# Règlement d'application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC), du 25 janvier 2021

## Art. 2 {#art_2}

Peuvent notamment être
considérés comme biens culturels protégés au sens de l’article 4 de la loi :

a) les sites construits et leur environnement
naturel direct

1. les villes, bourgs, villages, hameaux, ou parties de
ceux-ci ;

2. les installations agricoles, artisanales,
industrielles, minières ou hydrauliques, carrières, installations à caractère
militaire, grottes aménagées ;

3. les voies de communication, ponts, tunnels, gués.

b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes
et leurs abords

1. les immeubles bâtis tels que : bâtiments publics,
châteaux, maisons de maître, maisons bourgeoises ou ouvrières, villas,
logements collectifs, lieux de culte, ateliers, bâtiments ruraux, artisanaux,
industriels, militaires, de bureaux, à usage culturel, hospitalier, touristique
ou sportif, ruines, édicules, fontaines, bornes ;

2. les parties intégrantes telles que : boiseries,
revêtements de sol, plafonds, toiles peintes, tapisseries, papiers peints,
peintures murales, vitraux, cheminées, poêles, portes et fenêtres, cages
d'escalier, devantures, stucs, enseignes, huisseries, ferblanteries
ornementales, œuvres et décors fixes ou mobiles façonnés selon toutes
techniques ;

c) les parcs et jardins

– Les parcs et jardins, murs de clôture de parc, de
jardin, de pierres sèches, de vigne, de terrasse, constructions, dépendances,
pavillons, grilles et portails, aménagements et décorations de parc, de jardin
ou de rivage ;

d) les sites archéologiques

– les sites en milieu terrestre ou humide, ainsi que leur
environnement, tels que : sites d’habitat, artisanaux, agricoles, à caractère
religieux, funéraire ou militaire, voies de communication, abris sous roche,
grottes, épaves, lieux de trouvailles isolées, gisements de faune et flore
fossiles du Quaternaire ;

e) les collections archéologiques et curiosités
naturelles

– les artefacts, vestiges matériels de toutes natures,
prélèvements, échantillons et documents scientifiques constituant une source de
connaissances sur l’histoire du territoire neuchâtelois et de son occupation ;

f) les objets mobiliers

– les objets revêtant un intérêt patrimonial ou historique
exceptionnel figurant dans un édifice historique, tels que : meubles, œuvres
d’art, instruments, outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du
patrimoine horloger, documents et autres artefacts ;

g) les collections muséales

– Les objets ou ensemble d’objets appartenant à une
institution muséale et d’un intérêt exceptionnel en lien avec l’histoire
neuchâteloise (Neocomensia), tels que : meubles, œuvres d’art, instruments,
outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du patrimoine horloger,
documents et autres artefacts ;

h) les biens sériels

– les biens d’une valeur pouvant être jugée
individuellement secondaire mais formant un ensemble bâti ou paysager de grande
valeur patrimoniale, tels que décors architecturaux intérieurs ou extérieurs de
toutes natures, aménagements viticoles et murs de pierres sèches.

b) fonds
documentaires

## Art. 3 {#art_3}

On entend ci-après par
fonds documentaires, les fonds reconnus d’intérêt cantonal par arrêté du
Conseil d’État.

c) patrimoine
immatériel

## Art. 4 {#art_4}

Le patrimoine
immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues par la Confédération
ou le Canton.

Chapitre 2

Organisation

Office du patrimoine et de l'archéologie

## Art. 5 {#art_5}

L'office du patrimoine
et de l'archéologie (ci-après : OPAN) est composé de trois sections :

a) section Conservation du patrimoine (ci-après :
OPAN/CP) ;

b) section Archéologie (ci-après : OPAN/SA) ;

c) section Laténium, Parc et Musée d'archéologie
(ci-après : Laténium).

a) section
Conservation du patrimoine

## Art. 6 — 1L’OPAN/CP, {#art_6}

dirigée par la conservatrice ou le conservateur cantonal-e du patrimoine,
assure la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immobilier, et du patrimoine
immatériel, à l’exception des tâches assurées par l’OPAN/SA et le Laténium.

