# Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976

## Art. 2 — [5] {#art_2}

La réserve du Creux-du-Van est délimitée comme suit (cf. carte nationale de la
Suisse au 1:25.000): du pont de Noiraigue, sur l'Areuse, à l'embranchement de
l'ancien chemin des Œillons en suivant le chemin de la Ferme-Robert; l'ancien
chemin des Œillons jusqu'à la ferme des Œillons-dessus; le sentier des 14
contours jusqu'à l'angle nord-ouest du Creux-du-Van; la clôture qui longe le
bord supérieur du Creux-du-Van, du Pertuis-de-Bise jusqu'au sentier du Single;
de là, en suivant le mur jusqu'au clédar du Cernu par les points 1432, 1401,2
et 1356, et de là, le chemin jusqu'au Pré-au-Favre (cote 1295); de là, la route
de Gorgier jusqu'au chemin dit de la Soudure (cote 1085); puis ce chemin
jusqu'au point 1136,8; de là, la route de Bevaix-Fruitière de Bevaix jusqu'au
dernier contour; puis le chemin menant au Pré-Perroud; de là, la bordure est de
ce pré jusqu'à la Grande-Ecœurne; de là, le haut des rochers des Miroirs par
les cotes 1273,0 et 1130,5, jusqu'au chemin de Treymont (cote 713); de là, en
ligne droite jusqu'à la route Champ-du-Moulin – Boudry à la hauteur de la
passerelle sur l'Areuse située à 250 m en aval de l'usine de Combe-Garot; puis
de là, le long de cette route sur 350 m en direction de Boudry jusqu'au début
du sentier des Gorges; puis, le long de ce chantier jusqu'à l'ancien aqueduc
franchissant l'Areuse (cote 516); de là, le long du Sentier menant à la ligne
de chemin de fer (cote 583), puis le long de cette ligne jusqu'à et y compris
la grotte dite du chemin de fer; de là, le long du sentier jusqu'à la grotte de
Cottencher; de là, sur 250 m, le long du sentier menant à la gare CFF de
Chambrelien; de là, le long du sentier menant aux ruines du château de
Rochefort (cote 832); de là, en ligne droite jusqu'à l'ouvrage militaire situé
au bord de la route cantonale; cette route en direction du Val-de-Travers
jusqu'à l'entrée est du tunnel de la Clusette; de ladite entrée, l'ancienne
route cantonale jusqu'à son intersection avec le chemin du Furcil; de là, ce
chemin jusqu'à l'Areuse (cote 723); de ce point, l'Areuse jusqu'au pont de
Noiraigue.

## Art. 3 — [6] {#art_3}

La réserve de la Combe-Biosse est délimitée comme suit (cf. carte nationale de
la Suisse au 1:25.000): la frontière cantonale Neuchâtel – Berne, depuis la
borne 24 (cote 1478), en passant par la borne 29 (cote 1440), jusqu'à la route
des Pontins (cote 1116); de là, la route cantonale en direction du Val-de-Ruz jusqu'à
son intersection avec le chemin menant à la Combe-Biosse (cote 972); puis, ce
chemin sur une longueur de 250 mètres; de là, en ligne droite vers le sud en
direction de la crête; de là, cette crête jusqu'à son intersection avec l'ancienne
limite communale de Villiers – Le Pâquier (cote 1256); de là, la crête jusqu'au
point situé à 500 mètres au sud-ouest des bâtiments de la Métairie de l'Ile;
puis, en ligne droite en direction sud-est jusqu'au contour principal du chemin
de ladite métairie (alt. 1300 m); puis, ce chemin en passant par la cote 1259
jusqu'à son intersection avec le sentier menant aux Prés de Chuffort; suivre ce
sentier jusqu'aux Prés de Chuffort (cote 1031); de là, le chemin en direction
du Cerisier jusqu'à la cote 999, puis le chemin par la cote 1065 jusqu'à la
cote 1100; de là, la frontière cantonale Neuchâtel – Berne jusqu'à la borne 24
(cote 1478).

## Art. 4 {#art_4}

La réserve du Bois des
Lattes comprend ce bois et une zone de 100 mètres autour de sa lisière.

## Art. 5 {#art_5}

La réserve du Bas-Lac est
constituée par la partie du lac de Neuchâtel sise au nord-est d'une ligne
droite allant de l'extrémité du môle nord de la Broye à l'extrémité du môle
sud-ouest de la Thielle.

## Art. 6 {#art_6}

La réserve du Parc
sauvage de la Vieille Thielle est délimitée comme suit: de l'extrémité nord du
pont de Gaschen en suivant le chemin du Feu jusqu'au bloc erratique situé à une
distance de 350 mètres; de là, en ligne droite, jusqu'au bloc erratique se
trouvant sur la rive droite de la Vieille Thielle; de là, en ligne droite
jusqu'à la rive gauche de la Vieille Thielle; cette rive gauche jusqu'au pont
Gaschen.

## Art. 7 {#art_7}

Les limites des
réserves naturelles sont reportées sur un plan par un périmètre et signalées
sur le terrain par le moyen d'écriteaux et de balises.

## Art. 8 — [7] {#art_8}

1Les réserves naturelles sont placées sous la surveillance du
Conseil d'Etat.

