le
département en fonction de la surface et de la nature du bien-fonds concerné,
de la perte potentielle de rendement et des frais d'exploitation, selon un
barème fixé par le Conseil d'Etat.

2Les
subventions sont versées annuellement.

b) pour les autres subventions

## Art. 51 {#art_51}

[20] 1Le montant des autres subventions est fixé par le
département ou le Conseil communal en fonction de la valeur écologique ou
paysagère du bien-fonds concerné, de l'importance des mesures prises, des
pertes et des frais que ces mesures engendrent.

2Les
subventions peuvent être uniques ou annuelles.

Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération

## Art. 51a {#art_51a}

[21] Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la
Confédération les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font
l'objet d'une participation financière fédérale selon la LPN.

Autres indemnités

## Art. 51b {#art_51b}

[22] 1Pour le surplus, les atteintes à la propriété
résultant de l'application de la présente loi ne sont indemnisées que si elles
réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.

2Les
dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 1987[23], sont
applicables.

CHAPITRE 4

Fonds cantonal pour la protection de la nature

## Art. 52 — [24] {#art_52}

## Art. 53 — [25] {#art_53}

## Art. 54 — [26] {#art_54}

CHAPITRE 5

Dispositions pénales

Contraventions cantonales

## Art. 55 {#art_55}

[27] 1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

## Art. 56 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion {#art_56}

d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.

2La
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le
jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Communication des décisions

## Art. 57 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du {#art_57}

canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée
au département.

2Si
celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 6

Exécution

Dispositions d'exécution

## Art. 58 — 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires {#art_58}

à l'exécution de la présente loi.

2Il
désigne les autorités compétentes pour donner les autorisations nécessaires,
selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Collaboration

## Art. 59 — 1Les autorités cantonales et communales chargées de la {#art_59}

protection de la nature collaborent entre elles et se concertent pour assurer
une application cohérente de la présente loi.

2Elles se
communiquent leurs décisions, se transmettent leurs informations et se donnent
connaissance des infractions qu'elles constatent.

Procédure

## Art. 60 {#art_60}

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est
régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[28].

Recours

## Art. 61 {#art_61}

[29] Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au
département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.

Voies de droit des associations pour la protection de la nature et
du paysage

## Art. 62 — Les associations d'importance nationale et leurs sections {#art_62}

cantonales, de même que les associations d'importance cantonale reconnues par
le Conseil d'Etat, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection
de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité
pour:

a) faire
opposition aux plans d'affectation destinés à assurer la protection de
biotopes, d'objets géologiques ou de sites naturels;

b) recourir
contre les arrêtés de classement (art. 30), les décisions prises en matière de
dérogation (art. 35 à 38) et de réparation (art. 39 à 41), ainsi que toutes les
décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage.

Voies de droit des communes et des autres associations

## Art. 63 {#art_63}

Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux
associations économiques, agricoles ou forestières d'importance cantonale
reconnues par le Conseil d'Etat pour défendre les intérêts publics, de
l'agriculture et de la sylviculture.

Publication des décisions

## Art. 64 {#art_64}

A moins qu'elles n'aient été rendues après une mise à l'enquête
publique, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours des associations
mentionnées aux articles précédents sont publiées dans la Feuille officielle.

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions d'application

## Art. 65 {#art_65}

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi,
les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la
protection de la nature demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de
nouvelles dispositions.

Exécution des inventaires préalables

## Art. 66 {#art_66}

1Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les
communes doivent dresser l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques
et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de
protection (art. 22).

2Il arrête
les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne la forme
et le contenu de l'inventaire.

Fonds cantonal pour la promotion de l'environne-ment naturel

## Art. 67 — 1Le fonds cantonal pour la promotion de {#art_67}

l'environnement naturel est dissous.

2Ses biens
sont transférés au fonds cantonal pour la protection de la nature.

Modification du droit antérieur

a) loi sur la protection des monuments et des sites

## Art. 68 {#art_68}

Les articles premier, alinéa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13,
alinéa 2, ainsi que le titre du chapitre 3 de la loi sur la protection des
monuments et des sites, du 26 octobre 1964[30], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article premier[31]

## Art. 2 — [32] {#art_2}

## Art. 10 — [33] {#art_10}

## Art. 11 — [34] {#art_11}

## Art. 13 — [35] {#art_13}

b) loi sur les améliorations foncières

## Art. 69 {#art_69}

L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17
décembre 1980[36], est
abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 5 — [37] {#art_5}

Abrogation du droit antérieur

## Art. 70 {#art_70}

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi
concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 1964[38];

b) la loi
instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du
11 février 1992[39].

Référendum

## Art. 71 {#art_71}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 72 {#art_72}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31
août 1994.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1995.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la
protection de la nature

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions
générales

But et champ d'application ........................................................................

1

Responsabilité ...........................................................................................

2

Rôle de l'Etat .............................................................................................

3

Autres
dispositions ....................................................................................

4

CHAPITRE 2

Etendue
de la protection

En général .................................................................................................