2Elle gère et adapte le recensement architectural
du Canton de Neuchâtel (RACN) énoncé aux articles 15 à 22 de la loi, en se
fondant notamment sur :

a) l'Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (IFP) ;

b) l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) ;

c) l’Inventaire suisse des biens culturels
d’importance nationale ;

d) l'Inventaire des voies de communication
historiques de la Suisse (IVS) ;

e) l’Inventaire fédéral des constructions
militaires en Suisse (HOBIM) ;

f) l’Inventaire des constructions fédérales (ICF) ;

g) les Monuments d'art et d'histoire du Canton de
Neuchâtel (MAH) ;

h) l'Inventaire suisse d'architecture 1850-1920
(INSA) ;

i) l’Étude des maisons rurales du Canton de
Neuchâtel.

3Elle assure la procédure de mise sous protection
de biens culturels au sens des articles 28 à 37 de la loi.

4Elle veille au respect des devoirs incombant aux
propriétaires de biens protégés.

5Elle conseille les communes et les services concernés
de l'État en matière de sauvegarde du patrimoine.

6Elle assure ou coordonne des études historiques et
d’archéologie du bâti, ainsi que d’autres études patrimoniales préalablement à
l’ouverture du chantier de restauration et au cours de celui-ci lorsque la
valeur du bien culturel ou la nature des travaux ou des découvertes le justifie.

7Elle constitue et tient à jour une documentation
sur le patrimoine culturel protégé et assure l'information du public concernant
les biens culturels, en collaborant notamment avec les communes, les services concernés
de l'État et les organismes privés.

b) section
Archéologie

## Art. 7 {#art_7}

1L’OPAN/SA, dirigée par
l'archéologue cantonal-e, assure la sauvegarde du patrimoine archéologique du Canton,
soit les biens culturels au sens de l’article 4, alinéa 2, lettres d et e
de la loi.

2Elle gère le risque archéologique au moyen de la
carte archéologique, soit le recensement et la documentation des biens
culturels.

3Elle met en œuvre les mesures nécessaires à la
sauvegarde des biens culturels, menacés de destructions dues aux activités
humaines, en particulier par des projets de construction ou d’aménagement du
territoire, ou à des facteurs naturels tels que ceux induits par les
changements climatiques.

4Elle réalise un diagnostic des terrains concernés,
notamment sous forme de prospections et de sondages et sur cette base, elle
applique les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des biens
culturels.

5En outre, elle :

a) gère la procédure de mise sous protection de
biens culturels en application des articles 28 à 37 de la loi ;

b) propose des mesures d’adaptation des projets de
manière à préserver les biens culturels menacés ;

c) prend des mesures de conservation en cas de
dégradations naturelles ;

d) entreprend une opération de fouille de sauvetage,
si aucune des alternatives évoquées ci-dessus ne permet d’éviter de porter
atteinte aux biens culturels concernés.

6Elle assure la valorisation du patrimoine
archéologique cantonal, notamment en effectuant des recherches scientifiques,
et le porte à la connaissance de la collectivité et des milieux intéressés.

c) section
Laténium, Parc et Musée d'archéologie

## Art. 8 {#art_8}

1Le Laténium, dirigé par sa
directrice ou son directeur, assure la conservation et la restauration des collections
archéologiques cantonales et l'entretien de ses diverses collections
scientifiques, documentaires et archivistiques.

2Le
Laténium assure la promotion de l'archéologie au plan cantonal et
suprarégional, sous toutes ses formes, notamment par le biais d'expositions,
d'événements, de manifestations publiques et de publications savantes ou
populaires.

3Dans son exposition permanente et son dépôt
visitable, le Laténium présente l'histoire de l'occupation du territoire
régional, ainsi que les relations des sociétés humaines avec leur environnement
naturel.

4Dans ses expositions temporaires et ses
manifestations publiques, le Laténium traite de thèmes variés contribuant à la
mise en valeur du patrimoine cantonal et au rayonnement des recherches
archéologiques conduites dans la région, ou par des acteurs de la région.

5Le Laténium recueille le mobilier archéologique
issu de fouilles cantonales, dès lors que l’OPAN/SA et l’OPAN/CP en ont achevé
l'étude. Il peut recevoir ou acquérir des objets, des documents ou des collections
utiles à la mise en valeur de l'archéologie et de l'histoire régionales.

