# Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006

## Art. 2 — 1Par haies, {#art_2}

on entend des bandes boisées non assujetties à la législation forestière, généralement
à couches végétales étagées (arbustes, arbrisseaux, arbres).

2Par bosquets, on entend des massifs boisés non
assujettis à la législation forestière, composés généralement d'arbres,
d'arbustes et d'arbrisseaux.

b) murs
de pierres sèches

## Art. 3 {#art_3}

Par murs de pierres
sèches, on entend des structures linéaires, effondrées ou non, faisant ou ayant
fait office de clôture, construites de manière artisanale et traditionnelle,
formées de pierres assemblées sans liant ni mortier.

c) dolines

## Art. 4 {#art_4}

1Par
dolines, on entend des dépressions topographiquement fermées, de forme
circulaire ou ovoïde et souvent tapissées d'argile, formées de manière
naturelle par érosion chimique (dissolution) ou mécanique de la roche
sous-jacente.

2Sont assimilés aux dolines au sens du présent
arrêté:

– les dolines dans lesquelles s'engouffre un ruisseau,
nommées alors pertes ou emposieux;

– les gouffres formés par l'effondrement d'une doline.

Etendue
de la protection

a) haies
et bosquets

## Art. 5 {#art_5}

1Il est
interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les racines, ainsi
que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou d'en abattre plus
du tiers tous les trois ans.

2Ne sont pas visés par cette protection:

– les haies et bosquets de moins de dix ans qui se sont
développés spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire;

– les haies et bosquets composés d'une seule espèce, non
autochtone;

– les haies et bosquets composés de plusieurs espèces, en
majorité non autochtones;

– l'élargissement de passages destinés à l'exploitation
agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des
ouvertures existantes.

b) murs
de pierres sèches

## Art. 6 {#art_6}

1Il est
interdit de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres sèches.

2L'élargissement de passages destinés à
l'exploitation agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et
d'autre des ouvertures existantes, n'est pas visé par cette protection.

3Les travaux d'entretien et de rénovation des murs
de pierres sèches sont régis par la législation fédérale et cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions.

c) dolines

## Art. 7 {#art_7}

1Il est
interdit de combler une doline, d'y déposer des déchets ou d'autres matériaux
et d'y modifier le terrain d'une quelconque manière.

2Ne sont pas visées par cette protection les
dolines répondant aux conditions cumulatives suivantes:

– diamètre inférieur à 2 m;

– profondeur inférieure à 1 m.

Dérogations

## Art. 8 — [8] {#art_8}

Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées par le
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le
département), en application des dispositions figurant à cet effet dans la
LCPN.

Procédure
et coordination

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1Tout projet d'intervention sur un objet protégé est soumis
préalablement à la section nature du service de la faune, des forêts et de la
nature (ci-après: la section nature) qui vérifie si les travaux envisagés sont
visés par la protection et, le cas échéant, informe le requérant qu'il doit
déposer une demande de dérogation.

2Les demandes de dérogation doivent satisfaire aux
exigences du RELCPN et sont adressées à la section nature.

3En tant qu'organe de coordination, la section
nature est notamment chargée de:

a) renseigner les requérants sur la procédure à
suivre;

b) informer les communes;

c) le cas échéant, mettre les dossiers en
circulation dans les services concernés;

d) le cas échéant, transmettre les demandes aux
autorités appelées à rendre des décisions en application d'autres législations.

Réparation
en cas d'atteinte illicite

## Art. 10 {#art_10}

1En cas
d'atteinte illicite à un objet protégé, le département ordonne la réparation,
aux conditions fixées par la LCPN.

2La replantation d'une haie ou d'un bosquet, ainsi
que la reconstruction d'un mur de pierres sèches, s'opèrent à l'endroit où se
trouvaient ces objets, éventuellement dans une zone voisine.

Autres
dispositions

## Art. 11 {#art_11}

L'application des
législations fédérale et cantonale sur la protection de la nature, de
l'environnement et sur les forêts, ainsi que sur l'aménagement du territoire et
les constructions, en particulier sur la procédure de permis de construire,
demeure réservée.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

Le présent arrêté
abroge l'arrêté du 21 août 1996 concernant la protection des haies et des bosquets[10].

Exécution,
entrée en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le
département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.

2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 30

[1] RS
451

[2] RS
814.01

[3] RS
814.20

[4] RS
921.0

[5] RS
922.0

[6] RSN
461.10

[7] RSN
461.100

[8] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[9] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[10] FO
1996 N° 63