# Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de
grèves sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la
zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur
l'aménagement du territoire.

2Au surplus les vignes sont soumises à la loi sur
la viticulture, du 30 juin 1976[5].

3. Zones
de constructions basses

a) Définition

## Art. 3 — [6] {#art_3}

1Les zones de constructions basses constituent des zones
d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.

2Elles sont destinées à la construction des
bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur
totale ne dépasse pas 7,50 mètres.

3Des
zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments
peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception
directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire
ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.

4Les constructions nécessaires aux exploitations
agricoles peuvent être autorisées.

b) Réglementation

## Art. 4 — [7] {#art_4}

1Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un
plan et d'un règlement d'aménagement communaux.

2Le département chargé de l'application de la LCAT
(ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de
plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les
grandes lignes du développement souhaité d'une zone.

3Il peut également imposer l'élaboration de plans
de quartier.

c) Principe
d'aménagement

## Art. 5 — [8] {#art_5}

Les principes suivants servent de base à l'aménagement des zones de
constructions basses:

a) respect de la nature et du paysage;

b) intégration des constructions aux sites
naturels;

c) hauteur limitée des constructions.

d) Mesure
d’utilisation du sol

## Art. 5a — [9] {#art_5a}

1La mesure d'utilisation du sol est définie par l'indice de masse,
l'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol.

2L'indice d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.

e) Regroupement
des constructions

## Art. 5b — [10] {#art_5b}

1Les plans et
règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement des
constructions pour autant que l'indice de masse, l'indice brut d'utilisation du
sol et l'indice d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble
de la zone ou une partie définie de sa surface.

2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant
tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil
communal, d'une mention au registre foncier.

3La réquisition d'inscription de la mention est
accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.

4Un permis de construire ne peut être délivré
qu'après l'inscription de cette mention.

f) Equipement

## Art. 5c — [11] {#art_5c}

1Les communes équipent en temps utile les zones de constructions
basses, conformément aux articles 109 et suivants de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire.

2En dérogation à l'article 115 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, les frais d'équipement peuvent être
intégralement mis à la charge des propriétaires.

3La desserte et le parcage des véhicules sont
réalisés de façon à préserver les sites.

## Art. 6 — [12] {#art_6}

4. Secteurs
et zones de sites éoliens

a) Définition

## Art. 6a — [13] {#art_6a}

1Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour
l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans
lesquelles des zones de parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil
d'Etat.

2Les zones de parcs éoliens constituent des zones
spécifiques au sens des articles 18 LAT et 53 LCAT qui se superposent aux zones
de crêtes et de forêts.

3Elles sont destinées à la construction d'éoliennes
tout en laissant subsister les activités propres à la zone de crêtes et de
forêts, comme l'agriculture, le tourisme, la détente, le sport et les loisirs.

## Art. 7 — [14] {#art_7}

b) Réglementation

## Art. 7a — [15] {#art_7a}

1Les périmètres et les règlementations des zones de parcs éoliens
font l'objet de plans d'affectation cantonaux qui répondent aux objectifs et
aux principes du plan directeur cantonal.

2L'implantation d'éoliennes dans la zone de crêtes
et de forêts est autorisée uniquement dans les zones de parcs éoliens et le
nombre maximum d'éoliennes par site est limité, comme suit:

1. Le Crêt-Meuron, 7 éoliennes;

2. Le Mont-Perreux, 10 éoliennes;

3. La Joux-du-Plâne, 4 éoliennes;

4. La Montagne-de-Buttes, 20 éoliennes;

5. Le Mont-de-Boveresse, 18 éoliennes

c) Contribution de
plus-value

## Art. 7b — [16] {#art_7b}

1L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son
affectation à la zone de parcs éoliens est réputée avantage majeur constituant
une plus-value, au sens des articles 33 et suivants LCAT.

2Cette plus-value est déterminée en fonction des
avantages économiques perçus par le propriétaire pour l'implantation des
éoliennes et des autres installations liées au parc éolien pendant leur durée
de vie, estimée à 25 ans.

3Une contribution correspondant à 20% de cette
plus-value est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds. Elle est arrêtée
par le département lors de la délivrance du permis de construire pour les
éoliennes et les autres installations du parc éolien.

4Le propriétaire du fonds doit remettre à
l'autorité compétente tous les documents nécessaires à la détermination des
montants qu'il perçoit, en particulier les contrats conclus avec les
concepteurs, promoteurs, propriétaires ou exploitants du parc éolien.

5Au surplus, les articles 33 et suivants LCAT sont
applicables.

5. Autres
règles

## Art. 8 — [17] {#art_8}

1Le présent décret n'a pour effet de restreindre ni l'application de
la législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni
l'édification de bâtiments servant à des fins d'utilité publique.