5

Faune .........................................................................................................

6

Flore ...........................................................................................................

7

Autres domaines de protection .................................................................

8

a) biotopes
.................................................................................................

8

b) objets
géologiques ................................................................................

9

c) sites
naturels .........................................................................................

10

Mesures de protection ...............................................................................

11

a) en
général .............................................................................................

11

b) haies
......................................................................................................

12

CHAPITRE 3

Organisation

Section
1

Autorités

Conseil d'Etat .............................................................................................

13

Département ..............................................................................................

14

Service .......................................................................................................

15

Communes ................................................................................................

16

Commission
cantonale pour la protection de la nature ............................

17

Section
2

Surveillance

Agents chargés de la protection de la nature ...........................................

18

Tâches des agents ....................................................................................

19

Droits et obligations ...................................................................................

20

a) informations
..........................................................................................

20

b) mesures
à prendre ................................................................................

21

Section
3

Inventaires
et mise sous protection

Inventaires .................................................................................................

22

a) inventaire
préalable ..............................................................................

22

b) inventaire
cantonal ................................................................................

23

c) inventaire
communal ............................................................................

24

d) publicité
.................................................................................................

25

Protection conventionnelle ........................................................................

26

a) principe
..................................................................................................

26

b) autorité
compétente ..............................................................................

27

Protection par voie d'autorité .....................................................................

28

a) protection
communale ..........................................................................

29

aa)
en vertu du plan d'aménagement .......................................................

29

bb)
par arrêté de classement ....................................................................

30

b) protection
cantonale .............................................................................

31

aa)
plans cantonaux des zones et objets protégés ..................................

31

bb)
procédure ............................................................................................

32

c) biotopes
et sites naturels d'importance nationale ................................

33

Réserves
naturelles ...................................................................................

34, 34a

Section
4

Dérogations
et réparations des dommages

Dérogations aux mesures de protection ...................................................

35

a) principe
..................................................................................................

35

b) autorités
compétentes ..........................................................................

36

c) conditions
..............................................................................................

37

d) contenu
de la décision ..........................................................................

38

Réparation en cas d'atteintes illicites ........................................................

39

a) principe
..................................................................................................

39

b) mode
de réparation ...............................................................................

40

Entraves
aux mesures de protection .........................................................

41

Section
5

Dispositions
financières

Principe ......................................................................................................

42

Subventions pour des prestations de caractère écologique
accompagnant une mise sous protection....................................................................................................

43

Autres subventions ....................................................................................

44

Conditions d'octroi des subventions ..........................................................

45

Formes des subventions et limites

a) principes
................................................................................................

46

b) convention
.............................................................................................

47

Décision .....................................................................................................

48

Accords de prestations ..............................................................................

49

Montant des subventions pour des projets particuliers

a) pour
les prestations de caractère écologique dans l'agriculture ..........

50

b) pour
les autres subventions ..................................................................

51

Prestations subventionnes avec le concours de la Confédération ...........

51a

Autres
indemnités ......................................................................................

51b

CHAPITRE 4

Fonds
cantonal pour la protection de la nature

Abrogés
.....................................................................................................

52 – 54

CHAPITRE 5

Dispositions
pénales

Contraventions cantonales ........................................................................

55

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise ............................

56

Communication
des décisions ..................................................................

57

CHAPITRE 6

Exécution

Dispositions d'exécution ............................................................................

58

Collaboration ..............................................................................................

59

Procédure ..................................................................................................

60

Recours .....................................................................................................

61

Voies de droit des associations pour la protection de la nature et
du paysage

62

Voies de droit des communes et des autres associations ........................

63

Publication
des décisions ..........................................................................

64

CHAPITRE 7

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions d'application ..........................................................................

65

Exécution des inventaires préalables .......................................................

66

Fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel .................

67

Modification du droit antérieur ...................................................................

68

a) loi
sur la protection des monuments et des sites .................................

68

b) loi
sur les améliorations foncières .......................................................

69

Abrogation du droit antérieur .....................................................................

70

Référendum ...............................................................................................

71

Promulgation
..............................................................................................

72

(*) FO 1994 No 50

[1] RS 451

[2] Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

[3] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[4] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[5] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[6] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[7] RS 312.0

[8] RSN 701.0

[9] Introduit par L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)

[10] Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[11] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[12] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[13] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2
décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

[14] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[15] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[16] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[17] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[18] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[19] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[20] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[21] Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[22] Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[23] RSN 710

[24] Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec
effet au 1er janvier 1996

[25] Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec
effet au 1er janvier 1996

[26] Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec
effet au 1er janvier 1996

[27] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 No 85) et
L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[28] RSN 152.130

[29] Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) et L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[30] Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)

[31] Texte inséré dans ladite loi

[32] Texte inséré dans ladite loi

[33] Texte inséré dans ladite loi

[34] Texte inséré dans ladite loi

[35] Texte inséré dans ladite loi

[36] RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN
913.1)

[37] Texte inséré dan ladite loi

[38] RLN
III 400

[39] RLN XVI 424