# Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012

## Art. 2 — 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions {#art_2}

d'exécution.

2Il peut
conclure des conventions avec d'autres cantons.

3Le
département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution de la
législation en matière de protection des animaux.

4Le
service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (ci-après le
service) est chargé des tâches découlant de cette législation.

2. Régionalisation

## Art. 3 — 1Le Conseil d'Etat peut confier certaines tâches liées {#art_3}

à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux à d'autres
cantons.

2Il peut
également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.

3. Participation d'organisations ou d'entreprises

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat peut confier des tâches à des organisations ou
à des entreprises, notamment aux sociétés de protection des animaux.

Expérimentation animale

1. Demandes d'autorisation

## Art. 5 {#art_5}

Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur des
animaux sont adressées au vétérinaire cantonal, qui est compétent pour statuer,
sur proposition de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux
au sens de l'article 6 de la présente loi.

2. Commission

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d'Etat est chargé de désigner les membres
de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et de régler
son mode de fonctionnement.

2Il peut
renoncer à constituer une commission au sens de l'alinéa 1 et confier les
tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux
à la commission d'un autre canton.

Emoluments

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments à percevoir
pour:

a) les
autorisations et les décisions;

b) les
contrôles ayant donné lieu à contestation;

c) les
prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité
officielle ordinaire.

Contraventions

## Art. 8 — [2] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions {#art_8}

aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale,
conformément au code de procédure pénale.

2L'opposition
à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément
au code de procédure pénale.

3Dans les
cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Voies de droit et procédure

## Art. 9 {#art_9}

Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un
recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

La loi d'introduction de la législation fédérale sur la
protection des animaux, du 26 mars 1984)[4], est abrogée.

Référendum, promulgation et exécution

## Art. 11 {#art_11}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14
mars 2012.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juin 2012.

(*) FO 2012 No 6

[1] RS 455

[2] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au
1er janvier 2020

[3] RSN 152.130

[4] RLN X 532