Sous-commission
du Laténium

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil
d'État nomme, au début de chaque période administrative, une sous-commission consultative
du Laténium, chargée de se prononcer sur les questions relatives au bâtiment et
à l’entretien du parc archéologique, ainsi qu’à la gestion courante du Laténium.

2Présidée par le ou la chef-fe du service, elle
comprend 5 à 8 membres, parmi lesquels la directrice ou le directeur du Laténium
et le ou la chef-fe du service des bâtiments.

Commission
cantonale des fonds documentaires

## Art. 10 {#art_10}

1La
Commission cantonale des fonds documentaires se compose des représentant-e-s
des centres de compétence et d'expert-e-s reconnu-e-s par arrêté du Conseil d'État
au début de chaque législature. Elle se réunit en principe deux fois par année.

2La Commission cantonale des fonds documentaires
promeut le travail en réseau auprès des institutions en charge de fonds
documentaires.

3Quatre centres de compétence sont reconnus par le
Conseil d’État :

a) Office des archives de l'État : archivage numérique
;

b) Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : sauvegarde des imprimés ;

c) Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds : archivage
audiovisuel ;

d) Association des Archives de la Vie Ordinaire :
sauvegarde des archives de témoins ordinaires de l’histoire neuchâteloise.

4D'autres centres de compétence peuvent être
désignés sur la base d'un préavis de la Commission des fonds documentaires.

CHAPITRE 3

Travaux
sur des biens culturels mis sous protection

Obligation
d’annoncer les projets d’intervention

## Art. 11 {#art_11}

1Conformément
à l’article 33 de la loi, toute intervention visant à la conservation, à la
restauration ou à la transformation de biens culturels mis sous protection est
soumise à autorisation, même s'il s'agit de simples travaux d'entretien.

2Les propriétaires ou les autorités communales,
cantonales et fédérales qui envisagent une intervention sur un bien culturel
protégé doivent prendre contact avec l'OPAN/CP pour obtenir son préavis avant
de déposer toute autre demande d’autorisation.

3Les autorités qui envisagent un plan d’affectation
doivent prendre contact avec l’OPAN/CP préalablement à l’établissement de
celui-ci.

Dossier
d’avant-projet

## Art. 12 {#art_12}

1L’OPAN/CP
peut demander le dépôt d’un dossier d'avant-projet qui comprend généralement :

pour les biens culturels immobiliers :

a) les plans, les relevés et les photographies de
l'état existant ;

b) les résultats des investigations éventuelles
effectuées à l'initiative de la ou du propriétaire dans le cadre de
l'élaboration de l'avant-projet ;

c) les plans ou esquisses de l'avant-projet ;

d) un rapport
descriptif.

pour les biens culturels mobiliers :

a) les photographies de l’objet dans son état
existant ;

b) la documentation détaillée sur l’histoire et
l’intérêt patrimonial de l’objet ainsi que la nature des interventions
envisagées.

2Le dossier d'avant-projet peut être transmis, pour
préavis, à la commission des biens culturels.

3Durant la phase de l'avant-projet, l'OPAN/CP peut
procéder ou faire procéder à des investigations archéologiques, à des sondages
picturaux et à des recherches historiques ou techniques en vue d'améliorer la
connaissance du bien culturel immobilier ou mobilier si la valeur de celui-ci
et la nature des travaux le justifient.

Préavis
et décision

## Art. 13 {#art_13}

1L’OPAN/CP
transmet son préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité concernée.

2Si le préavis est négatif, l’OPAN/CP informe la ou
le propriétaire qu’elle-il peut requérir une décision du département.

3L’autorisation prévue à l’article 33 de la loi est
délivrée par le département.

Coordination
des procédures

## Art. 14 {#art_14}

1Si
l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP rend son
préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce plan.

2Si l’intervention est soumise à permis de
construire, l’OPAN/CP transmet l’avant-projet au service de l’aménagement du
territoire (ci-après : SCAT), qui consulte si nécessaire les autres services
concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation sur les
constructions. L’OPAN/CP et le SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis à
la ou au propriétaire ou à l’autorité envisageant l’intervention.

3La décision du département intervient selon les
procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur
les constructions.

