# Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016

## Art. 9 {#art_9}

Le
versement des contributions du volet biodiversité est subordonné à la
conclusion d'une convention de protection pour les surfaces soumises à des
contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et
23d LPN.

chapitre 3

Octroi des contributions et contrôles pour la
qualité biologique

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Dépôt de la demande

Art.
10 Le requérant dépose sa
demande auprès de l'OPDI au moyen des formulaires
papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés à cet
effet.

Contrôle de base

Art.
11 La qualité biologique
des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle de base au sens de la
législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations agricoles, qui a
pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le
Conseil d'État.

Décision d'octroi

Art.
12 1Le SAGR
détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces proposées peuvent
être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si le requérant a
droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de
celle-ci.

2Cette décision est rendue selon la procédure
fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de
l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, pour les décisions en matière de
paiements directs.

3La durée d'utilisation peut être réduite aux
conditions fixées par l'OPD.

Section 2 : Contrôles

Contrôles

Art.
13 1Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce
que des contrôles de la qualité biologique de niveau II soient effectués
conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

2Un nouveau contrôle de base est effectué au
cours de la dernière année d’utilisation des surfaces pour lesquelles le
requérant dépose une demande renouvellement.

Réduction et refus des contributions

Art.
14 S'il s'avère, à
l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la durée d'utilisation,
que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs
des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la
situation dans une nouvelle décision.

chapitre 4

Octroi des contributions et contrôles pour les
réseaux écologiques

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Approbation du réseau

a) présentation du projet

Art.
15 1Le projet
de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à la section nature,
selon les modalités définies dans l'annexe 1.

2Les partenaires qui participent à l'élaboration
du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la
procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.

b) tâches de la section nature

Art.
16 Conformément aux
modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargée de :

a) préaviser à l'intention du porteur de projet le
périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci ;

b) consulter si nécessaire d'autres services de
l'État pendant la procédure d'approbation ;

c) soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique
;

d) transmettre le projet définitif et les
demandes de renouvellement au DDTE avec son préavis.

c) approbation

Art.
17 1Lorsqu'il
correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet de réseau ou
de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée d'utilisation de 8
ans.

2La durée d'utilisation peut être réduite ou
augmentée aux conditions fixées par l'OPD.

Versement des contributions

a) demande

Art.
18 Une fois la décision
d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent
demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit
office dans les délais fixés à cet effet.

b) rapport annuel

Art.
19 Dans les délais fixés
à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section
nature la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet
d'une demande de contribution.

c) décision

Art.
20 Sur la base du
contrôle effectué par la section nature, le SAGR détermine si les requérants
ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant,
selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions en matière de
paiements directs.

Section 2 : contrôles

Pendant la durée d'utilisation obligatoire

a) rapport

Art.
21 Au plus tard 4 ans
après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet
remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement
du réseau.

b) contrôle

Art.
22 Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles du
fonctionnement des réseaux soient effectués
conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des
exploitations agricoles.

c) décision

Art.
23 1S'il
s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée
d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des
motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.

2Le cas échéant, la section nature lui transmet
le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.

A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire

a) rapport

Art.
24 1Au plus
tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur
de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du
réseau.

2Le rapport précise si les partenaires du réseau
entendent renouveler le réseau pour une nouvelle période de 8 ans et propose le
cas échéant des adaptations du projet.

b) conservation du réseau

Art.
25 1Si les
partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue sur leur requête.

2Au préalable, la section nature peut charger un
expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

chapitre 5

Règles communes pour les contrôles relatifs à la
qualité biologique et aux réseaux écologiques

Contre-expertise

Art.
26 Le requérant ou le
porteur de projet dispose de 10 jours dès réception du résultat du contrôle
pour demander une contre-expertise.

Experts

Art.
27 1Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par
des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.

2La section nature peut désigner en tant
qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de
compétence et d'indépendance.

Déroulement des expertises

Art.
28 1Les
contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les
contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

2Le requérant est tenu de fournir les
renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux
experts d'accéder aux terres.

Financement

Art.
29 1Le coût
des contrôles de base est à la charge des requérants.

2L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25%
le coût des contrôles de renouvellement.

3L'État prend en charge les contrôles
supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi que les frais liés à l'élaboration des
contrats LPN.

4Le coût des contre-expertises est supporté par
les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'État lorsque la
contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces
concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'État.

chapitre 6

Dispositions financières

Part cantonale

Art.
30 La part des
contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la Confédération est
versée sous forme d'aide financière.

Autres subventions cantonales

a) réseaux écologiques

Art.
31 1L'État
peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts
d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera en
revanche versée lors d'une demande de renouvellement.

2La demande de subvention, accompagnée d'un
devis, doit être adressée à la section nature.

b) octroi des subventions

Art.
32 1Les
subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

2Les subventions autres que la part cantonale
sont allouées par décision du DDTE.

Limites

Art.
33 1La part
cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites
des crédits budgétaires.

2Elles sont réduites proportionnellement aux
réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.

chapitre 7

Voies de droit

Réclamation

Art.
34 Les décisions du SAGR
peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au
RELPAgr.

Renvoi aux règles ordinaires

Art.
35 Sous réserve des
dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de
droit sont régies par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[8] et la loi sur l’organisation du Conseil d’État
et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[9].

chapitre 8

Dispositions finales

Modification
du droit en vigueur

Art.
36 Le règlement général
d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin
2009, est complété comme suit :

## Art. 24a {#art_24a}

Les contributions pour la qualité de la
biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le
règlement d'exécution spécifique à ces contributions.

Abrogation

Art.
37 Le présent règlement
abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la qualité
écologique (OQE), du 24 novembre 2004[10].

Entrée en vigueur

Art.
38 1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 33

[1] RS 910.1

[2] RS 910.13

[3] RS 910.15

[4] RS 451

[5] RSN 910.1

[6] RSN 461.10

[7] RSN 910.10

[8] RSN 152.130

[9] RSN 152.100

[10] FO 2004 N° 93