# Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature, du 21 décembre 1994 (RELCPN)

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le
service) est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la
nature et du paysage.

2Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas
expressément réservées à d'autres autorités.

Commission
cantonale pour la protection de la nature

## Art. 3 {#art_3}

1La
commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en fonction des
besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.

2Selon les domaines traités, la commission peut
constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières, et
requérir au besoin la collaboration de tiers.

Agents
chargés de la protection de la nature

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:

a) les chefs des sections du service;

b) abrogée

c) les gardes-faune permanents, ainsi que les
gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;

d) les ingénieurs forestiers d'arrondissement et
les forestiers de cantonnement;

e) les collaborateurs scientifiques du SFFN;

f) les agents de la police neuchâteloise;

g) d'autres titulaires de fonctions publiques
nommément désignés à cet effet.

2Les agents chargés de la protection de la nature
doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans
l'exercice de leurs fonctions.

Organisation

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Le département organise l'activité des agents chargés de la
protection de la nature.

2Il pourvoit à leur information, définit leurs
tâches et leur attribue des secteurs d'intervention. Lorsque des secteurs se
superposent, le chef du service coordonne les interventions.

3Le département organise, selon les besoins, des
cours de formation et de perfectionnement.

Procédure
en matière de dérogation

a) demande

## Art. 6 — [8] {#art_6}

1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des
objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit au
service.

2Elles doivent être motivées, et indiquer les
mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement proposées.

b) instruction

## Art. 7 — [9] {#art_7}

1Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les
services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et
les organisations intéressées.

2Il peut requérir tous autres renseignements ou
justificatifs utiles.

c) transmission
et décision

## Art. 8 — [10] {#art_8}

Le service transmet le dossier au département avec son préavis.

d) coordination

## Art. 8a — [11] {#art_8a}

1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des
objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes de sanction
préalable ou définitive de plans de construction sont adressées directement au
Conseil communal.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la
loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

Réparation
en cas d'atteinte illicite

## Art. 9 — [12] {#art_9}

1En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé
d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent
permettre au département de se prononcer sur la réparation due.

2Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se
déterminer. Il requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services
spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les
organisations intéressées. Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs
utiles.

3Il transmet ensuite le dossier au département avec
ses propositions.

## Art. 10 — [13] {#art_10}

Emoluments

## Art. 11 {#art_11}

1Il est perçu un émolument:

a) de 100 à 200 francs pour toute décision sur
demande de dérogation;

b) de 100 à 500 francs pour toute décision rendue
en matière de dommages-intérêts.

2Les communes peuvent prévoir des émoluments pour
les décisions qu'elles sont elles-mêmes appelées à prendre.

Modification
du droit antérieur

## Art. 12 — 1L'article {#art_12}

11, alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de la gestion du
territoire, du 5 juillet 1993[14],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 11 — [15] {#art_11}

2L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté fixant le
statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21
décembre 1976[16],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 8 — [17] {#art_8}

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 13 {#art_13}

Sont abrogés:

a) l'arrêté d'exécution de la loi instituant un
fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 1992[18];

b) l'arrêté instituant une commission cantonale de
la protection de la nature, du 28 juin 1993[19];

c) les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le
statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21
décembre 1976[20].

Entrée
en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1994 No 100

[1] RS 451

[2] La
désignation du département a été adaptée en application
de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31),
avec effet au 1er août 2013.

[3] RS
451

[4] RSN
461.10

[5] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[6] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[7] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[8] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[9] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[10] Teneur
selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A
du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[11] Introduit
par R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)

[12] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[13] Abrogé
par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

[14] FO
1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)

[15] Texte
inséré dans ledit règlement

[16] RSN
461.12

[17] Texte
inséré dans ledit arrêté

[18] RLN XVI 433

[19] FO 1993 No 50

[20] RSN
461.12