CHAPITRE 4

Mesures
relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique

Périmètre
archéologique

## Art. 15 {#art_15}

1Sont
considérés comme périmètres archéologiques ceux recensés dans la carte
archéologique.

2Les périmètres archéologiques sont classés en
trois catégories :

catégorie 1 :

sites sous protection au sens des articles 28 à 37 de la loi
;

catégorie 2 :

sites d’importance nationale et régionale ;

catégorie 3 :

sites d’importance locale et
sites dont la nature n'a pas encore pu être clairement identifiée.

3Les périmètres
archéologiques figurent sur le Géoportail cantonal.

Obligation
d’annoncer les projets d’intervention

## Art. 16 {#art_16}

1Conformément
à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le sol ou sous les
eaux en périmètre archéologique doivent faire l'objet d'une autorisation.

2Les propriétaires ou les autorités communales,
cantonales et fédérales qui envisagent une telle intervention doivent prendre
contact avec l’OPAN/SA pour obtenir son préavis avant de déposer toute autre
demande d’autorisation.

3Les autorités qui envisagent un plan d’affectation
doivent prendre contact avec l’OPAN/SA préalablement à l’établissement de
celui-ci.

Diagnostic

## Art. 17 {#art_17}

1Suite à
l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le terrain sont
nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic des biens-fonds concernés ; le cas
échéant, elle les planifie avec les propriétaires ou les autorités concernées.

2L’OPAN/SA établit un devis des frais
d’établissement du diagnostic, qui est soumis à la ou au requérant-e et doit
être accepté par celle-ci ou celui-ci préalablement à toute opération sur le
terrain. Lorsque l’ampleur et la nature des découvertes l’exigent, le devis
peut être révisé moyennant acceptation préalable du requérant.

3L’OPAN/SA peut demander le dépôt d’un dossier
d'avant-projet, qui indique au minimum l’implantation des constructions
projetées.

Préavis et
décision

## Art. 18 {#art_18}

1Sur la
base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel elle propose des
mesures de conservation in situ de la substance archéologique ou la
fouille préalable du terrain. Elle le transmet à la ou au propriétaire ou à
l’autorité concernée avec son rapport de diagnostic.

2Si le préavis est négatif, l’OPAN/SA informe les
intéressé-e-s qu’ils ou elles peuvent requérir une décision du département.

3L’autorisation prévue à l’article 23, alinéa 2 de
la loi est délivrée par le département. Elle fixe si nécessaire les mesures
conservatoires ainsi que les frais, leur répartition et les modalités des
interventions archéologiques.

4Si l’établissement du diagnostic a donné lieu à
des frais, le département rend une décision fixant ces derniers et leur
répartition, quelle que soit l’issue du projet.

Coordination
des procédures

## Art. 19 {#art_19}

1Si le
projet d’’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/SA
rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce
plan.

2Si le projet d’intervention est soumis à permis de
construire, l’OPAN/SA transmet le dossier d’avant-projet au SCAT, qui consulte
si nécessaire les autres services concernés dans le cadre d’une préconsultation
au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/SA et le SCAT se
coordonnent pour transmettre un préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité
envisageant l’intervention.

3La décision du département intervient selon les
procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur
les constructions.

Travaux
et découvertes hors périmètre archéologique

## Art. 20 {#art_20}

1Hors
périmètre archéologique, l’OPAN/SA peut procéder à des prospections, sondages
ou fouilles archéologiques, si des travaux sont susceptibles de livrer des
biens culturels au sens de l’article, 2 lettres d et e.

2En cas de découverte archéologique, l’OPAN/SA
adapte la carte archéologique en attribuant une catégorie au périmètre concerné.

3L’OPAN/SA communique les modifications aux
communes et services cantonaux concernés et les données du Géoportail sont
adaptées en conséquence.

Mise à
disposition du terrain

## Art. 21 {#art_21}

1Le droit
de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de l’OPAN/SA et
s’applique aux biens-fonds propriété de l’État, des communes ou des
particuliers, y compris aux travaux susceptibles de livrer des biens culturels

2Le propriétaire d'un terrain le met à disposition
à titre gratuit si des prospections, des sondages de diagnostic ou des fouilles
de sauvetage s'avèrent nécessaires.