2Elles sont gérées par le service de la faune, des
forêts et de la nature.

## Art. 9 {#art_9}

1Sont
interdits dans les réserves naturelles:

a) la chasse;

b) le port d'armes à feu, sauf pour les personnes
chargées du service de garde.

2Le transport d'armes à feu dans le coffre d'un
véhicule automobile ou dans une housse fermée sise dans un tel véhicule est
toutefois autorisé[8].

3Nul ne peut détenir dans une réserve naturelle ou
y poser un piège à gibier sans l'autorisation de la commission de surveillance.

4Les chiens doivent y être tenus en laisse.

## Art. 10 — [9] {#art_10}

1Il est interdit de déranger les animaux qui se trouvent dans une
réserve naturelle ou de les attirer hors de l'une de ces réserves.

2Il est en outre interdit:

a) d'y circuler au moyen d'un véhicule automobile
dans les lieux autres que les routes menant de Boudry à Treymont, de Boudry à
Champ-du-Moulin, de Champ-du-Moulin à la route cantonale desservant le
Val-de-Travers, de Noiraigue aux Œillons-dessus, de Noiraigue à la Ferme-Robert
et des Œillons-dessus à la Ferme-Robert;

b) d'y édifier une construction, d'y ouvrir une
carrière, une sablière ou une groisière, d'y établir un nouveau chemin, d'y
modifier le tracé ou la largeur d'un chemin existant ou, d'une manière
générale, d'y entreprendre un travail quelconque ayant pour effet de
transformer définitivement la configuration du sol;

c) de s'envoler d'une réserve naturelle ou d'y
atterrir au moyen d'une aile delta;

d) d'y pratiquer l'escalade entre le 1er
janvier et le 31 juillet;

e) d'y camper ou d'y séjourner dans une caravane ou
dans un mobilhome;

f) d'amarrer un bateau, un radeau ou un engin
analogue au môle de la Broye ou de pénétrer sur ce môle[10];

g) de faire du feu, hormis aux endroits désignés à
cet effet par la commission de surveillance.

3Le Conseil d'Etat peut, après avoir pris l'avis de
la commission de surveillance, autoriser exceptionnellement des dérogations aux
règles qui précèdent.

4Sont tolérés dans une réserve naturelle en dehors
de toute compétition et en prenant les précautions nécessaires pour éviter de
déranger la faune:

a) la marche, le ski, la nage et le cyclisme[11];

b) l'équitation, sauf dans la réserve du Bois des
Lattes et dans celle du Parc sauvage de la Vieille Thielle;

c) le canotage, sauf sur l'Areuse et sur la Vieille
Thielle.

5Sont réservés les dispositions de la législation
cantonale sur la pêche, ainsi que l'arrêté sur l'emploi des véhicules
automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971.

## Art. 11 — [12] {#art_11}

## Art. 12 — [13] {#art_12}

## Art. 13 — Les dispositions de la législation fédérale {#art_13}

et cantonale concernant les réserves de chasse sont au surplus applicables.

## Art. 14 {#art_14}

Il est interdit de
déraciner et de cueillir des fruits, des plantes, des fleurs ou des champignons
dans les réserves naturelles.

## Art. 15 {#art_15}

Le présent arrêté
n'a pas pour effet de porter atteinte:

a) aux droits d'exploitation des propriétaires,
fermiers ou locataires des forêts et des biens-fonds agricoles, ni à leur droit
de circuler en voiture automobile en leur qualité de bordiers;

b) aux droits d'usage commun ou réservé des cours
d'eau.

## Art. 16 — [14] {#art_16}

## Art. 17 — [15] {#art_17}

Sous réserve des subsides éventuels de collectivité de droit public ou de
particuliers, les frais découlant de l'application du présent arrêté sont mis à
la charge de l'Etat, budget du Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département).

## Art. 18 {#art_18}

Sous réserve des
pénalités prévues par la législation fédérale et cantonale, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté est passible de l'amende jusqu'à 2.000
francs ou des arrêts jusqu'à 15 jours.

## Art. 19 {#art_19}

Sont abrogés:

a) l'arrêté fixant le statut des réserves
neuchâteloises de la faune et de la flore, du 16 juillet 1976[16];

b) toutes autres dispositions contraires.

## Art. 20 {#art_20}

Le département est
chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur,
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN VI 633

[1] RS 922.0

[2] RS
451

[3] RSN
922.10; actuellement L du 7 février 1995

[4] RSN
461.10; actuellement L du 22 juin 1994

[5] Teneur
selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424)

[6] Teneur
selon A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat

[7] Teneur
selon R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100), A du 24 mai 2006 (FO
2006 N°39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[8] Introduit
par R du 6 juillet 1979 (RLN VII 400)

[9] Teneur
selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424)

[10] Introduit
par A du 24 avril 1979 (RLN VII 282)

[11] Teneur
selon A du 15 mars 1982 (RLN VIII 213)

[12] Abrogé
par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)

[13] Abrogé
par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)

[14] Abrogé
par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)

[15] Teneur
selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424). Dans tout le texte, la désignation
du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[16] RLN
VI 550