2Les dispositions de la législation cantonale sont
au surplus applicables, notamment les dispositions concernant la protection des
monuments, des sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la
police du feu.

6. Adoption
et modification du périmètre des zones

## Art. 9 — [18] {#art_9}

1La procédure prévue pour l'adoption et la modification des plans
d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 LCAT est applicable à l'adoption
et à la modification du périmètre des zones.

2Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons
esthétiques, économiques ou financières ou encore pour des raisons liées aux
impératifs de l'aménagement du territoire, réviser le périmètre des différentes
zones et créer ou supprimer des zones de constructions basses ou des zones de
parcs éoliens, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas pour
effet de:

a) protéger des lieux qui ne sont pas visés par le
plan annexé au présent décret;

b) réduire la surface totale des zones de crêtes,
de forêts et de constructions basses à moins de 370 km2 et la
surface totale des zones de vignes et de grèves à moins de 3,5 km2;

c) étendre la surface totale des zones de
constructions basses à plus de 4 km2;

d) augmenter la surface ou le nombre de sites
éoliens ainsi que le nombre total d’éoliennes.

3Il consulte les communes concernées conformément à
l'article 25, alinéa 1, LCAT.

## Art. 10 — [19] {#art_10}

## Art. 11 — [20] {#art_11}

## Art. 11a — [21] {#art_11a}

7. Dispositions
lé-gales abrogées, complétées ou modifiées:

a) Loi
sur les constructions

## Art. 12 — [22] {#art_12}

L'article 2 de la loi sur les constructions, du 12 février 1957[23],
est abrogé.

b) Code
pénal

## Art. 13 {#art_13}

Le code pénal
neuchâtelois[24]
est complété par un article 16a de la teneur suivante:

## Art. 16a — [25] {#art_16a}

c) Code
rural

## Art. 14 {#art_14}

L'article 269 du
code rural[26]
est abrogé est remplacé par la disposition suivante:

## Art. 269 — [27] {#art_269}

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 1er avril
1966, avec effet immédiat.

Dispositions transitoires et finales à la modification du
27 juin 1988[28]

1. 1Les zones de
constructions basses doivent être adaptées à la législation sur l'aménagement
du territoire dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente
modification du décret concernant la protection des sites naturels du canton,
du 14 février 1966.

2Dans
l'intervalle, elles constituent des zones réservées au sens de l'article 41
LCAT.

2. L'article 16, alinéa 2, de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986[29],
est abrogé.

Disposition transitoire à la modification du 6
novembre 2012[30]

Les articles 3, alinéas 2 et 3, 5a, alinéas 1 et 2, et 5b,
alinéa 1, du décret concernant les sites naturels du canton, du 14 février 1966
reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en
vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation
communaux.

## Art. 3 {#art_3}

2Elles
sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou
logement de vacances) dont la hauteur ne dépasse pas 7,50 mètres au faîte.

3Des
zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur des bâtiments peut
dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à l'article 13, alinéa
2, du décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du
territoire, du 24 juin 1986.

## Art. 5a {#art_5a}

1Le
degré d'utilisation des terrains est défini par la densité, l'indice
d'utilisation et le taux d'occupation du sol.

2Le
taux d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.

## Art. 5b {#art_5b}

1Les
plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement
des constructions pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux
d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble de la zone ou
une partie définie de sa surface.

Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019[31]

## Art. 7b {#art_7b}

, al. 3

Le taux de perception de la contribution de
plus-value pour les zones de parcs éoliens reste de 20% pendant les 10 ans qui
suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

Annexe: un plan

Ce plan est consultable sur le site Internet de l'Etat exclusivement
en version PDF.

(*) RLN III 696

[1] RLN
II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[2] Abrogée;
actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)

[3] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation
populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative
constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de
décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[4] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation
populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative
constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de
décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[5] RSN
916.120

[6] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449), L acceptée en votation populaire
du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle
populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!");
promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et L
du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[7] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

[8] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

[9] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012
N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[10] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012
N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[11] Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

[12] Abrogé
par L du 6 février 1996 (RSN 921.1)

[13] Introduit
par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du
contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir
des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014
N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[14] Abrogé
par L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

[15] Introduit
par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du
contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir
des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014
N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[16] Introduit
par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du
contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir
des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014
N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[17] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation
populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative
constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de
décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[18] Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87) et L acceptée en
votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative
constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de
décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2014

[19] Abrogé
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[20] Abrogé
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[21] Abrogé
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[22] Teneur
selon L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du
contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir
des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014
N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[23] RLN
II 638

[24] RSN
312.0

[25] Texte
inséré dans ledit code

[26] RLN
I 87

[27] Texte
inséré dans ledit code

[28] Teneur
selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

[29] RSN
701.0

[30] FO
2012 N° 46

[31] FO
2019 N° 15