Fouilles
et prospections archéologiques de tiers

## Art. 22 {#art_22}

1L’OPAN/SA
fixe par contrat les modalités des recherches et prospections archéologiques qu’elle
autorise des tiers à entreprendre.

2L’autorisation ne confère aucun droit sur la
documentation et les objets découverts, qui doivent être impérativement remis à
l’OPAN/SA.

3Il n’existe aucun droit à recevoir une autorisation
de prospection.

Participation
financière de tiers

## Art. 23 {#art_23}

1Les
prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon l’article 47,
alinéas 2 à 7 de la loi comprennent notamment le pilotage des opérations archéologiques,
la surveillance des terrassements et excavations, le dégagement, la
documentation et les analyses des vestiges archéologiques et des strates
sédimentaires.

2La tarification des prestations de l’OPAN est fixée
par arrêté du Conseil d’État.

3Sont également à la charge totale ou partielle de
tiers les frais externes, tels que transport et usage d’engins de chantier,
analyses et expertises externes nécessaires aux travaux archéologiques et à la
remise en état du terrain.

CHAPITRE 5

Subventions

Aides
financières

## Art. 24 {#art_24}

Les subventions au
titre du patrimoine culturel sont des aides financières au sens de la loi sur
les subventions du 1er février 1999[2].

Autorité
compétente pour la décision

## Art. 25 {#art_25}

1L’octroi
de subventions dépassant 20'000 francs relève de la compétence du Conseil
d'État.

2Les subventions inférieures ou égales à 20’000
francs sont de la compétence du département.

Liste
des travaux subventionnables

## Art. 26 {#art_26}

Le département fixe
la liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une subvention.

Patrimoine
bâti

a) principes

## Art. 27 {#art_27}

1Sur la
base du projet et des devis soumis, le montant de la subvention provisoire est
fixé conformément aux articles 24, 25, 27 et 28.

2Les frais supplémentaires découlant de découvertes
importantes en cours de chantier peuvent faire l'objet d'une subvention
provisoire complémentaire pour autant que des devis réactualisés soient déposés
au département avant l’exécution de ces travaux.

3Après l'achèvement des travaux, le décompte final,
avec pièces justificatives, doit être adressé à l'OPAN/CP. Le département
détermine sur cette base le montant de la subvention définitive.

4La subvention fixée d'après les devis reste
inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés et
qu’aucune demande complémentaire n’a été déposée dans les délais ; elle est
réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux
devis.

5Les augmentations liées à l'évolution de l'indice
des prix à la construction pour l'Espace Mittelland sont prises en considération
depuis la date d’octroi.

b) taux
de la subvention

## Art. 28 {#art_28}

1Le taux
de la subvention cantonale est fixé, sur la base du devis des travaux, en
fonction de la définition des valeurs attribuées aux biens culturels :

Catégorie a :

biens culturels d'intérêt national.........................

20% ;

Catégorie b :

biens culturels d'intérêt régional.........................

15% ;

Catégorie c :

biens culturels d'intérêt local..............................

10%.

2La valeur des biens culturels mis sous protection
est définie de la manière suivante :

Catégorie a :

selon la liste édictée par la Confédération ;

Catégorie b :

biens culturels en 1ère catégorie du RACN ne
figurant pas sur la liste ci-dessus ;

Catégorie c :

biens culturels en 2ème
catégorie du RACN.

3Une subvention supplémentaire, dont le montant
additionné à celui alloué sur la base de l’alinéa 1 ne dépasse pas le taux
maximum de 25%, peut être attribuée pour des travaux de
conservation-restauration particulièrement délicats, concernant en particulier
des décors et œuvres d'art mis sous protection.

c) conditions

## Art. 29 {#art_29}

L'octroi d'une
subvention est assorti des conditions suivantes :

a) le-la requérant-e doit déposer un dossier
comprenant les plans détaillés, les devis détaillés, le tableau récapitulatif
des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC) et
une fiche de renseignements précisant la date de mise en chantier et la durée
prévisible des travaux ;

b) le-la requérant-e doit observer les directives
de l'OPAN/CP relatives à l'exécution des travaux de conservation-restauration ;

c) le-la requérant-e peut être tenu de mandater un-e
architecte pour la direction des travaux si la nature et l'ampleur de ceux-ci
le justifient ;

d) durant les travaux et après leur achèvement, les
personnes désignées au titre d'expert-e-s doivent pouvoir procéder aux
contrôles et aux examens jugés nécessaires ;

e) le-la requérant-e doit remettre à l'OPAN/CP une
documentation sur les travaux de restauration du bien culturel exécutés.

Recensement
architectural

## Art. 30 {#art_30}

1La
subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par une commune
s’élève au maximum à 25% des frais engagés par celle-ci.

2Il est tenu compte des prestations fournies par le
personnel des services concernés de l’État.

Sites UNESCO

## Art. 31 — 1L’État, {#art_31}

peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou logistique à
des actions de sauvegarde du patrimoine bâti inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

2Les taux des appuis financiers sont les mêmes que
pour le patrimoine bâti mis sous protection.

3La décision d’octroi de la subvention fixe les
conditions de restriction de droit public à la propriété et comprend :

a) la désignation du bien culturel concerné ;

b) l'exigence qu'aucune modification ne soit
effectuée au bien culturel concerné sans l'autorisation préalable du
département.

4La ou le propriétaire autorisera le département à
faire inscrire une mention au registre foncier, au plus tard après l'achèvement
des travaux.

5Des appuis à des actions répétées ou de longue
durée peuvent être fixés par la voie de contrats de prestations.

Collections
muséales (patrimoine horloger et Neocomensia)

## Art. 32 {#art_32}

1Les
subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont destinées au
soutien de travaux de conservation-restauration de pièces, outils et machines
liés à l’histoire horlogère et d’objets et d’œuvres d’art étroitement liés à
l’histoire neuchâteloise.

2Les subventions occasionnelles font l’objet d’une
décision ; les subventions à des actions s’étendant sur plusieurs années sont
définies dans le cadre de contrats de prestations.

Fonds documentaires

## Art. 33 {#art_33}

Le Conseil d'État peut
verser des subventions par contrat de prestation afin de soutenir dans leur
mission de sauvegarde les bibliothèques urbaines ainsi que les autres centres
de compétence et institutions dépositaires de documents reconnus d'importance
cantonale.

Patrimoine
immatériel

## Art. 34 {#art_34}

L’État peut accorder
ponctuellement un appui financier, scientifique ou logistique à des personnes
physiques, à des personnes morales, à des institutions ou à des collectivités
publiques pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres projets
favorisant la connaissance et la sauvegarde du patrimoine immatériel.

Autres
formes d'appui

## Art. 35 {#art_35}

1L’État peut
accorder ponctuellement un appui financier à des personnes physiques ou à des personnes
morales pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres actions
favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.

2Le projet doit être jugé particulièrement digne
d'intérêt pour le patrimoine culturel du canton.

Modalités
de paiement

## Art. 36 {#art_36}

Les subventions
accordées aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers peuvent être
versées en plusieurs annuités après l’achèvement des travaux, dans le cadre des
crédits budgétaires disponibles.

Acomptes

## Art. 37 {#art_37}

1Des
acomptes peuvent être versés dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

2Le montant de l'acompte est fixé en fonction de
l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut en principe dépasser
le 80% de la subvention provisoire.

Chapitre 6

Dispositions
pénales et finales

Sanctions
administratives

## Art. 38 {#art_38}

Toute inobservation
du présent règlement ainsi que des mesures prises en exécution de celui-ci peut
entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales, voire
l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.

Dénonciation
pénale

## Art. 39 {#art_39}

En cas d'atteinte
illicite à un bien-fonds ou à un bien culturel protégé ou à des vestiges
archéologiques, un constat est dressé par le personnel de l’OPAN ou d’un autre
service communal ou cantonal ; selon la gravité de l’atteinte, les personnes
concernées sont dénoncées au ministère public.

Abrogation

## Art. 40 {#art_40}

Le règlement
d’application de la loi sur la protection des biens culturels, du 30 août 1995[3],
et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre
de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et
pour l’établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel, du 25
mai 1994[4],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur

## Art. 41 {#art_41}

1Le
département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en
vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 4

[1] RSN
461.30

[2] RSN
601.8

[3] FO
1995 N° 67

[4] FO
1994 N° 40